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despotisme et les victoires de Louis XIV, contribuèrent également à détruire jusqu'au souvenir de l'ancienne influence des grands il ne fallait plus que les corrompre pour qu'ils cessassent d'exister; c'est ce que fit Louis XV. Sous le règne de ce monarque, tout fut souillé, tout tomba dans le dépérissement; mais, tandis que les premiers ordres de l'Etat s'abaissaient, le troisième s'élevait par les progrès des sciences, des arts et d'une philosophie audacieuse. Une révolution devait avoir lieu, les vertus de Louis XVI ne firent que la retarder. Il fallut enfin revenir à ces principes du gouvernement de France, si long-temps oubliés. La nation fut convoquée; et alors commença une révolution qui couvrit notre patrie de massacres, et ébranla l'Europe entière dans ses antiques bases.... Un demi-siècle avant, ce n'eût peut-être été qu'une utile et pacifique réforme!

(non écrite)

DE LA FRANCE, AVANT 1789.

Le travail qui suit nécessite quelques observations.

Il se compose des articles généralement considérés commer constitutifs en France, dans les derniers siècles, par la cour, les parlemens ou les écrivains, qu'on peut regarder comme les lumières de notre Droit public.

Il faut comprendre que ces principes, quoique généralement admis, ne s'étaient pour la plupart introduits que par l'usage, et n'avaient reçu que la sanction du temps; l'on s'explique ainsi comment l'histoire a aussi souvent à en signaler l'oubli que l'application. C'est donc un nouveau motif d'apprécier ces Chartes écrites, où les droits et les pouvoirs sont fixés et arrêtés d'une manière positive, claire et vraiment digne des peuples civilisés.

En offrant ce travail sous cette forme, nous avons eu surtout en vue de rassembler, en quelques pages, des traits épars dans un grand nombre de volumes que peu de personnes veulent ou peuvent lire maintenant.

Mais il y a un autre point de vue sous lequel cette constitution non écrite devient précieuse. Tous les publicistes seront certainement d'accord sur ce point, qu'il faut remplir les lacunes, qu'on peut reconnaître dans la Charte constitutionnelle de 1814, en recourant aux anciens principes constitutifs. de la monarchie; et qu'ainsi plusieurs des articles, comme ceux qui concernent la loi salique, la régence, etc., peuvent être considérés comme étant encore en vigueur, et faisant partie de notre constitution.

Dispositions générales (1).

Les Français naissent, et demeurent libres.

Ils sont sous la protection de la loi, et ne peuvent être

(1) Choppin, Du Domaine.

Bacquet, Du Droit d'aubaine. · Journal des Audiences, tom. 1, liv. 11, chap. 18; liv. vur, chap. 15; tom, 11, liv, 11, chap. 6.- Lebret, De la Souveraineté - Loisel, ete."

privés que par elle de l'exercice de leur liberté, sauf les modifications déterminées ci-après.

Les Français forment trois ordres : le clergé, la noblesse et le tiers état.

Les lettres de naturalité accordées à l'étranger, le font réputer naturel Francais.

Les Français qui s'établissent pour toujours dans les pays étrangers, sans permission du roi, perdent tout droit de cité en France.

Les Français qui se retirent hors du royaume, avec permission du roi, ou à la suite des fils de France, ne perdent point le droit de cité.

La religion catholique romaine est la religion de l'Etat; toute autre est interdite dans le royaume (2).

Nul ne peut être astreint à la célébration du culte de la religion dominante, ni inquiété pour sa croyance, à moins qu'il ne publie des opinions contraires à la foi ou aux cérémonies établies dans le royaume.

La justice émane du roi ; elle est rendue, en son nom, dans tout le royaume.

Des Lois fondamentales du Royaume (3).

Les lois fondamentales du royaume sont immuables, et pour ainsi dire annexées à la couronne; elles forment un lien réciproque et éternel entre le prince et ses descendans d'une part, et les sujets et leurs descendans de l'autre. Aucune des deux parties ne peut seule se délier de l'engagement formé par ces lois.

1o Le royaume de France est une monarchie héréditaire de mâle en måle, et suivant l'ordre de primogéniture.

Les femmes et leur descendance en sont exclues.

2o Fante d'héritier en ligne directe, le royaume appartient

(2) Révocation de l'Edit de Nantes.

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(3) Voyez Edits de 1667; et de juillet 1717. Le président de Harlay, aux OEuvres de Davair, lit de justice de 1586. Legrand, Traité de la Succ. à la Choppin, Du Domaine. Loisel, Opuscules.

cour.

