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Il ne faut pas examiner en elle-même la constitution de 1793; les publicistes s'accordent à la regarder comme inexécutable; tout porte à croire même que la faction qui l'imposa à la convention et à la France, n'ent jamais l'intention de la mettre en exercice, Quoiqu'il en soit, les chefs de la Montagne se hâtèrent d'organiser le gouvernement révolutionnaire.

Voici l'analyse rapide des décrets rendus à cette époque.

Toute l'autorité fut remise au comité de salut public, par le décret du 19 vendémiaire an II (10 octobre 1793), qui déclarait le gouvernement provisoire de France révolutionnaire jusqu'à la la paix. Ces dispositions furent confirmées par un nouveau décret en date du 14 frimaire an II ( 4 décembre 1793)

Enfin, le 22 prairial an II ( 10 juin 1794), fut rendu la loi qui attribuait au tribunal révolutionnaire le soin de punir les ennemis du peuple : les ennemis du peuple étaient désignés de manière qu'il n'y avait pas d'homme en France qui ne pût être coupable; aux termes de l'art. 7, le terrible tribunal ne prononçait qu'une peine : la mort! On établissait d'ailleurs le culte de la théophilantropie; la déesse Raison était placée sur les autels, et Robespierre célébrait la fête de l'Etre-Supreme.

Sous ce régime, la France fut couverte d'échafauds: Nantes, Arras, Bordeaux, Lyon, surtout, furent inondés de sang. Dès le 16 octobre 1793, la reine Marie-Antoinette avait péri sur la place de la Révolution. L'horreur excitée par tant de crimes n'eût point suffi peut-être pour amener le châtiment qui leur était dû; mais la désunion qui éclata entre les membres des comités de salut public et de sûreté générale, donna enfin le moyen de délivrer la France de ses tyrans.

Un discours prononcé par Robespierre le 8 thermidor au II, dans lequel il dévoilait les divisions des comités, et annonçait de nouvelles proscriptions, fut le signal d'un soulèvement général contre lui.

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Le lendemain 9, Robespierre est vivement attaqué par Tallien ei Collot d'Herbois il est mis hors la loi avec plusieurs de ses complices, et le 10, il est mis à mort.

Toutefois le régime de la terreur dura encore quelque temps. Enfin, l'on s'occupa du projet d'une nouvelle constitution; elle fut terminée le 5 fructidor an II (22 août 1795).

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Déclaration des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen.

LE PEUPLE FRANÇAIS proclame en présence de l'EtreSuprême, la déclaration suivante des Droits et des Devoirs de l'homme et du citoyen.

Droits.

ART. 1. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les

droits de chacun.

5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentans.

7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires sont coupables, et doivent être punis.

10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu doit être sévèrement réprimée par la loi.

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11. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi est un crime.

14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

15. Tout homme peut engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable.

16. Toute contribution est établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

18. Nul individu, nulle réunión partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentans du peuple et des fonctionnaires publics. 21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

Devoirs.

ART. 1. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs: Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on Vous fit.

Faites constamment aux autres le bien que vous voudricz en recevoir.

3. Les obligations de chacun envers la société consistent

à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

4. Nul n'est bon citoyen, s''il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

5. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

de

6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état guerre avec la société.

7. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

8. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social.

9.

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

CONSTITUTION.

ART. 1 La République française est une et indivisible. 2. L'universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE PREMIER.

Division du Territoire.

3. La France est divisée en.... départemens.

Ces départemens sont : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les BassesAlpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes; l'Arriége, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouchesdu-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la CharenteInférieure, le Cher, la Corrèze; la Côte-d'Or, les Côtes-duNord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, Ille-et-Vilaine, l'Indre, Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loiret-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-et-Garonne, la Lozère, Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées,

les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin le Rhône, la Haute-Saône, Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne....

Les limites des départemens peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carés, (400 lieues carées moyennes ) (1).

5. Chaque département est distribué en cantons, chaque

canton en communes.

Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles. Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre ( deux lieues moyennes de 2,566 toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef-lieu

de canton.

6. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la république, et sont soumises à la même loi constitutionnelle.

7. Elles sont divisées en départemens ainsi qu'il suit : L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départemens au moins, et en six au plus;

La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes et la partie française de Saint-Martin, la Martinique, la Guyanne française et Cayenne, Sainte Lucie 'et Tabago, l'ile-de-France, les Seychelles, Rodrigue et les établissemens de Madagascar, l'île de la Réunion, les Indes orientales, Pondichéri, Chandernagor, Mahé, Karical et autres établissemens.

TITRE II.

Etat politique des Citoyens.

8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingtun ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la république, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution,

(1) La lieue moyenne linéaire est de 2,566 toises.

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