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De l'emprunt et du dépôt.

61. Le mont-de-piété pourra recevoir et employer tous les fonds qui lui seront offerts par des particuliers, soit en placement, soit en simple dépôt.

62. Les conditions de ces placemens, ainsi que le taux de l'intérêt qui en sera payé, seront fixés par l'administration de l'établissement, sauf l'approbation du préfet.

63. Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur ou nominatifs, au choix du déposant, dont l'un pour le principal et l'autre pour les intérêts. Ces billets porteront le numéro d'enregistrement, la date de l'émission et celle de l'échéance.

64. Le billet pour le principal indiquera la quotité du placement, et le billet relatif aux intérêts en indiquera le montant: ils sont signés par trois administrateurs.

Police et contentieux.

65. Dans le cas où il serait présenté en nantissement des effets soupçonnés d'avoir été volés, la reconnaissance ne pourra être délivrée qu'après que l'appréciateur aura entendu le porteur desdits effets, et qu'il ne restera plus de doute sur la véracité de sa déclaration.

66. S'il restait encore quelques soupçons, les déclarations seront constatées par un procèsverbal dressé par un commissaire de police, que l'appréciateur requerrait de se transporter au mont-de-piété: ce procès-verbal sera transmis sur-le-champ au procureur du Roi.

En attendant, il ne sera prêté aucune somme au porteur desdits effets, lesquels resteront en dépôt dans le magasin de l'établissement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

67. Les réclamations pour effets perdus ou volés, qui seront faites au mont-de-piété, seront inscrites sur un registre particulier, et signées par ceux qui les apporteront. On vérifiera sur-lechamp si les effets sont au mont-de-piété, et l'on en préviendra les réclamans; dans le cas contraire, les employés en garderont note afin d'en prévenir l'administration s'ils étaient présentés plus tard.

68. Toute contestation qui surviendrait entre l'établissement et des particuliers sera portée devant les tribunaux ordinaires.

69. Des extraits du présent réglément, contenant tout ce qu'il est utile que le public connaisse, seront affichés dans les salles où il sera admis.

Délibéré en bureau le 28 janvier 1835.

5 FÉVRIER = 4 MARS 1836. - Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Tulle (Corrèze). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, no 9,311.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce; Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Tulle, en date des 15 et 16 août 1835;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Tulle, département de la Corrèze, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tel qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 16 août 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du

ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans prejudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Tulle sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministère du commerce et au préfet de la Corrèze, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

16 FÉVRIER 4 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargnes de Carcassonne (Aude). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, no 9,314.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu l'ordonnance royale du 28 novembre 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Carcassonne et approbation de ses statuts;

Vu la modification auxdits statuts proposée à notre approbation; Vu la loi du 5 juin 1835; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La modification à l'article 3 des statuts de la caisse d'épargnes de Carcassonne (Aude), proposée, par délibération du conseil des directeurs en date du 16 mai dernier, pour fixer à trois cents francs par semaine le maximum des versemens d'un même déposant, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 18 janvier 1836, devant Ma Plauzoles et son collègue, notaires à Carcassonne, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

16 FÉVRIER 4 MARS 1836.- Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Jonzac (Charente-Inférieure). (IX, Bull.suppl. CLXXXII, n° 9,315.)

Louis-Philippe, etc. sur létapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu la loi du 5 juin dernier, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance établie à Jonzac, département de la Charente-Inférieure, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 31 janvier 1836, devant Me Blanc-Fontenille et son collègue, notaires à Jonzac, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes et de prévoyance de Jonzac sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce et au préfet de la Charente-Inférieure, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

16 FÉVRIER 4 MARS 1836.- Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance formée à Thiers (Puy-deDôme). (IX, Bull. suppl. CLXXXII, n° 9,316.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La caisse d'épargnes et de prévoyance formée à Thiers, département du Puy-de-Dôme, est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 15 novembre 1835, devant Me Andrieux et son collègue, notaires à Thiers, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargnes de Thiers sera tenue d'adresser, au commencement de chaque année, au ministre du commerce, au préfet du Puy-de-Dôme et au greffe du tribunal de commerce de Thiers, un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précé

dent.

4. Notre ministre du commerce (M. Duchâtel) est chargé, etc.

214 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui place la direction générale des ponts-et-chaussées et des mines dans les attributions du ministère du commerce et des travaux publics. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,198.)

