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renouvelés tous les trois ans, qu'il y aurait annuellement une session, et que si, à l'expiration des trois années, la couronne n'expédiait pas les lettres de convocation, le lord chancelier ou le commissaire du grand-sceau seraient tenus de les. expédier d'office, sous des peines sévères : mais le roi usant de sa prérogative refusa sa sanction, et les choses restèrent dans l'état où elles étaient précédemment.

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En 1701, le parlement s'occupa de régler la succession au trône, qui paraissait devoir être vacant dans quelques années, à défaut de descendans du roi et de la princesse Anne. Après avoir rappelé les principes émis lors de l'avènement de Guillaume, un acte fut dressé, qui non-seulement désignal spécialement l'héritier de la couronne, mais qui détermina encore d'une manière générale les conditions nécessaires pour être admis au trône d'Angleterre. Il fut décidé « que » s'il arrivait que la couronne passât à un prince qui ne serait pas né Anglais, la Nation ne serait pas tenue de s'engager » dans aucune État guerre pour défendre un ou un territoire qui n'appartiendrait pas à cette couronne, sans le consentement du parlement, qui serait également nécessaire pour » autoriser à l'avenir le souverain ou la souveraine à sortir d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande; que, pour parvenir à l'exécution rigoureuse de l'acte de limitation, toutes les affaires ayant pour objet d'améliorer l'administration con» tinueraient à être soumises à la connaissance du conseil » privé, suivant les lois et les coutumes; mais que, tant pour le présent que pour l'avenir, les résolutions prises dans ce » conseil seraient signées par tous ceux qui auraient donné » en leur faveur un avis ou une adhésion; que lorsque l'acte de limitation aurait son effet, tout individu né hors des » trois royaumes, ou hors des territoires de leur dépendance, » à moins qu'il ne dût le jour à des parens anglais, serait inhabile à entrer au conseil privé, à siéger au parlement, à occuper aucune place de confiance, soit dans le civil, soit » dans le militaire, à recevoir des terres, maisons ou héri 25

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TOME J.

> tages, par concessions de la couronne, etc.; que nulle » personne. possédant un office, ou une place salariée dépendante du roi, ne pourrait être admise à la chambre des » communes; que l'acte de limitation ayant son effet, les >> commissions des juges leur seraient délivrées quandiù se bene gesserint; que sur la demande des deux chambres ils pourraient être légalement révoqués; qu'enfin, aucunes » lettres scellées du grand-sceau ne seraient valides contre » une accusation portée en parlement par la chambre basse.

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Ces limitations des prérogatives de la couronne ainsi éțablies, la princesse Sophie, duchesse douairière d'Hanovre, fut proclamée première héritière de la couronne, après la princesse Anne; et l'acte de limitation fut déclaré ne devoir être mis en vigueur qu'à compter du règne de la princesse Sophie (1).

Les dispositions de cet acte n'ont pas besoin de commentaire; on voit d'abord combien elles sont favorables à la liberté.

Après la mort de Guillaume III, la reine Anne monta sur le trône. L'évènement le plus remarquable de son règne fut la réunion de l'Écosse.

Il n'entre point dans notre plan d'exposer les difficultés que présentait cette négociation, et les moyens qui furent employés pour la faire réussir : nous devons nous borner à indiquer les conditions de ce traité.

Il fut convenu qu'il y aurait un seul parlement pour les deux royaumes, que seize pairs Écossais seraient admis à la chambre des pairs, avec les mêmes droits et priviléges que les pairs 'Anglais, que quarante-cinq membres seraient ajoutés à la chambre des communes; que les charges publiques seraient supportées dans cette proportion : l'Angleterre payant 2,000,000 livres sterling, de taxe sur la terre, l'Écosse doit en payer

(1) Cette princesse était fille d'Elisabeth, reine de Bohême, fille de Jacques I.

48,000; que l'Écosse conserverait ses lois, mais qu'elles pourraient être changées par le parlement; savoir : les lois intéressant la police publique, à volonté, et les lois intéressant les droits particuliers, seulement pour l'avantage évident du peuple d'Écosse.

D'ailleurs, il fut stipulé que les églises d'Angleterre et d'Écosse resteraient dans l'état où elles se trouvaient au temps de l'union.

Ce traité fut ratifié par les parlemens d'Écosse et d'Angleterre, et le 23 octobre 1707, le parlement Britannique tint sa première séance à Westminster.

A la mort de la reine Anne, la princesse Sophie n'existait plus le fils de cette dernière, Georges, électeur de Brunswick, fut appelé au trône, sous le nom de Georges [er.

