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section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.

2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation.

La constitution française est représentative: les représentans sont le corps législatif et le roi.

3. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après.

4. Le gouvernement est monarchique : le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé, sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après.

5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Assemblée nationale législative.

ART. 1. L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente, et n'est composée que d'une chambre. 2. Elle sera formée, 'tous les deux ans, par de nouvelles élections.

Chaque période de deux années formera une législature. 3. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793.

4. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit.

5. Le corps législatif ne pourra être dissous par le roi.

SECTION PRemière.

Nombre des Représentans. Bases de la représentation. ART. 1. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingttrois départemens dont le royaume est composé, et indépendaminent de ceux qui pourraient être accordés aux colonies.

2. Les représentans seront distribués entre les quatrevingt-trois départemens, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe.

3. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire.

Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un.

4. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population.

La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de popu

lation.

5. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la

contribution directe.

La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en deux cent quarante-neuf parts; et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution.

SECTION 11.

Assemblées primaires. Nomination des Électeurs.

ART. 1. Pour former l'assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront, tous les deux ans, en assemblées primaires, dans les villes et dans les cantons.

Les assemblées primaires se formeront, de plein droit, le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Pour être citoyen actif, il faut être né ou devenu Français; être àgé de 25 ans accomplis;

Etre domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi;

Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance;

N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, serviteur à gages;

Etre inscrit, dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales;

Avoir prêté le serment civique.

3. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail; et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district.

4. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par un autre. 5. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen actif, Ceux qui sont en état d'accusation;

Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers.

6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton.

Il sera nommé un électeur, à raison de cent citoyens actifs présens, ou non, à l'assemblée.

Il en sera nommé deux depuis 151 jusqu'à 250, et ainsi de suite.

7. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir: dans les villes au-dessus de six mille âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal. à la valeur de 150 journées de travail.

Dans les villes au-dessous de six milles âmes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué, sur les rôles de contribution, à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de 100 journées de travail;

Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usafruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de 150 journées de travail, on d'être fermier ou métayer de biens évalués, sur les mêmes rôles, à la valeur de 400 journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers d'une part, et locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

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ART. 1. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentans dont la

nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléans égal au tiers de celui des représentans.

Les assemblées électorales se formeront, de plein droit, le dernier dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plutôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi.

2. Les représentans et les suppléans seront élus à la pluralité absolue des suffrages, et ne pourront être choisis que parmi les citoyens actifs du département.

3. Tous les citoyens actifs, quelque soit leur état, profession ou contribution, pourront être élus représentans de

la nation.

4. Seront néanmoins obligés d'opter, les ministres et les autres agens du pouvoir exécutif, révocables à volonté, les commissaires de la trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et aux régies des contributions indirectes et des domaines, nationaux, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison mili

taire et civile du roi.

Seront également tenus d'opter, les administrateurs, sousadministrateurs, officiers municipaux et commandans des gardes nationales.

5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible" avec celles de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature.

Les juges seront remplacés par leurs suppléans; et le roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux.

6. Les membres du corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une législature.

7. Les représentans nommés dans les départemens ne seront pas représentans d'un département particulier, mais de la nation entière; et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

SECTION IV.

Tenue et régime des Assemblées primaires et électorales.

ART. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire; elles se sépareront aussitôt après les élections faites, et ne pourront se former de nouveau, que

lorsqu'elles seront convoquées, si ce n'est au cas de l'article premier de la section 11, et de l'article premier de la section u ci-dessus.

2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s'il est armé.

3. La force armée ne pourra être introduite dans l'intérieur, sans le vœu exprès de l'assemblée, si ce n'est qu'on y commît des violences; auquel cas, l'ordre du président suffira pour appeler la force publique.

4. Tous les deux ans, il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs; et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l'époque de l'assemblée primaire.

Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement.

La liste servira de règle pour l'admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n'aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de l'assemblée.

5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront; et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés.

6. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agens nommés par lui ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens, sans préjudice des fonctions des commissaires du roi, dans les cas déterminés par la loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.

SECTION V.

Réunion des Représentans en Assemblée nationale législative. ART. 1er. Les représentans se réuniront, le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. 2. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier les pouvoirs des représentans présens.

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