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22. Les assemblées ordinaires des consistoires continuent de se tenir aux jours marqués par l'usage.

Les assemblées extraordinaires ne peuvent avoir lieu sans la permission du sous-préfet ou du maire, en l'absence du sous-préfet.

23. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A cette époque, les anciens en exercice s'adjoignent un nombre égal de citoyens protestans, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, de la commune où l'église consistoriale est située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortant peuvent être réélus.

24. Dans les églises où il n'y a point de consistoire actuel, il en est formé un. Tous les membres sont élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestans, les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n'a lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du souspréfet.

25. Les pasteurs ne peuvent être destitués, qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au gouvernement,, qui les approuve ou les rejette.

26. En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l'article 18, choisit, à la pluralité des voix, pour le remplacer.

Le titre d'élection est présenté au premier consul par le ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.

L'approbation donnée, il ne peut exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

27. Tous les pasteurs actuellement en exercice, sont provisoirement confirmés.

28. Aucune église ne peut s'étendre d'un département dans

un autre.

SECTION 111.

Des Synodes.

29. Chaque synode est formé d'un pasteur, ou d'un des pasteurs, et d'un ancien ou notable de chaque église.

30. Les synodes veillent sur tout ce qui concerne la célé

bration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émanent d'eux, de quelque nature qu'elles soient, sont soumises à l'approbation du gouvernement.

31. Les synodes ne peuvent s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement.

On donne connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée est tenue en présence du préfet ou du sous-préfet, et une expédition du procès-verbal des délibérations est adressée, par le préfet, au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fait son rapport au gouvernement. 32. L'assemblée d'un synode ne peut durer que six jours.

TITRE III.

De l'Organisation des Eglises de la confession d'Augsbourg.

SECTION PRemière.

Dispositions générales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg ont des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION 11.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de

chaque église.

34. On suit, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section 1 du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION 111.

Des inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg sont subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales forment l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection est composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement : elle ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convo

quer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul.

38. L'inspection ne peut s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se propose d'y traiter.

39. L'inspecteur peut visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoint les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigent; il est chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne peut être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

SECTION IV.

Des Consistoires généraux.

40. Il y a trois consistoires généraux, l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et du Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, et le troisième, à Cologne, pour ceux des départemens de Rhinet-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire est composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul.

Le président est tenu de prêter, entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaît au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs, et les membres laïques prêtent le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne peut s'assembler que lorsqu'on en a rapporté la permission du gouvernement, et qu'en pré

sence du préfet ou du sous-préfet: on donne préalablement connaissance au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui doivent y être traitées. L'assemblée ne peut durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y a un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un est nommé par le premier consul: les deux autres sont choisis par le consistoire général..

44. Les attributions du consistoire général et du directoire continuent d'être régies par les réglemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de l'Etat et par les présens articles.

DU CULTE JULF.

Décret du 10 décembre 1806, sur le culte Juif (1).

1

ART. 1. Il est établi une synagogue et un consistoire Israëlite dans chaque département, renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

2. Dans le cas où il ne se trouverait pas deux mille Israëlites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrasse autant de départemens de proche en proche qu'il en faut pour les réunir. Le siége de la synagogue est toujours dans la ville dont la population Israëlite est la plus nombreuse.

3. Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

4. Aucune syna gue particulière n'est établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière est administrée par deux notables et un rabbin, lesquels sont désignés par l'autorité compétente.

5. Il y a un grand - rabbin par synagogue consistoriale.

(1) Ce réglement fut arrêté par une commission nommée par un grand Sanhedrin, convoqué à Paris en 1806, et confirmé par le décret impérial da 10 décembre de la même année, Voyez la note de la page suivante pour l'explication du mot sanhédrin.

9. Les consistoires sont composés d'un grand-rabbin, d'un autre rabbin autant que faire se peut, et de trois autres Israëlites dont deux sont choisis parmi les habitans de la ville où siége le consistoire.

7.

Le consistoire est présidé par le plus âgé de ses membres qui prend le nom d'ancien du consistoire.

8. Il est désigné par l'autorité compétente dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israëlites.

9. Ces notables procèdent à l'élection des membres du consistoire qui doivent être agréés par l'autorité compétente. 10. Nul ne peut être membre du consistoire, I' o s'il n'a trente ans; 2° s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorblement réhabilité ; 3° s'il est connu pour avoir fait l'usure.

11. Tout Israëlite qui veut s'établir en France ou dans le royaume d'Italie, doit en donner connaissance dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixe son domicile.

12. Les fonctions du consistoire sont: 1° De veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée convertie aux décisions doctrinales par le grand-sanhedrin (1);

2o De maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception de l'emploi des sommes destinées aux frais du culte Mozaïque, et veiller à ce que pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse aucune assemblée de prières ;

30 D'encourager par tous les moyens possibles les Israë⚫ lites de la circonscription consistoriale, à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués ;

4o De donner chaqne année à l'autorité connaissance du nombre de conscrits Israëlites de la circonscription.

(1) C'était un tribunal souverain chez les Hebreux, composé de soixantedouze membres. Il n'y avait qu'un grand-sanhédrin pour toute la nation juive; il tenait ses assemblées dans le temple, et connaissait de toutes les affaires en général; il recevait les appels des petits sanhedrins, interprétait les lois, et faisait des réglemens pour leur exécution.

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