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Delhommeau, Max.-Lebret, Traité de la Souveraineté.- Dupuy, Traité de la Maj. - Traité des Droits de la reine, pag. 129, 402, 403, 414. — Max. du Droit pub. fran.. chap. 4. De Réal, Science du Gouvernement, tom. 11. Pocquet de Livonière, liv. I, tom. I, sect, 1. Des Offices, liv. 11, chap. 2, no 30 et suiv., etc.

au prince du sang le plus proche, à l'exclusion de tout måle descendant des filles;

3o Les enfans naturels sont exclus du trône, même à défaut de princes légitimes de la famille royale. Dans ce cas, la Nation ou les Etats-Généraux qui la représentent, ontseuls le droit d'élire le nouveau souverain.

4o Le royaume de France ne peut être divisé: il passe tout. entier sur la tête de l'aîné de la famille royale; des lois particulières fixent l'apanage des princes du sang;

5o Le domaine et les droits de la couronne sont inaliénables, le prince ne peut démembrer son royaume ni même l'obliger, soit pour dettes ou alliance, sans le consentement libre et solennel de la Nation;

6o Du jour de son avènement au trône, tout ce que le roi possédait en propre est réuni à la couronne, et devient partie du domaine.

7o Le roi ne meurt pas en France: son successeur est saisi immédiatement, et de plein droit, de l'autorité royale.

Les stipulations faites par les différentes provinces, lors de leur réunion à la couronne, ne font point partie des lois fondamentales.

Du Roi (1).

Le roi est le chef de la monarchie; en lui réside le suprême pouvoir; à lui seul appartient le droit de faire la guerre et la paix, de lever des tributs, de faire battre monnaie, d'accorder grâces et rémissions, de nommer aux différens emplois. La personne du roi est inviolable et sacrée.

La majorité des rois est fixée à quatorze ans commencés (2). Toutes les autorités du royaume ne tiennent leur pouvoir que du roi (3), et ne l'exercent qu'en son nom.

(1) Voy. Lebret, Traité de la Souverain.

Delhommeau, Maximes.

Pocquet de Livonière, Règles du Dr. franç., liv. 1, tom. 1, sect. 1. De Réal, la Science du Gouvernement, chap. 7, sect. 1. — Dupuy, Traité de la Maj, des rois. Edit de juillet 1717; édit de 1374.

-

(2) Ordonn. de Charles V, exécutée par Charles IX, Louis XIII, Louis XIV. et Louis XV.

(3) Déclar, des avocats du parlem. de Paris, sur l'aut. souv. des rois. De Réal, Science du Gouvernement.

TOME 1.

6

La régence a lieu :

De la Régence (1).

1o Pendant la minorité du roi ;

2o Pendant son absence hors du territoire;

3o Pendant sa captivité;

4° Enfin, pendant tout le temps qu'il est en démence, ou incapable, par tout autre motif, d'administrer les affaires du royaume : elle cesse de plein droit avec les causes qui rendaient le roi incapable de gouverner l'Etat par lui-même.

La régence appartient au plus proche parent du roi et aux reines mères de préférence à tous autres. Peuvent cependant, au préjudice de ceux-ci, être nommés régens, tous princes ou princesses de la famille royale, et même les étrangers à cette famille, si cela est jugé avantageux au pupille ou au bien de l'Etat (2).

Elle peut être dévolue à une personne seule, à plusieurs simultanément ou à une personne seule assistée d'un conseil. L'administration des affaires de l'Etat encore être confiée peut à une personne, et l'éducation ou la garde du prince à une autre (3).

Le roi nomme le régent par testament, par lettres-patentes ou même par une simple déclaration. Si le roi n'y a pourvu, la nomination du régent appartient aux Etats-Généraux, et à leur défaut, en cas d'urgence, aux grands officiers de la couronne, au conseil d'Etat ou au parlement (4).

Le régent exerce toutes les fonctions de la royauté, au nom du roi. Lorsqu'il lui sera adjoint un conseil de régence, i sera tenu de se conformer à la pluralité des suffrages de ce conseil (5).

De la Famille royale (6).

Le fils aîné des rois de France porte le nom de Dauphin. Il n'est point au pouvoir du roi de l'exhéréder, ni de l'exclure de la couronne.

- Bertier, Disc. d'ouv.

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(1) Voyez Robert Luyt, la Reg. des reines. parlem. de Toulouse, 1649. Dupuy, De la Majorité des rois. — Du Tillet, Bouchet, art, Des Régences, etc. Pasquier, Rech. liv. 11, chap. 18. Régent.-Harangue de phil. pot., sur l'Autor. des Etats-génér. aux Etats de 1484. (2) Legendre, Maurs des Fr., p. 113. (3) Legendre, ibid. (4) Dupuy, chap. 6. (5) Arrêt du parl. de Paris, du 12 septembre 1715.

(6) Voyez Ordonnance de Blois, de 1579. - Choppin, Du Domaine.

- Edit

de 1711, art. 1 et 2; de juillet 1717.— Pocquet de Livonière, Liv. 1, tit. 1, sect. I. Dupuy, à la fin du Traité du Duché de Bourgogne. Traité de la Succession à la couronne,

Le Grand,

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