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un candidat. Le corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du conseil.

64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans le dernier mois de sa session.

65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administrarion générale; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

66. Il nomme, hors de son sein, les agens en chef de l'administration générale de la république.

67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agens.

68. Ces agens ne forment point un conseil; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.

69. Le conseil nomme, hors de son sein, les agens extérieurs de la république.

70. Il négocie les traités.

71. Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le corps législatif.

72. Le conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

73. Il révoque et remplace les agens à sa nomination.

74. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des Relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.

75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif; il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses

séances.

76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre. 77. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.

Des Corps administratifs et municipaux.

78. Il y a dans chaque commune de la république une administration municipale;

Dans chaque district, une administration intermédiaire; Dans chaque département, une administration centrale. 79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

82. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation.

Ils ne peuvent en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers municipaux et des administrateurs, les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

84. Les séances des municipalités et des administrations sont publiques.

De la Justice civile.

85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république.

86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer sur leurs différens par des arbitres de leur choix..

87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissemens déterminés par la loi.

89. Ils concilient et jugent sans frais.

90. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées élec

torales.

92. Leur nombre et leurs arrondissemens sont fixés par le corps législatif.

93. Ils connoissent des contestations qui n'ont pas été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

94. Ils délibèrent en public. Ils opinent à haute voix. Ils statuent, en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sur simple mémoire, sans procédures et sans frais. Ils motivent leurs décisions.

95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous

les ans.

De la Justice criminelle.

96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par les jurés ou décrétée par le corps législatif.

Les accusés ont des conseils choisis d'office.

par eux, ou nommés

L'instruction est publique. Le fait et l'intention sont déclarés par un jury de jugement. La peine est appliquée par un tribunal criminel.

97. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

Du Tribunal de Cassation.

98. Il y a pour toute la république un tribunal de cassation.

99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires. Il prononce sur la violation des formes, et sur les contraventions expresses à la loi.

100. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.

Des Contributions publiques.

101. Nul citoyen n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques.

De la Trésorerie nationale.

102. La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la république.

103. Elle est administrée par des agens comptables nomle conseil exécutif.

més par

104. Ces

par

sont surveillés agens des commissaires nommés par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.

De la Comptabilité.

105. Les comptes des agens de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics, sont rendus annuellement à des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.

106. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas.

Le corps législatif arrête les comptes.

TOME I.

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Des Forces de la République.

107. La force générale de la république est composée du peuple entier.

108. La république entretient à sa solde, même en temps de paix, une force armée de terre et de mer.

109. Tous les Français sont soldats; ils sont tous exercés au maniement des armes.

110. Il n'y a point de généralissime.

111. La différence des grades, leurs marques distinctives. et la subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

112. La force publique, employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

113. La force publique, employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du conseil exécutif.

114. Nul corps armé ne peut délibérer.

Des Conventions nationales.

115. Si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième a des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demande la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles, le corps legislatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la république, pour savoir s'il y a lieu à une convention. nationale.

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116. La convention nationale est formée de la même manière que les législatures, et en réunit les pouvoirs.

117.

Elle ne s'occupe, relativement à la constitution, que des objets qui ont motivé sa convocation.

Des Rapports de la République française avec les Nations étrangères.

118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples

libres.

119. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté.

Il la refuse aux tyrans.

121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire.

De la Garantie des Droits.

122. La constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme.

123. La république française honore la loyauté, le courage, la vieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de sa constitution sous la garde de toutes les vertus.

124. La déclaration des droits et l'acte constitutionnel sont gravés sur des tables au sein du corps légistatif et dans les places publiques.

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