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del Re, che i detti articoli XIV e XV dell'antica convenzione consolare manterranno, il loro effetto fino alla entrata in vigore della nuova convenzione stata firmata in Lima il giorno 25 del mese di febbraio 1893.

D. SEGRE.

1893

28 e 30 ottobre

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DEL PERÙ

(Traduzione).

AL REGIO MINISTRO D'ITALIA A LIMA.

Lima, 30 ottobre 1893.

Signor Ministro,

Ho ricevuto la nota di V. S. onorevole, in data 28 del corrente mese, nella quale Ella si compiace comunicarmi, in nome del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, che gli articoli XIV e XV della antica convenzione consolare conserveranno il loro effetto fino a che entri in vigore la nuova convenzione firmata il 25 di febbraio ultimo.

In considerazione della necessità di una norma sovra i punti ai quali si riferiscono i citati articoli XIV e XV, il Governo peruviano accetta la dichiarazione di V. S. onorevole ed in conseguenza li manterrà altresì in vigore fino a che sia definitivamente perfetto il nuovo accordo internazionale sottoscritto dai signori Ribeyro e Lecca.

Rinnovo, ecc.

JOSE M. JIMENEZ.

XV.

1893, 31 ottobre.

BERNA.

Notificazione da parte del Governo svizzero di una variante introdotta all'articolo 16 della convenzione postale universale ().

In data 31 ottobre 1893 il Consiglio federale svizzero ha diretto agli Stati facenti parte dell' Unione postale universale la seguente circolare:

Monsieur le Ministre,

Berne, le 31 octobre 1893.

Le 19 avril dernier, le Bureau international a soumis aux administrations de l'Union postale universelle, au nom de l'administration française, la proposition reproduite ci-après, tendant à modifier l'article 16 de la convention postale universelle.

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"L'alinéa a du § 1er de l'article 16 de la convention principale est modifié comme suit:

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a) aux papiers d'affaires, échantillons et imprimés qui ne sont pas affranchis au moins partiellement, qui contiennent des lettres ou notes manuscrites ayant le ca"ractère de correspondance actuelle et personnelle, ou qui

(a) Vedi a pag. 548 del vol. XII di questa Raccolta.

ne sont pas conditionnés de façon à permettre une vérification facile du contenu.

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Il résulte du dépouillement du vote que le Bureau international vient de faire opérer que la proposition de l'administration française, dont le texte est reproduit ci-dessus, a réuni la majorité nécessaire pour devenir exécutoire.

Par circulaire du 19 courant, le Bureau international a porté ce résultat à la connaissance des administrations postales intéressées.

Conformément aux dispositions de l'article 26 § 4 de la convention postale universelle du 4 juillet 1891, nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence de la modification dont il s'agit. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1894. Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considération.

Au nom du Conseil féderal suisse

Le Président de la Confédération:
SCHENK.

1893

31 ottobre

XVI.

1893, 28 ottobre e 2 novembre.

ROMA-PARIGI.

Accordo amministrativo fra l'Italia e la Francia per regolare
alcuni particolari del servizio postale.

Le Ministre des postes et des télégraphes d'Italie, d'une part;

et le Directeur général des postes et des télégraphes de France, d'autre part;

vu la convention de l'Union postale universelle (") portant, art. 20, que les différentes Administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union; sont convenus de ce qui suit:

A Echange des correspondances.

ART. 1er. Il y a entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes d'Italie un échange périodique et régulier de correspondances, en dépêches closes, au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux pays qui sont désignés d'un commun accord par ces deux Administrations.

Chacune des deux Administrations a à pourvoir, à ses

(a) Vedi a pag. 548 del vol. XII di questa Raccolta.

frais, au transport des dépêches par chemins de fer jusqu'à la limite de son territoire, ou jusqu'à tel autre point d'é-` change à déterminer de commun accord.

Quant aux services spéciaux établis ou à établir sur les routes ordinaires, ils sont exécutés par les moyens dont disposent les deux Administrations, et les frais résultant de ces services sont supportés par ces Administrations, proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs.

Chacune des deux Administrations fait l'avance du prix intégral des services de transport de dépêches, dont elle assure l'exécution. La répartition des frais de ce transport donne lieu à un décompte annuel entre les deux Administrations.

ART. 2.

L'Administration des postes d'Italie demeure chargée de pourvoir, jusqu'à l'expiration des marchés en cours, à l'exécution des services de transport des dépêches entre Coni et Fontan et entre Oulx et Briançon.

Les marchés relatifs au renouvellement de ces services ou à l'établissement de nouveaux services seront mis simultanément en adjudication en France et en Italie, après que les Administrations française et italienne se seront concertées sur les clauses essentielles du cahier des charges et le service sera adjugé par celle des deux Administrations qui aura obtenu les conditions les plus favorables.

L'adjudication ne sera définitive et obligatoire qu'après avoir reçu l'approbation de l'autre Administration; cette dernière devra recevoir ultérieurement un double du marché passé avec l'entrepreneur chargé du transport.

-

ART. 3. Indépendamment des échanges qui ont lieu entre la France et l'Italie par les services mentionnés dans les deux articles précédents, les Administrations des postes de France et d'Italie peuvent s'adresser réciproquement des

1893

28 ottobre

2 novembre

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