2. Les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ne recevront désormais comme soldats que des militaires qui auront été condamnés correctionnellement à une peine plus grave que celle de trois mois de prison, et auxquels il restera d'ailleurs, après l'expiration ou la remise de leur peine, plus d'une année de service à faire pour compléter le temps exigé par la loi. 3. Pour opérer la répartition de ces hommes d'après un mode fixe et invariable, tous les corps de l'armée seront classés en trois séries égales, et les condamnés appartenant aux corps compris dans chaque série seront incor porés dans le bataillon d'infanterie légère d'Afrique auquel la série aura été affectée par notre ministre de la guerre. 4. Les chefs de bataillon et les capitaines des bataillons d'Afrique concourront, pour l'avancement, sur toute l'arme de l'infanterie, avec les autres officiers de leur grade en activité. L'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant, roulera sur tous les bataillons d'infanterie légère d'Afrique comme s'ils étaient réunis, et de la même manière que pour les régimens d'infanterie. Les deux tiers des emplois de sous-lieutenant pourront être donnés par avancement à des sous-officiers d'autres corps. Les sous-officiers et les caporaux seront pris dans les autres corps de l'armée, lorsqu'il n'existera pas, parmi les caporaux et soldats du bataillon ou auront lieu les vacances, un nombre suffisant de sujets susceptibles d'obtenir de l'avancement. Les emplois de sous-lieutenant, de sous-officier et de caporal des bataillons d'Afrique, qui ne seront pas donnés par avancement à des militaires de ces bataillons, seront accordés de préférence à des sous-officiers, caporaux et soldats des corps servant en Afrique. 5. Les trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique seront assimilés aux autres bataillons de même arme pour l'armement, les prestations en nature, et pour la solde, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles suivans. Quant à l'uniforme, il sera déterminé par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre. 6. Les officiers recevront une augmentation de solde, après chaque année qu'ils auront passée en Afrique dans le même grade : cette augmentation sera, pour les chefs de bataillon et les capitaines, de soixante-quinze francs par an, et pour les lieutenans et sous-lieutenans, de cinquante francs; elle s'accroîtra progressivement pendant huit ans, jusqu'à ce que la solde des chefs de bataillons et des capitaines se trouve augmentée de six cents francs, et celle des lieutenans et sous-lieutenans de quatre cents francs. Les sous-lieutenans qui seront promus lieutenans continueront de toucher la solde dont ils jouissaient comme sous-lieutenans, si, par suite des augmentations annuelles qu'ils auront obtenues successivement, elle est devenue supérieure au traitement affecté à leur nouveau grade. Ils conserveront cette solde jusqu'à ce que leurs services dans le grade d de lieutenant leur donnent droit à une augmentation, Il sera en outre accordé à chaque chef de bataillon une somme annuelle de six cents francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau. 7. Les sous-officiers et caporaux qui passeront, sans avancement, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, jouiront immédiatement de la solde qui est affectée à leur grade dans les compagnies d'élite: l'adjudant sous-officier qui, de même, y passera sans avancement, recevra un supplément de solde de trente centimes par jour. Ces diverses augmentations de solde seront applicables, mais seulement après un an de grade, aux sous-officiers et caporaux qui auront obtenu de l'avancement, soit en passant dans les bataillons d'Afrique, soit depuis qu'ils en font partie. 8. Les deux plus anciens capitaines de chacun de ces bataillons et les quatre plus anmière classe. ciens lieutenans de compagnies seront de pro pre 9. A l'avenir, les débets à la masse indi viduelle des hommes passant dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique seront imputés sur la masse générale d'entretien des régimens, laquelle en demeurera chargée: en conséquence, les dispositions de l'art. 845 de l'ordonnance du 19 mars 1823 ne recevront plus leur exécution dans ce cas parsibles du remboursement de leur débet, et le ticulier; toutefois les hommes resteront pasproduit des retenues qu'ils subiront à ce dans les bataillons d'Afrique sera versé chabataillons. que trimestre à la masse d'entretien de ces titre 10. Les soldats des bataillons d'infanterie légère d'Afrique qui se seront fait remarquer devant l'ennemi, et ceux qui auront tenu une conduite régulière pendant six mois, rentreront, pour y continuer leur service, dans des corps de la ligne, conformément aux instructions qui seront données à cet égard par notre ministre de la guerre. 