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Les enfans puinés des rois de France n'ont que des apanages reversibles à la couronne, à défaut de ligne masculine. L'apanage consiste dans le domaine utile; le roi conserve toujours la souveraineté sur les terres apanagées.

Les princes du sang sont majeurs à quinze ans, et ont entrée, séance et voix délibérative dans les parlemens. Les princes du sang prennent rang, même au sacre des rois, avant tous les ducs et pairs, quoique ne possédant pas euxmêmes des pairies.

Les princes légitimés et leurs descendans mâles, qui possèdent des pairies, ont voix délibérative dans les cours du parlement, à l'âge de vingt ans, avec séance immédiatement après les princes du sang, et avant les pairs, quand même leurs pairies seraient moins anciennes.

Les filles de France n'ont point d'apanage; elles ne succèdent point aux terres d'apanage (1).

Des Pairs (2).

Les pairs de France sont les premiers officiers de la cou

ronne.

Les pairs sont ecclésiastiques ou laïcs.

Certaines pairies peuvent être possédées par des femmes, lorsque l'acte d'érection le permet, à défaut de mâles, ou lorsqu'elles ont été originairement créées en faveur des femmes. Dans les deux cas, elles ne passent aux filles, qu'à condition d'épouser une personne agréable au roi; d'obtenir des lettres-patentes de confirmation en faveur de l'époux, qui n'aura rang et séance que du jour de sa réception au parlement.

Le nombre des pairs est illimité. La création de nouvelles pairies appartient au roi.

Pour être admis au rang de pair, il faut être âgé au moins

(1) Toutefois, Dupuy nous apprend que cette règle n'est pas exempte d'exceptions.

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(2) Voyez Arrêts du parlement de Paris, 30 avril 1643; 21 sept. 1557. Lit de justice, 2 mars 1336. Ordonn. du mois de décembre 1365, 1366; avril 1453, art 6. Edit de septemb. 1610, art. 7. Arrêt du parlement, rendu contre les pairs, en 1224. - Discours du procureur-général, du 25 mai 1394, en la cause du duc d'Orléans. Edit de mai 1711, art. 3, 4, 5, 7. — Arrêt de 1725, en faveur du maréchas d'Estrée. Choppin, liv. III, Journal des Audiences, tom v, liv. xr1, ch. 13.

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de vingt-cinq ans, faire profession de la foi et religion catholique, apostolique et romaine.

Les lettres d'érection d'une nouvelle pairie doivent être vérifiées, toutes les chambres du parlement assemblées.

Lors de leur réception, les pairs prêtent le serment «< de se comporter comme un sage et magnanime duc et pair; d'être fidèle au roi, et de le servir dans ses très-hautes et trèspuissantes affaires.

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Les ducs et pairs ont rang et séance entre eux, du jour de la première réception au parlement de Paris, après l'enregistrement des lettres d'érection.

Les pairs ont de droit voix délibérative en la grande chambre du parlement et aux chambres assemblées, toutes les fois qu'ils jugent à propos d'y venir.

Ils assistent aux lits de justice, et y opinent avant les présidens et les conseillers-clercs.

La cour des pairs connaît seule des causes qui concernent l'état des pairs, des droits attachés à leurs pairies et des accusations portées contre eux.

En matière civile, les causes des pairs, quant au domaine ou patrimoine de leurs pairies, doivent être portées au parlement, lors même qu'ils plaident tous en corps.

A défaut de successeur à une pairie, le roi peut en revêtir une personne qui n'y était pas appelée. Dans ce cas, la pairie conserve le rang qu'elle avait par le premier titre d'érection.

Les mâles descendus de celui en faveur duquel l'érection du duché-pairie a été faite, peuvent les racheter des filles qui s'en trouveront propriétaires.

Du Clergé (1).

Le clergé est le premier ordre de l'Etat.

Le clergé jouit du privilége de Cléricature, ou droit de porter devant le juge d'église les causes où il est défendeur.

Les ecclésiastiques ne sont point justiciables des juges des seigneurs en matière de délits, mais du juge d'église pour les délits communs, et du juge royal pour les cas privilégiés..

Ils ne sont point sujets à la taille; ils sont assimilés aux nobles pour plusieurs autres exemptions.

Les prêtres et autres ecclésiastiques ne peuvent être empri

(1) Ordonn, de 1667, tit. 33, art. 15. Déclarations du 5 juillet 1696; de juillet 1710.

sonnés pour dettes et affaires civiles; ils peuvent être jugés, tant dans les tribunaux ecclésiastiques, que dans les tribunaux séculiers. Ils peuvent remplir les fonctions d'avocats dans les tribunaux séculiers ou ecclésiastiques.

De la Noblesse (1).

La noblesse s'acquiert:

1° Par lettres d'annoblissement dûment vérifiées;

2° Par la possession pendant le temps nécessaire d'un office annoblissant;

3o Par lettres de chevalerie.

Elle est héréditaire.

La possession des fiefs n'annoblit point.

Le noble étranger n'est admis, en France, à jouir des priviléges de la noblesse, que lorsqu'il a obtenu du roi des lettres qui reconnaissent son titre, à moins de stipulations expresses dans les traités entre la France et la nation de l'étranger.

Les fils naturels des princes sont nobles; ceux des nobles sont roturiers, à moins qu'ils ne soient légitimés par mariage subséquent.

Le roi peut seul donner des lettres de noblesse.

Les nobles jouissent de certains priviléges, et de prérogatives d'honneur.

