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TITRE TRENTIÈME.

Du chèque.

Art. 830.

Le chèque doit contenir les énonciations essentielles qui suivent:

1° la qualification de « chèque › ;

2° l'indication, en toutes lettres, de la somme à payer;

3o la signature du tireur, c'est-à-dire son nom ou sa raison de commerce;

4° la date, avec l'indication du mois et du jour en toutes lettres;

5o le nom ou la raison de commerce de la personne qui doit payer (du tiré);

6 l'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement; le lieu désigné à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré est réputé, en matière de chèque, être tout à la fois le lieu du paiement et la demeure du tiré. Commis. du Conseil des Etats. Rapport p. 179. Loi fr. sur le chèques 1, 3, loi de 1874 art. 5, 6. P art. 850 a. P art. 842&

- P' art. 842. Nessi dans le Journ. des Tribun. 1882, p. 598.

1. Les projets ne renfermaient aucun titre sur le chèque. Il était dit, seulement, à l'art. 421 du dernier projet, que les chèques étaient régis par les art. 406-414 traitant des assignations, pour autant qu'ils n'étaient pas conformes aux règles tracées à l'art. 722 (sur la forme des lettres de change) ou à l'art. 839 (délégation à ordre). La commission du Conseil des Etats proposa, la première, de légiférer sur la matière, faisant valoir les considérations suivantes: < L'usage de plus en plus étendu qui se fait de ce mode de circulation des capitaux rend nécessaire l'émission de prescriptions spéciales qui s'y rapportent.>

Le Conseil des Etats, adoptant ce point de vue, abolit l'art. 421 et ajouta, à la place, un 2e alinéa à l'art. 413. Il demandait que l'on en fit l'objet d'un chapitre spécial, où il fût dit : « Le chèque est une assignation écrite, d'une somme déterminée, qui est faite à vue et par laquelle il est disposé, en tout ou

en partie, d'une somme qui se trouve entre les mains de l'assigné. Pour autant que, par sa forme, il ne revêt pas le caractère de lettre de change, de titre endossable ou au porteur, les dispositions sur l'assignation y sont applicables. »

L'autre Chambre, se ralliant à cette idée, invita le Conseil fédéral à élaborer des dispositions concernant le chèque, sur la base de la décision du Conseil des Etats et de la loi française du 14 Juin 1865.

Le 11 Janvier 1881, le Département fédéral de la Justice soumit au Conseil des Etats le projet demandé, que nous désignons par « P. La commission le remania en partie (P). Ce second travail subit encore quelques modifications dans le sein du Conseil des Etats (P) et le Conseil national l'adopta avec un seul changement (art. 834) auquel le Conseil des Etats adhéra.

Outre la loi française déjà citée, une autre loi également française du 19 Février 1874 servit de base à ces projets, laquelle, bien qu'ayant un caractère essentiellement fiscal, contient, néanmoins, aux art. 5-9, des dispositions complémentaires sur les chèques.

2. Sur le No 1. Le mot chèque est aussi nécessaire, ici, que les mots <de change dans la lettre de change. Il faut donc écrire: Payez par ce chèque la somme de, » etc.

3. Sur le N° 2. Comme à l'art. 722, No 2.

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5. Sur le No 4. Ce numéro diffère de l'art. 722, No 6 en ce que, conformément à la loi française de 1874, l'indication du mois et du jour doit, ici, être écrite en toutes lettres. En France, il est exigé de plus, sous peine d'amende, que le chèque porte quittance et que la quittance soit datée. Cela n'est point requis chez nous, mais il est utile d'en user ainsi pour éviter des abus.

6. Sur le No 5. Comme à l'art. 722, No 7.

7. Sur le N° 6. Ce numéro diffère de l'art. 722, N° 8 en ce que, ici, les mots à défaut d'indication spéciale ne sont pas reproduits. Le chèque ne peut être à domicile.

8. Il n'y a pas, dans le chèque, de preneur (art. 722, No 3). Sur ce point, voir art. 832. Il n'y a pas non plus de terme de paiement indiqué (art. 722, No 4). Sur ce point, voir art. 833.

Art. 831.

Le chèque ne peut être émis qu'autant que le tireur a le droit de disposer immédiatement chez le tiré de la somme indiquée.

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1. Comp. art. 830, 1. — La loi française dit: Le chèque est un acte qui, sous la forme d'un mandat de payer, sert au tireur à disposer, en tout ou en partie, à son usage ou à celui d'un tiers, d'une somme qui lui est due par le tiré. 2. Sur les transgressions de cette règle, voir art. 837.

Art. 832.

Le chèque peut être émis au porteur, en faveur d'une personne déterminée ou à l'ordre de cette personne.

Si le chèque n'indique pas la personne à qui le paiement doit être fait, il est censé être au porteur.

Loi fr. sur les chèques 1, loi de 1874 art. 5. Ps art. 850 b. - P art. 842 c. P' art. 842 c.

