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gitime des ascendans. On ne fait toujours ici que proposer des doutes, et on les soumet aux lumières supérieures des membres de la Commission.

S'il était possible d'adopter le changement qu'on propose, c'est-à-dire de laisser aux donateurs et testateurs la liberté de disposer librement de leurs biens, en réservant aux enfans et autres légitimaires la portion qui serait déterminée pour leur légitime, il faudrait bien décider aussi, en conformité de la loi Quoniam in prioribus, 32, et la loi Scimus, 36, § 1, Code de inoffic. test., que la portion destinée pour la légitime ne peut point être grevée d'usufruit, ni d'aucune autre charge ni condition.

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Si cependant le donateur faisait au légitimaire un avantage bien au-dessus de sa légitime, comme s'il lui léguait les trois quarts de ses biens en propriété, en ce qu'il ne commencerait à en jouir qu'après un certain temps, ou après la mort de certaine personne à qui il en léguerait l'usufruit, le lé–“ gitimaire serait-il obligé de se soumettre à la charge ou lui serait-il libre de la rejeter jusqu'à concurrence de sa légitime, et de ne s'y soumettre que pour l'excédant de la légitime? Cette question à partagé le sentiment des auteurs, et elle se présente si souvent qu'il serait bien à souhaiter qu'elle fût décidée par une loi.

L'article 17 de ce titre IX est dans le cas où l'on ne fait que déterminer la portion disponible, et non la portion légitimaire; il porte que la donation en usufruit ne peut excéder la quotité dont on peut disposer en propriété

mais

si l'on s'en tient à déterminer la portion disponible, celui qui ne fait que disposer de l'usufruit ne doit-il pas avoir plus de liberté que celui qui dispose de la propriété? et l'héritier qui contesterait la disposition, et qui demanderait la réduction de l'usufruit, ne devrait-il pas indemniser le légataire de la privation de son usufruit, si mieux il n'aimait lui abandonner tous les biens libres? Cet article paraît contenir une décision contraire: mais il s'éloigne, en cela, de la

résolution de d'Aguesseau lors de Farrêt du 3 avril 1699, de l'avis de Ricard, de Ferrière, de Boucheul, de Valin sur la Coutume de La Rochelle, art. 44, n° 97; et quoique tous les auteurs ne soient pas trop d'accord sur cette question, on ne croirait pas que, dans ce cas, on dût s'écarter des intentions du testateur, parce qu'on ne fait aucun tort à l'héritier légitime, dès qu'on lui laisse le choix ou d'exécuter la disposition, ou d'abandonner tous les biens libres..

SECTION II.

Si l'on adopte le changement proposé, les articles contenus sous cette seconde section deviendront inutiles.

CHAPITRE III.

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sec. 2.

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Art. 32. La matière des substitutions était si vaste, compliquée, elle faisait naître tant de procès, qu'on ne peut qu'applaudir aux lois qui les ont abolies. C'est ici qu'il faut reconnaître qu'aucun homme n'a, par un droit naturel et inné, le pouvoir de commander après sa mort: tandis qu'il possède ses biens, il doit pouvoir indiquer la personne ou les personnes à qui il veut les transmettre; mais dès qu'ils sont sortis de ses mains, dès que la mort l'en a dépouillé, son empire est fini, et c'est mal à propos que, par des substitutions, on étendait cet empire de génération en génération.

Mais parce qu'un donataire, un héritier, un légataire, auront été grevés de substitution, faut-il qu'ils perdent le fruit de la disposition? Telle est la rigueur de cet article 32 ; et peut-être qu'en cela cet article devrait souffrir une modification. Ce même article 32 veut que, dans toute disposition entre vifs ou à cause de mort, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, soient réputées non écrites: ne devrait-on pas appliquer la même décision à la substitution dont l'héritier, le donataire ou le légátaire auraient été grevés, et, en regardant la substitution comme non écrite, conserver l'institution, la do

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nation ou le legs, et laisser les biens libres sur la tête de celui qui en aurait été grevé.

TITRE XI.

Art. 17. Cet article paraît peu utile à conserver; et si l'on estime qu'il doive être maintenu, on demande si la vente de la chose d'autrui, et qualifiée telle dans le contrat, n'oblige pas au moins le vendeur à la restitution du prix ?

Art. 68. Il y a bien de la différence entre la perte de la chose vendue, arrivée par cas fortuit, et celle arrivée par suite de la mauvaise qualité qu'elle avait lors de la vente. Il est juste que, dans ce dernier cas, la perte soit supportée par le vendeur, qui doit se reprocher d'avoir vendu une chose dont il connaissait la défectuosité; mais la perte arrivée par cas fortuit est toujours pour le compte du propriétaire: Res sua domino perit. Il paraîtrait donc surprenant qu'on voulût la faire supporter au vendeur, qui a été dépouillé de sa propriété par la vente; on s'éloignerait en cela de la disposition des lois romaines, l. 1 Cod. de periculo et commodo rei vendita, §3, Inst. de empt. vend.