Les principaux priviléges des nobles consistent:

1o A tenir, comme ordre, le second rang dans l'Etat, c'est-àdire, à avoir rang immédiatement après le clergé et avant le tiers-état;

2o A être seuls capables d'être admis dans certains ordres réguliers militaires et autres, et dans certains chapitres, béné fices et offices, tant ecclésiastiques que séculiers.

5° Ils sont personnellement exempts de tailles et de toutes les impositions accessoires.

4° Ils sont exempts des bannalités, corvées et autres servitudes, lorsqu'elles sont personnelles et non réelles.

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(1) Loisel, liv. 1, tit. reg. 9, 11, 13, des Offices, liv. 1, chap. 9, no 18; des Ordres, chap. 5, no 88. Bacquet, da Dr. d'annobl., ch. 18, 19, 20, 23. La Roque, Traité de la Noblesse, ch. 18, 22, 57, 63, 64, 99, 136. Du Tillet, Ch. des chevaliers. D'Argentré, Avis sur le part. des nobles, quest, 13

et 19.

Ord. de Blois, art. 257, 258; d'Orléans, art. 110.-Edit des duels, art. 15. Réglement de 1661, art. 139.. Edit de Cremieu, de 1536. Declaration de Compièg., fev. 1637.

5o Ils sont naturellement seuls capables de posséder des fiefs, les roturiers ne pouvant le faire que par dispenses.

6o Ils sont exempts de la milice; ils sont obligés de marcher lorsque le roi commande le ban et l'arrière-ban.

7o Ils ne sont sujets au logement des gens de guerre, qu'en cas de nécessité.

8° Ils peuvent porter leurs causes directement aux baillis et sénéchaux; leurs veuves jouissent du même privilége, mais les uns et les autres sont sujets à la juridiction des seigneurs.

9° Ils ne sont sujets, en aucun cas, ni pour quelque crime que ce puisse être, à la juridiction des prévôts, ni des juges présidiaux, en dernier ressort.

10° En matière criminelle, lorsque leur procès est pendant à la tournelle, ils peuvent demander, en tout état de cause d'être jugés, la grande chambre assemblée, pourvu que les opinions ne soient pas commencées.

La noblesse se perd par le crime ou par la dérogeance; mais on peut recevoir des lettres de réhabilitation, excepté au cas de crime de lèze-majesté.

Les enfans nés avant la dérogeance du père, n'ont pas besoin de lettres de réhabilitation pour conserver leur état.

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La femme noble de son chef qui épouse un roturier, perd sa qualité; après la mort de son mari, elle rentre dans sou droit de noblesse.

Des Communes (1).

Les communes sont l'association contractée par les habitans d'un même lieu, au moyen de laquelle ils forment tous ensemble un corps, ont droit de s'assembler et de délibérer de leurs affaires communes, de se choisir des officiers pour les gouverner, de percevoir des revenus communs, d'avoir un sceau et un coffre commun, etc.

Les communes sont affranchies de tout servage et de toutes exactions auxquels étaient assujettis les censitaires.

Elles jouissent des droits particuliers qui leur sont garantis par les chartes de leur création. Elles sont soumises chacune aux charges portées par la même charte.

(1) Vers le 16e siècle, on chercha à diminuer les prérogatives des communes, et à augmenter leurs charges. Insensiblement on parvint à rendre ces confédérations impuissantes et à charge à elle-mêmes; ensorte, qu'à la fin, elles avaient perda presque tous leurs priviléges, et leurs droits étaient constamment méconnus.

Du conseil du Roi, ou Grand conseil (2).

Le grand conseil connaît de plusieurs matières, tant civiles que bénéficiales et criminelles.

Sa juridiction s'étend dans tout le royaume.

Il connaît des réglemens des cours et des officiers, de tous les dons et brevets du Roi, de l'administration de ses domaines, des affaires tant de justice que de police de la maison du Roi, et des officiers de la suite de la cour.

Il peut également connaître des affaires particulières, soit par le renvoi que lui fait le Roi des placets qui lui sont présentés, soit du consentement des parties.

Le grand conseil connaît exclusivement:

1o Des contrariétés et nullités d'arrêts;

2o De la conservation de la juridiction des présidiaux et des prévôts des maréchaux, qui s'exerce par la voie de réglement de juges;

30 Des procès concernant les archevêchés, évêchés et abbayes; 4° De l'exécution des brevets accordés par le Roi pour la nomination de tous les grands bénéfices, de l'indult du parlement, des brevets de joyeux avénement et de serment de fidélité, de l'exercice du droit de litige dans la Normandie, et, en général, de tous les brevets accordés par le Roi pour des bénéfices;

5o Des droits de francs fiefs et nouveaux acquets, ainsi que de l'attribution des affaires concernant les droits de tabellionage.

Le grand conseil est créé, en outre, pour entretenir une jurisprudence uniforme, dans tout le royaume, sur certaines matières, telles que les usures, les banqueroutes, le régime et la discipline des grands corps qui ont le droit d'évocation

au conseil.

Le grand conseil peut quelquefois suppléer les cours souveraines pour le jugement de certaines affaires qui en ont été évoquées (1).

Le grand conseil se compose, 1o du chancelier ou du gardedes-sceaux, qui en sont les chefs et présidens nés; 2° d'un pre

(2) Edit du 2 août 1497; 23 juillet 1498. Lett. pat. de 1531 et 1537. - Déclar, du 7 août 1548; 15 septembre 1576. - Edits de 1690; de janvier 1738; du 12 nov. 1774.

(1) On conçoit qu'il est impossible de préciser ici toutes les attributions du grand conseil : nous avons rapporté celles qui nous ont paru constituer plus particulièrement son essence.

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