11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance, 12 28 MAI 1836. - Ordonnance du Roi qui fixe les allocations pour frais de passage et de conduite des capitaines, officiers et marins du commerce naufragés ou délaissés en pays étrangers. (IX, Bull. CDXXV, no 6,304.) Louis-Philippe, etc. vu les ordonnances royales des 14 février 1686, 15 juillet 1698 et 9 avril 1704, qui obligeaient, sous peine d'amende, les capitaines des navires du commerce français à recevoir à leur bord, sans indemnité, pour les rapatrier, les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers; Vu les ordonnances des 25 juillet 1719 et 3 mars 1781, qui, en maintenant cette obligation, ont fondé le principe d'une indemnité pour le passage des marins naufragés, sans nulle distinction de grades; Vules articles 1, 7 et 8 de l'arrêté du 5 germinal an 12 (26 mars 1804), sur la conduite à payer, dans le cas de naufrage ou de débarquement, aux hommes de mer provenant des navires du commerce; Vu l'ordonnance du 29 octobre 1833, dont l'article 36 règle les allocations pour frais de passage, et distingue, quant au taux de l'indemnité, entre les capitaines et les marins de leurs équipages à rapatrier; Vu l'avis des chambres de commerce des principales places maritimes du royaume; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; Le conseil d'amirauté entendu, etc. Art. xer. Dans les cas de sinistres, le soin de diriger ou de protéger les opérations du sauvetage, et de donner ou de faire donner des secours aux équipages naufragés, est confié à l'autorité maritime ou à l'autorité consulaire. y aura lieu, de concert avec les commandans de nos bâtimens de guerre. 2. Si le retour des marins provenant des navires du commerce a lieu par terre, les frais de conduite continueront à être réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an 12 (26 mars 1804), articles 7 et 8. 3. Quelle que soit la provenance des marins, si leur retour s'effectue sur les navires du commerce français, et qu'ils ne puissent pas être embarqués comme remplaçans, il sera payé par jour, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française, savoir : Pour les capitaines commandant au long cours, lorsqu'ils proviendront d'un navire ayant fait soit la pêche de la baleine, soit la grande navigation dans les mers de l'Inde, au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et aux Antilles, ci... Pour les mêmes provenant de la navigation d'Europe. Pour les seconds capitaines, lieutenans et chirurgiens provenant soit de la pêche de la baleine, soit de la grande navigation dans les mers de l'Inde, au-delà des caps Horn et de Bonne-Espérance et aux Antilles. la 3f00 2.50 200 150 Pour les mêmes et les maîtres au petit cabotage de la navigation d'Europe.. Pour tous les autres marins de l'équipage. 1 00 4. Si le retour s'opère sur les bâtimens de marine royale, le passage ne donnera lieu à aucune demande de remboursement. Les capitaines provenant de toute naviga tion au long cours seront admis à la table de l'état-major; et les seconds capitaines, lieutenans, maîtres au petit cabotage et chirur giens, à la table des élèves ou à celle des premiers maîtres. 5. Si les capitaines, officiers ou marins rapatriés ne trouvent pas d'emploi immédiat dans le port où ils auront été débarqués, et s'ils demandent à retourner dans leurs quar tiers d'immatriculation, il leur sera payé, à titre de frais de conduite, savoir : Au capitaine provenant d'un navire expédié au long * cours Au second capitaine, au lieutenant et au chirurgien provenant de la même navigation. Au capitaine provenant d'un navire armé pour le cabotage. Les marins naufragés ou délaissés en pays étrangers continueront d'être rapatriés d'a- Aux matelots, novices et auprès les ordres des consuls, agissant, lorsqu'il 3f oo par myriam. Aux maîtres d'équipages et aux autres hommes de la maistrance tres 1 50 idem. ο 80 idem. ο 60 idem. M Le paiement de cette allocation aura lieu moitié lors du départ, le troisième quart à moitié route, si la partie déclare en avoir besoin, et le complément ou le dernier quart à l'arrivée à destination. 6. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeurent abrogées. 7. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, ete. tériels conformément au tableau A, ci-annexé. 2. Il est accordé, sur les ressources de l'exercice 1835, des crédits extraordinaires montant à la somme de trois millions huit cent quinze mille trois francs (3,815,003). Ces crédits demeurent répartis entre les dif-. férens départemens ministériels conformé.. ment au tableau B ei-annexé. 3. Les crédits accordés sur l'exercice 1835, par les lois des 23 et 24 mai 1834, et par diverses lois spéciales, sont réduits d'une som-. me de vingt millions huit cent trente mille neuf cent soixante francs (20,830,960f). Ces annulations de crédits demeurent fixées par ministère et par chapitre, conformément : au tableau C ci-annexé. TITRE II. Crédits additionnels aux restes à payer des exercices clos. des restes à payer arrêtés par les lois de réArt. 4. Il est accordé, en augmentation glement des exercices 1831, 1832 et 1833, des crédits additionnels pour la somme de francs vingt-quatre centimes (516,953£24€), cinq cent seize mille neuf centcinquante-trois montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant le tableau D ci-annexé. Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le cha pitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices cou-23 mai 1834. rans, conformément à l'article 8 de la loi du Présentation à la Chambre des pairs le 27 avril (Mon. du 28); rapport le 10 mai (Mon. du 11); discussion et adoption le 16 mai (Mon. du 17). 4 |