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légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des

services.

Il n'est point assujéti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

28. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement.

Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le désigne.

Les conseil d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

29. Les colléges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du tribunat.

Un, au moins, de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du college qui le présente.

Tous deux peuvent être pris hors du département.

30. Les colléges électoraux de département présentent au premier consul deux citoyens domiciliés dans le département, pour chaque place vacante dans le conseil général du dépar

tement.

Un de ces citoyens, au moins, doit être pris nécessairement hors du collége électoral qui le présente,

Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.

31. Les colléges électoraux de département présentent à chaque réunion deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du sénat.

Un, au moins, doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département.

Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la consti

tution,

32. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif.

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges

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électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

33. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département.

On ne peut être à la fois membre d'un collége d'arrondissement et d'un collége de département.

34. Les membres du corps législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances du collége électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

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35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

36. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné.

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du temps fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement, ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

TITRE IV.

Des Consuls.

39. Les consuls sont à vie. Ils sont membres du sénat, et le président.

40. Les second et troisième consuls sont nommés par le sénat sur la présentation du premier.

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41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vale premier consul présente au sénat un premier sujet : s'il n'est pas nominé, il en présente un second; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième, qui est nécessairement nommé.

42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

TOME 1.

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43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul, prête serment à la république entre les mains du premier consul, assisté des deuxième et troisième consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la légion d'honneur, et des maires des vingt-quatre principales villes de la république.

Le secrétaire d'Etat dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

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44. Le serment est ainsi conçu :

« Je jure de maintenir la constitution, de respecter la liberté >> des consciences, de m'opposer au retour des institutions » féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense » et la gloire de la république, et de n'employer le pouvoir » dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple de qui » et pour qui je l'aurai reçu. »

45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.

46. Le premier consul peut déposer aux archives du gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

47. Dans ce cas, il appelle les second et troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat. En leur présence, il remet au secrétaire d'Etat le papier scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vœu. Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du gouvernement, en présence des ministres et présidens des sections du conseil d'Etat.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt, en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'Etat; l'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un en cas de non nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées, une première, une secondé; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, uné troisième. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état des dépenses du gouvernement.

TITRE V.

Du Sénat.

54. Le sénat règle par un sénatus-consulte organique, 1° la constitution des colonies; 2° tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche; 3° il explique les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

55. Le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, 1° suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départemens où cette mesure est nécessaire; 2° déclare, quand' les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution; 3° détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'art. 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation; 4° annulé les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat; 5° dissout le corps législatif et le tribunat; 6° nomme les consuls.

56. Les sénatus-consultes organiques et les sénátus-consultes sont délibérés par le sénat sur l'initiative du gouver

nement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des art. 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé

des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.

Le premier consul désigne à chaque tenue les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au

sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule arrêté. 60. Les actes du sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent délibérations.

61. Dans le courant de l'an 11, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs déterminé par l'art. 15 de la consti

tution.

Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures, dans le nombre de quatre-vingts, prendra trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

63. Le premier consul peut en outre nommer au sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge requis par la constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt.

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres', membres de la légion d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans les missions extraordinaires et temporaires.

65. Le sénat nomme chaque année deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires..

66. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs,

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