Les troubles intérieurs qui agitèrent le commencement de ce règne obligèrent le roi et le parlement à prendre des mesures sévères. Nous ne rappellerons point les tentatives faites

en Écosse par le prétendant; les mauvais succès de ses en

treprises et les rigoureuses condamnations prononcées contre plusieurs personnages éminens qui avaient favorisé son parti. Seulement, nous devons indiquer les moyens que le parlement confia au roi pour réprimer et pour punir la rébellion.

En 1715, la chambre des communes lui présenta une adresse pour réclamer la sévère exécution des lois contre les séditieux, et elle prépara un bill portant que si douze personnes illégalement rassemblées refusaient de se séparer après l'injonction du magistrat et la lecture de la loi, elles seraient jugées coupables de félonie, sans qu'aucune d'elles pût invoquer les bénéfices du clergé.

Par un autre acte, la loi d'habeas corpus fut suspendue, et le roi eut le droit de faire arrêter et détenir toutes les personnes suspectes, attendu le péril de l'État.

Lorsque les rebelles eurent été vaincus et punis, le minis

tère, craignant, d'après la disposition des esprits, qu'un nouveau parlement ne fût contraire à ses vues, et ne lui fît un crime des mesures rigoureuses qu'il avait prises, forma le projet d'annuler l'acte qui donnait au parlement une durée triennale, et d'établir des parlemens qui ne seraient renouvelés que tous les sept ans. Nous avons indiqué le véritable motif qui dicta la proposition: voici les prétextes par lesquels on parut se déterminer; on allégua que les élections triennales ne faisaient qu'entretenir l'esprit de parti, qu'elles excitaient des inimitiés, qu'elles causaient des dépenses ruineuses et donnaient occasion aux princes étrangers d'ourdir des intrigues.

Envain on objecta que ces raisons étaient plus spécieuses que solides, et sur-tout que les membres des communes, n'étant élus que pour trois ans, ne pouvaient eux-mêmes prolonger la durée de leurs pouvoirs jusqu'à sept. On répondit, en établissant en principe l'omnipotence du parlement (1), et le bill fut sanctionné par le roi, après avoir passé à une grande majorité dans les chambres.

Quelques années après, la prérogative royale de créér des pairs à volonté fut mise en question : le monarque déclara s'en remettre, sur ce point, à la sagesse du parlement; l'affaire fut mise en discussion dans deux sessions consécutives; enfin, en 1719, le bill qui limitait le droit de créer de nouveaux pairs fut adopté par la chambre haute, mais il fut rejeté par la chambre des communes; ainsi la prérogative de la couronne se trouva solennellement confirmée.

Selon le plan que nous avons suivi jusqu'ici, nous n'ajouterons rien relativement au règne de Georges I, puis qu'aucun autre acte que ceux précédemment indiqués n'a modifié la constitution.

Sous Georges II, nous devons signaler deux actes impor*tans, l'un et l'autre relatifs aux élections.

(1) Blackstone, ch. 2,

Depuis long-temps la brigue et la corruption étaient ouvertement employées par l'opposition et par le ministère pour faire nommer leurs candidats. Plusieurs points importans. en cette matière étaient encore douteux; par exemple, il était incertain si les possesseurs de franc-fief étaient seuls capables de voter, ou si l'on devait admettre à l'exercice du droit d'élection leurs tenanciers (copy-holders). Cet état d'incertitude laissait aux Shériffs un grand pouvoir sur les élections, puisqu'ils pouvaient, à leur gré et selon qu'il était nécessaire pour faire nommer le candidat de leur choix, admettre ou repousser les tenanciers de biens relevans d'un franc-fief. On peut citer, comme un exemple remarquable, les élections du comté d'Oxford, en 1754.

En 1758, on présenta un bill sous le titre de loi, pour expliquer les lois sur les élections des députés au parlement, tendant à corriger les abus qui existaient : le bill passa, mais il n'atteignit pas entièrement le but qu'on s'était proposé.

Il fut décidé seulement qu'à l'avenir aucun propriétaire tenancier ou vassal n'aurait les qualités requises pour voter l'élection d'un député; qu'un pareil vote serait nul, et que toute contravention serait punie d'une amende de cinquante livres sterling, au profit de tout candidat qui n'aurait pas pour lui de vote défectueux. Mais on ne prit aucune mesure contre la brigue et la corruption qui triomphaient dans la plupart des élections.

Ce n'était pas seulement dans les règles qui déterminaient les qualités nécessaires pour être électeur qu'on trouvait du désordre et de l'incertitude; les lois qui fixaient les conditions de l'éligibilité n'étaient ni plus claires, ni mieux observées. Une loi de la neuvième année de la reine Anne avait décidé que pour être élu membre du parlement, on devait posséder un bien fonds ou franc-fief produisant, savoir: pour les députés de comté, six cent livres sterling de rente libre de toute charge, trois cent livres sterling pour chaque citoyen, bourgeois, ou baron député des cinq ports d'Hastings, Douvres,

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