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DES

ÉTATS GÉNÉRAUX
CONVOQUÉS PAR LOUIS XVI,
Le 27 Avril 1789;

AUJOURD'HUI

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

QU

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE.

OUVRAGE où se trouvent toutes les motions
délibérations, discours & opérations de l'Assemblée,
séance par séance.

PAR M. LE HODE Y

TOME TRENTE-CINQUIEM E.

A PARIS,

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Chez La Honey, rédacteur de cette feuille, rue des Bons,
Enfans, no. 42.

I 79 I.

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6-724128 16143

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ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENTE,

O.U

JOURNAL LOGOGRAPHIQUE,

Séance du mercredi soir, 28 septembre 1791.

Présidence de M. Thouret.

M. Treilhard occupe le fauteuil.

Lecture du procès-verbal d'hier au soir.

M. Pelletier: Voici deux articles de la loi rurale que vous avez renvoyés au code pénal:

Tout vol de charrue, instrument aratoire, bestiaux, chevaux ou autres bêtes de somme, troupeaux, ruches d'abeilles, poissons dans les étangs ou viviers nationaux et particuliers, marchandises ou effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit dans les chemins, soit dans les foires ou marchés, ou tous autres lieux publics, sera puni de quatre années de détention; et de six années de détention, si le crime a été commis la nuit. Décrété.

Tout vol commis dans un enclos exactement fermé, tenant immédiatement à une maison habitée, sera puni de la peine de quatre années de fers. La durée de la peine portée au présent article, sera augmentée de deux années par chacune des circonstances suivantes, dont le crime sera accompagné. La premiere, si le crime a été commis la nuit; la seconde, s'il a été commis par deux ou par plusieurs personnes réunies; la troisieme, si le coupable ou les conpables étoient porteurs d'armes à feu, ou de toute autre arme meurtriere.

M. Courmenil: Je propose par amendement, d'ôter un mot qui paroit trop vague, et qui jetteroit de l'arbitraire dans l'application de la loi : c'est le mot exactement fermé. M. le rapporteur: Si l'assemblée l'ordonne, j'ôterai le

mot; mais je crois devoir vous observer, qu'il seroit trop rigoureux de condamner à la même peine un homme qui n'aura franchi aucun obstacle, et n'aura fait aucune effraction.

M. Dandré: Il est impossible que vous retranchiez le mot exactement. Il faut au moins une expression synonime; car un homine se trouve avoir une breche à son mur de clôture: si vous retranchez ce mot, il la laissera sans la rétablir, et il prétendra qué le voleur est dans le cas de la peine. Ainsi je ne vois aucun inconvénient à adopter les mots, exactement fermé.

Tout vol M. le rapporteur: Je mettrai, si l'on veut commis dans un endroit clos et fermé. (Oui, oui.) L'article est adopté avec l'amendement.

M. le rapporteur: Voici un autre article, pour les enclos qui ne tiennent pas aux habitations.

mais

Tout vol commis dans un terrein clos et fermé, qui ne tient pas directement à une maison habitée, sera puni de la peine de quatre années de détention. La peine sera de six années, si le crime a été cominis la nuit. Décrété.

M. Camus: J'ai l'honneur de vous proposer les décrets suivans, au nom du comité des pensions :

L'assemblée nationale, onï le rapport de son comité des pensions, décrete, 1°. que sur les fonds de deux millions destinés aux gratifications par la loi du 22 août 1790, il sera payé la somme de 4,000 au sieur Michel-Philippe Aulay de la Bruyere, lieutenant de la ci-devant maréchaussée à Šenlis, qui a été convert de blessures dans le funeste événement arrivé dans la ville de Senlis, le 14 décembre 1789, dans lequel événement il a perdu plusieurs doigts de la main et un oeil; 20. que sur le fonds de dix millions destinés par le même décret au paiement des pensións, il sera payé à Elisabeth-Marguerite - Julie Hachette, veuve de Louis - Gabriel de la Motte Darsouval, brigadier de la ci-devant matué dans le même évéréchaussée audit lieu de Senlis nement du 13 décembre 1789, la somme de 300 livres par an pendant sa vie, à compter du 13 décembre 1789, celle de 150 livres par année à chacun de ses trois enfans à dater de la même époque et jusqu'à ce qu'ils aient atteint vingt ans accomplis, et 500 livres à chacun lors de leur établissement: 3°. que sur le même fonds de dix millions il sera payé, à la veuve de Pierre Louvel, cavalier de la ci-devant maréchaussée de Senlis, mort des blessures qu'il a reçu dans le même événement du 13 décembre 1789, la somme de 200

a

livres pendant sa vie, à compter dudit jour 15 décembre 1789, celle de 120 livres par année à chacun de ses enfans, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, et à chacun 500 livres de gratification lors de leur établissemen; 4. que sur les mêmes fonds de dix millions, Jeanne Feret, veuve de François Pitrat, qui servoit en qualité d'aide-canounier sur le vaisseau le Guerrier, au mois de juillet 1788,et qni eut le courage et l'intrépidité, de saisir entre ses bras et de sortir de la cambuse pour jetter å la mer un baril d'eau-devie enflammé, qui exposoit le vaisseau à l'incendie et l'équipage à la mort, dans laquelle action héroïque Pitrat reçut de si vives impressions des flammes, qu'il en mourut le lendemain, recevra 200 livres de pension à compter du premier décembre 1790. Plus; il sera payé la somme de 120 livres par an à chacun de ses deux enfans. à compter du premier noyembre 1799, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt ans accomplis, et 300 livres à chacun de gratification lors de leur établissement; 5o. il sera payé, sur le fonds des dix millions, à Henriette Smith, veuve de François Thurot, capitaine de vaissean, tué dans le combat du 28 février 1760, sur la frégate la Belle-Isle, la somine de 1,000 livres par an pendant sa vie, à compter du premier janvier 1790, et pareille somme de 1,000 livres par année à Cécile-Henriette Thurot, sa fille, pendant sa vie, à compter dudit jour premier janvier 1790; 6o. que sur le fonds de deux millions destinés aux gratifications par l'article 14 du titre premier de la loi du 22 août 1790, il sera payé, aux personnes dont les noms suivent, savoir, Sylvestre Maqueux, François Boulard, Antoine Dubuy, du Four, Bertrand. Hetanges, François Verger et François Thelis, mariniers à Roanne, la somme de Goo livres chacun, en récompense du courage et du patriotisme qu'ils ont montré lors de l'inondation de la Loire du 11 novembre 1790, et de ce qu'ils ont exposé généreusement leur vie pour sauver plusieurs de leurs concitoyens prêts à être submergés. Décrété.

L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrete:

Art. 1. i ne sera pas expédié de brevet pour les secours accordés en remplacement des pensions supprimées, sur les deux millions à ce destinés par le décret du 3 août 1790; mais ils seront payés d'après les états annexés aux décrets de l'assemblée, sur les quittances et certificats de vie présentés par les parties prenintes dans les fo: mes prescrites par les décrets de l'asseinblée. Lors de la demande du premier paiement, il sera présenté un certificat du commissaire du roi

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