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Art. 74. Après ces mots : si l'acheteur est troublé, ne conviendrait-il pas d'ajouter ceux-ci, ou a juste sujet de craindre d'être trouble? On propose cette addition, parce qu'il pourrait très-bien se faire que, de concert avec le vendeur, celui qui aurait une action hypothécaire ou en révendication à exercer en suspendrait l'exercice jusqu'à ce que le prix eût été payé, et que par là il rendrait la garantie inutile,

TITRE XIII.

Art. 41. Cet article ne peut guère trouver d'application que dans les pays de grande culture, où il est d'usage que les fermiers demeurent chargés de garnir les biens compris dans leurs baux, des bestiaux et ustensiles nécessaires à leur exploitation. Dans les autres pays, c'est le propriétaire qui, en affermant, confie à son fermier les bestiaux et ustensiles

nécessaires, à la charge, par le fermier, d'en remettre pour la même valeur à la fin de son bail: mais, dans ces pays, il convient bien, sans doute, de permettre la résiliation du bail, dans le cas où le fermier divertirait les bestiaux.

Art. 56. Après le mot locataire, on croit qu'il faudrait 1743 ajouter, qui a un bail authentique, ou dont la date est certaine; l'article s'accorderait avec le 63e du même titre, concernant les biens ruraux. Il ne serait pas inutile d'exprimer aussi que le vendeur qui n'a pas averti l'acquéreur que la chose était affermée sera tenu de lui payer, par manière d'indemnité, une somme équivalente au tiers ou à telle autre quotité du montant des loyers à courir.

Art. 66. L'intérêt de l'agriculture exigerait que le fermier 1778 fût obligé de laisser les pailles et engrais, quand même il ne les aurait pas reçus lors de son entrée, sauf à lui en payer, dans ce dernier cas, la valeur à dire d'experts.

TITRE XIV.

Art. 5. L'ordonnance de 1673 n'obligeait à rédiger par 1834 écrit que les sociétés générales, de sorte qu'on pouvait prouver, par témoins, les sociétés particulières, appelées, par les commentateurs de cette loi, sociétés anonymes. Il y a de grands inconvéniens à exiger que ces sociétés soient rédigées par écrit. Il arrive presque à chaque foire que des citoyens achètent en commun des bestiaux; ils ont rarement le temps et la facilité de faire des actes de société : si cet article subsiste, la gêne qu'il imposera pourrait nuire au commerce, qu'il faut toujours favoriser. Ainsi, il est à propos d'ajouter à cet article : à moins qu'il ne s'agisse d'une société anonyme, particulière et momentanée, contractée entre marchands pour objets de commerce. On préviendrait quelques procès en exprimant, dans le même article, que la société, quoique non rédigée par écrit, est obligatoire lorsque les parties conviennent de son existence.

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TITRE XVIII.

A la suite de ce titre, on aurait désiré de trouver un autre tître, pour déterminer les principes relatifs aux contrats d'antichrèse ou engagement, si toutefois il est dans l'intention des législateurs de conserver cette espèce de contrat; et, dans le cas contraire, il faudrait le prohiber par un article exprès.

On aurait désiré aussi d'y voir rappelés les principes relatifs aux transactions.

TITRE XX.

Art. 27. Le délai de l'assignation porté dans cet article, est trop court, il faudrait qu'il fût au moins d'un mois. On doit donner copie du procès-verbal du bureau de paix, et les secrétaires de ces bureaux ne sont pas toujours diligens; quelquefois les parties sont éloignées de la résidence des huissiers. D'ailleurs, le temps qui s'écoulera entre la comparution au bureau de paix et l'assignation sera souvent employé par des amis communs à rapprocher les parties., et à leur éviter un procès qui devient plus difficile à arranger lorsque les gens d'affaires en sont saisis..

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Telles sont les observations que nous avons cru devoir faire sur le projet qui nous a été adressé; quelle que soit leur influence sur la rédaction définitive du nouveau Code nous le recevrons avec le respect dû aux vertus et aux lu→ mières des hommes célèbres qui ont été jugés dignes de commencer un ouvrage aussi important, et de ceux qui auront la gloire de le terminer : nos études constantes tendront toujours à en saisir le sens et à en pénétrer l'esprit, pour en faire la plus juste application; heureux si notre zèle à rendre la justice contribue à faire aimer an Gouvernement qui est devenu l'objet de l'admiration de tous les peuples.

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