1. Sur l'al. 1. Si le même chèque n'est émis qu'en faveur d'une personne déterminée et sans les mots « à l'ordre, il n'en peut pas moins être endossé, à teneur de l'art. 727 combiné avec l'art. 836. L'endossement peut être en blanc. 2. Sur l'al. 2. Un chèque en faveur du porteur peut, ainsi, ne porter que ces mots : « Payez par ce chèque 500 fr., › suivis de l'adresse, de la date et de la signature.

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Art. 833.

Le chèque est payable à présentation, encore qu'il indique une autre échéance ou n'en indique aucune.

Loi fr. sur les chèques 1, loi de 1874 art. 5. P3 art. 850 a.
art. 842 d. P' art. 842 d.

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1. Le chèque ne peut, validement, être fait qu'à vue; les indications contraires sont nulles et sans effet: il n'en doit pas moins être payé sur le champ, à présentation.

Art. 834.

Il n'y a lieu, pour les chèques, ni de les présenter à l'acceptation ni de les accepter.

Le délai pour la présentation au paiement est de cinq jours, si le chèque est tiré sur la place même; de huit jours, s'il est tiré d'un lieu sur un autre.

Loi fr. sur les chèques 3, 5. P5 art. 850 c. P' art. 842 e.
Part. 842 e. - Protoc. du Conseil national du 9 Mars 1881 No 897.

1. De cinq jours... de huit jours. Le premier projet fixait un délai unique de 8 jours pour tous les chèques émis et payables en Suisse. La commission du Conseil des Etats proposa 3 et 6 jours. Le Conseil national rétablit le délai de la loi française qui présente, néanmoins, cette différence avec le nôtre, qu'en France le jour de l'émission est compté, tandis qu'il ne l'est pas chez nous.

Art. 835.

Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans le dit délai, perd son recours contre les endosseurs; il le perd aussi contre le tireur dans la mesure où, faute de présentation, celui-ci a subi un préjudice du chef du tiré.

1.

Loi fr. sur les chèques 5. - P° art. 842 f. - P' art. 842 f.

Contre le tireur. Le recours contre celui-ci n'est pas perdu absolument comme dans les lettres de change à vue; il ne l'est qu'autant que, du défaut de présentation, résulte un dommage susceptible d'être prouvé.

Art. 836.

Les dispositions relatives à la lettre de change sont aussi applicables aux chèques, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

P5 art. 850 c. Ps art. 842 g. P' art. 842 g.

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1. Le chèque ne diffère de la lettre de change, à part la forme, que sur les points suivants :

a) il suppose une provision en mains du tiré (art. 831).

b) il ne peut être émis qu'à vue (art. 833).

c) il n'est pas sujet à acceptation (art. 834, al. 1).

d) il doit être présenté au paiement dans un court délai (art. 834, al. 2). e) la périmation du chèque (faute de présentation au paiement) n'entraîne pas la perte absolue du recours contre le tireur (art. 835).

2. Le premier projet voulait ne pas soumettre le chèque aux rigueurs de la procédure en matière de change, ni à l'exécution provisoire de l'art. 812.

Art. 837.

Le tireur qui émet un chèque sans posséder chez le tiré une couverture pour la somme indiquée, est tenu de bonifier au porteur cinq pour cent du montant du chèque; sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

1.

Loi fr. de 1874 art. 6. Ps art. 842 h. P' art. 842 h.

Sans posséder de couverture. » Voir art. 831.

2. « Cinq pour cent. » Que décider du cas où la couverture existe en partie, étant seulement insuffisante ? La bonification du 5 % ne peut être réclamée que pour la somme impayée. Le porteur du chèque est tenu d'accepter le paiement partiel (art. 757).

3. Une émission de ce genre peut constituer une fraude criminelle, alors surtout que le tireur sait qu'il ne posséde pas de couverture suffisante chez le tiré. Pour que cet article soit applicable, il n'est pas nécessaire que le tireur ait eu conscience du défaut de provision. La loi française frappe d'une amende du 6% le chèque émis sans couverture, portant une fausse date ou non daté, amende qui ne peut être inférieure à 100 francs. Les endosseurs de chèques non datés ou datés irrégulièrement sont aussi soumis à cette amende.

TITRE TRENTE-ET-UNIÈME.

Des autres billets et mandats à ordre.

I. Des billets et délégations à ordre analogues
aux effets de change.

Art. 838.

Les billets à ordre, promesses de paiement qui, sans porter dans le contexte les mots de change» sont néanmoins expressément créés à ordre et qui répondent d'ailleurs aux diverses conditions essentielles que l'article 825 exige pour les billets de change, sont assimilés à ceux-ci, sauf les exceptions énoncées aux articles 840 et 842.

P2 art. 878.- P' art. 843.
des Tribun. 1882. p. 599.

Mess. p. 54. Nessi dans le Journ.

1. Comp. art. 825, 1. Le Message fait ressortir que, par l'assimilation presque complète des billets à ordre aux billets de change, en opposition avec les règles de la loi allemande servant de modèle à la nôtre, il a voulu tenir

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