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TITRE VI.

Des Conseillers d'Etat.

67. Les conseillers d'Etat n'excéderont jamais le nombre de cinquante.

68. Le conseil d'Etat se divise en sections.

69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.

TITRE VII.

Du Corps législatif.

70. Chaque département aura dans le corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa population, conformément au tableau annexé au présent sénatusconsulte.

71. Tous les membres du corps législatif appartenant à la même députation, sont nommés à la fois.

72. Les départemens de la république sont divisés en cinq séries, conformément au tableau annexé au présent sénatusconsulte (1).

73. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries. 74.. Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été

attachés.

75. Néanmoins, les députés qui ont été nommés en l'an 10, rempliront leurs cinq années.

76. Le

législatif.

gouvernement convoque, ajourne et proroge le corps

TITRE VIII.

Du Tribunat.

77. A dater de l'an 13, le tribunat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des cinquante sortira tous les trois ans ; jusqu'à cette réduction, les membres sortans ne seront point remplacés. Le tribunat se divise en sections.

78. Le corps législatif et le tribunat sont renouvelés dans tous leurs membres, quand le sénat en a prononcé la dissolution.

(1) Voir le tableau général du nombre des députés, d'après les différentesconstitutions, imprimé à la suite de la loi du 29 juin 1820, sur les élections.

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TITRE IX.

De la Justice et des Tribunaux,

79. Il y a un grand juge ministre de la justice. 11

80. Il a une place distinguée au sénat et au conseil d'Etat. 81. Il préside le tribunal de cassation et les tribunaux d'appel, quand le gouvernement le juge convenable.

82. Il a sur les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, le droit de les surveiller et de lest reprendre.

83. Le tribunal de cassation, présidé par lui, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et sur les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand juge, pour y rendre compte de leur conduite.

84. Les tribunaux d'appel ont droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur ressort, et les tribunaux civils sur les juges de paix de leur arrondissement.

85. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation surveille les commissaires près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels.

Les commissaires près les tribunaux d'appel surveillent les commissaires près les tribunaux de première instance.

86. Les membres du tribunal de cassation sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier consul. Le premier consul présente trois sujets pour chaque place vacante.

TITRE X.

Droit de faire grâce.

87. Le premier consul a droit de faire grâce.

Il l'exerce après avoir entendu un conseil privé, composé du grand juge, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux membres du tribunal de cassation.

Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux consuls de la république,

La constitution consulaire donnait une grande force au pouvoir, et diminuait les garanties de la Nation. Ce système fut-il introduit uniquement dans la vue de prévenir les désordres qu'avaient déjà produit des institutions trop démocratiques? Il est permis d'en douter; et l'homme, sous l'influence duquel fut faite la constitution, nous est assez connu pour croire qu'il songeait dès-lors moins à réprimer l'anarchie qu'à fonder son despotisme. Enfin, soit qu'il eût conçu d'avance les projets qu'il exécuta par la suite; soit que le désir d'augmenter sa puissance s'accrût précisément à mesure que cette puissance augmentait, il marcha d'un pas rapide au trône impérial.

Pour arriver à son but, Bonaparte employa tour-à-tour la séduction et la force; il accorda aux sénateurs le droit de cumuler différens traitemens ; et lorsque le sénat lui résista (ce qui fut rare, comme on le sait), il imagina un appel au peuple, dont il sut préparer le vote. Telle fut la marche qu'il suivit, par exemple, pour se faire nommer consul à vie, au mois de fructidor an 10.

Ce premier pas fut suivi de nouvelles tentatives, également heureuses; et le 16 thermidor an 10 (4 août 1802), un sénatusconsulte organique vint modifier ou plutôt changer la constitution.

Il est assez important de faire remarquer que la constitution ne donnait pas le droit au sénat d'établir chaque jour de nouvelles dispositions constitutionnelles, et que cette distinction de sénatusconsultes organiques et de sénatus-consultes simples fut établie précisément par ce même sénatus-consulte du 16 thermidor.

Le droit attribué au sénat fut un instrument dont Napoléon sut se servir merveilleusement; il ne se contenta pas même d'en faire un fréquent usage, il en abusa, et l'étendit hors de toute mesure. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer, qu'aux termes de l'art. 55 du sénatus-consulte, le sénat ne pouvait, par des sénatusconsultes organiques, que régler ce qui n'avait pas été prévu par la constitution, et qui était nécessaire à sa marche, et expliquer les articles de la constitution qui donnaient lieu à différentes interprétations.

Or, de bonne foi, le sénat régla-t-il ce qui n'avait pas été prévu par la constitution, ou expliqua-t-il les articles obscurs, en subs

tituant au gouvernement consulaire le gouvernement monarchique, par le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 (18 mai 1804)?

Depuis cette époque, on ne conserva plus même l'apparence de la liberté; les choix des colléges électoraux furent ordonnés par le gouvernement, et les caprices de l'Empereur furent sanctionnés sans observation. On a affirmé (1) que jamais, dans le sénat, le nombre des votans, contre les ordres du maître, ne s'éleva à plus de quatorze. Cependant le tribunat subsistait encore; cette institution était trop libérale; un sénatus-consulte la supprima (19 août 1807). Trois commissions, formées dans le corps législatif, eurent seules le droit de discuter les lois en secret; enfin, par une autre innovation, l'âge de quarante ans accomplis fut exigé pour être admis au corps législatif.

Il est inutile de retracer ici la suite d'actes arbitraires et despotiques par lesquels la nation française fut réduite à l'esclavage le plus dur. Dans les derniers temps, tout fut réglé souverainement par des décrets impériaux.

Les victoires de Napoléon contrihuèrent beaucoup à faire supporter son despotisme; notre nation se laisse facilement séduire pas l'éclat de la gloire militaire. Les excès de la révolution l'avaient aussi disposée à subir le joug, et Napoléon sut habilement profiter de la crainte qu'inspirait l'anarchie, pour détruire la liberté,

(1) M. Lanjuinais.

28 floréal an 12 ( 18 mai 1804.)

TITRE PREMIER.

ART. 1er. Le gouvernement de la république est confié à un Empereur, qui prend le titre d'Empereur des Français. La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la république, est Empereur des Français.

TITRE II.

De l'Hérédité.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petitsenfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance. directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans måles, ses fils adoptifs no peuvent être appelés qu'après les descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans màles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de

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