Louis-Philippe, etc. vu notre ordonnance du 22 février dernier, qui nomme M. Passy ministre du commerce et des travaux publics;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des affaires étrangères, président du conseil, etc.

Art. 1er. La direction générale des pontset-chaussées et des mines est placée, à partir du 22 février dernier, dans les attributions du ministère du commerce et des travaux publics, lequel conserve, d'ailleurs, toutes celles qui ont été dévolues au ministère du commerce par notre ordonnance du 6 avril 1834.

2. Notre ministre des affaires étrangères, et nos ministres de l'intérieur et du commerce et des travaux publics (MM. Thiers, Montalivet et Passy), sont chargés, etc.

314 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui affecte au service militaire plusieurs terrains domaniaux situés à Nancy. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,200.)

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Louis-Philippe, etc. vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an ro, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu l'avis du comité des fortifications du 4 février 1836, approuvé par notre ministre de la guerre le 18 du même mois, et duquel il résulte que les terrains cotés 2, 3, 10, 11 et 14, formant l'ancienne citadelle de Nancy et détenus en ce moment par l'administration des domaines, ne pourraient pas être aliénés sans inconvénient pour la défense, et qu'il y a utilité à en faire remise au département de la guerre;

Vu la lettre de notre ministre des finances du 7 août 1835, par laquelle il donne son assentiment à cette mesure;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. rer. Les terrains cotés 2, 3, 10, 11 et 14, formant l'ancienne citadelle de Nancy, sont affectés au service militaire.

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Maison et d'Argout) sont chargés, etc.

4-14 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la publication des bulles d'institution canonique de M. Bernet pour l'archevêché d'Aix, et de MM. Villecourt, Gousset et Robiou pour les évêchés de La Rochelle, de Périgueux et de Coutances. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,201.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Vu les articles 1er et 18 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an ro);

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance royale du 31 octobre 1822;

Tu notre ordonnance du 18 août 1835, qui nomme M. Bernet, évêque de La Rochelle, au siége archiepiscopal d'Aix;

Vu nos diverses ordonnances du 6 octobre 1835, qui nomment:

1o M. Villecourt, vicaire-général de Sens, à l'évêché de La Rochelle;

2o M. Gousset, vicaire-général de Besançon, à l'évêché de Périgueux;

3o M. Robiou, curé de Saint-Etienne de Rennes, à l'évêché de Coutances;

Vu les bulles d'institution canonique accordées par S. S. Grégoire XVI auxdits archevêques et évêques nommés;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 17, 1o La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835 (style des bulles) (1er février 1835), portant institution canonique de M. Bernet (Joseph) pour le siége archiepiscopal d'Aix; 2o La bulle donnée à Rome le jour jour des d calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Villecourt (Clément) pour l'évêché de La Rochelle;

3o La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Gousset (Thomas) pour l'évêché de Péri

gueux;

4° La bulle donnée à Rome le jour des calendes de février de l'année de l'incarnation 1835, portant institution canonique de M. Robiou (Louis-Jean-Julien), pour l'évêché de Coutances,

Sont reçues et seront publiées dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Lesdites bulles d'institution canonique sont reçues sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elles renferment, et qui sont ou aqui pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles seront transcrites en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

514 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la publication de la bulle d'institution canonique de M. Hercé pour la coadjutorerie de Nantes, avec future succession, et sous le titre d'évêque de Botra in partibus. (IX, Bull. CCCCX, n° 6,202.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultés; Vu articles rer et la loi du 8 avril 1802 (18 germinal an 10);

Vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses du royaume annexé à l'ordonnance du 31 octobre 1822;

Vu notre ordonnance du 6 octobre 1835, par laquelle, sur la demande de M. Micolon de Guérines, évêque de Nantes, nous avons nommé M. l'abbé de Hercé (Jean-François), curé de la Trinité de Laval (Mayenne), coadjuteur avec future succession dudit évêque;

Vu le décret du 7 janvier 1808, portant qu'en exécution de l'article 17 du Code civil, nul ecclésiastique français ne pourra poursuivre ni accepter la collation d'un évêché in partibus s'il n'y a préalablement été autorisé par nous;

Vu la bulle d'institution canonique accordée par S. S. Grégoire XVI audit abbé de Hercé, sous le titre d'évêque de Botra in partibus;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, l'année de l'incarnation 1835, le jour des calendes de février, portant institution canonique, pour la coadjutorerie de Nantes, de M. de Hercé (Jean-François), avec future succession, et sous le titre d'évêque de Botra in partibus, ladite institution donnée du consentement de M. Micolon de Guérines, évêque de Nantes, est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules et expressions qu'elle renfermé, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane, et sans que lesdites clauses, formules ou expressions puissent nuire ou préjudicier aux droits de notre couronne.

3. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre Conseild'Etat; mention de ladite transcription sera

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LOUIS-PHILIPPE Ier. 17 DÉCEMBRE 1835, 26 FÉVRIER 1836.

faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre ministre de la justice et des cultes M. Sauzet) est chargé, etc.

17 DÉCEMBRE 1835 = 14 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la publication du bref portant collation, à M. de Mazenod, du titre d'évêque d'Icosie in partibus. (IX, Bull. CCCCX, no 6,203.)

le

Louis-Philippe, etc. vu le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, dans lequel il nous expose que le sieur abbé de Mazenod, vicaire-général du diocèse de Marseille, promu le 1er octobre 1832, par S. S. pape Grégoire XVI, au titre d'évêque d'Icosie in partibus, a reconnu l'irrégularité de son acceptation de ce titre avant d'avoir obtenu notre autorisation préalable, et nous supplie de régulariser sa promotion en autorisant la publication, en la forme ordinaire, du bref d'institution qui lui confère ce titre;

Vu la lettre de l'abbé de Mazenod à notre garde-des-sceaux, en date du 30 août 1835; ensemble les deux lettres de M. l'évêque de Marseille, également adressées à notre gardedes-sceaux les 19 août et 27 septembre 1835;

Vu le bref du 1er octobre 1832, qui confère le titre d'évêque in partibus d'Icosie à l'abbé de Mazenod;

Vu la loi du 18 germinal an 10;
L'article 17 du Čode civil;
Le décret du 7 janvier 1808;
Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le bref donné à Rome, à SainteMarie-Majeure, le 1er octobre 1832, par S. S. le pape Grégoire XVI, et qui confère à l'abbé de Mazenod (Charles-Joseph-Eugène) le titre in partibus d'évêque d'Icosie, est reçu et sera publié dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, réserves, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés ou maximes de l'église galicane.

Il sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre Conseil-d'Etat; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil-d'Etat.

3. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Persil) est chargé, etc.

26 FÉVRIER 18 MARS 1836. - Ordonnance du Roi portant autorisation de la caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Condom (Gers). (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, no 9,343.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre

ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu les délibérations du conseil municipal de la ville de Condom, en date du 6 septembre 1835;

I

Vu la loi du 5 juin dernier; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc. Art. 1er. La caisse d'épargnes et de prévoyance fondée à Condom (Gers) est autorisée.

Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de cette ville, en date du 6 septembre 1835, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

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26 FÉVRIER = 18 MARS 1836. - Ordonnance du Roi relative à la caisse d'épargnes de Fougères. (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, n° 9,344.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 11 avril 1835, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Fougères et approbation de ses statuts; Vu la loi du 5 juin dernier;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Est approuvée la délibération du conseil des administrateurs de la caisse d'épargnes de Fougères, ayant pour objet d'élever à trois mille francs le maximum, en capital et intérêts, du crédit de chaque déposant.

Ladite délibération, telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 13 janvier 1836, devant Me Texier et son collègue, notaires à Fougères, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du commerce et des travaux publics.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

28 FÉVRIER 18 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la cession, à la ville de Melun, du clocher de Saint-Barthélemy, appartenant à l'Etat. (IX, Buli.suppl. CLXXXIV, n° 9,345.)

Louis-Philippe, etc. vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Melun, département de Seine-et-Marne, tendant à

obtenir la concession du clocher de Saint-Barthélemy, dont l'Etat est propriétaire, afin d'en employer le sol à l'agrandissement de la voie publique;

Marne;

Vu, 1o le plan des lieux visé par l'ingénieur en chef du département de Seine-et2o Le procès-verbal d'estimation contradictoire du 24 juin 1834, dans lequel le prix du clocher, sol et superficie, a été fixé à trois

cents francs;

Vu l'avis du préfet du département de Seine-et-Marne et celui de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat du 9 février 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, sur estimation d'experts, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale;

Considérant que la demande de la ville de Melun est fondée sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1o. Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à concéder à la ville de Melun, moyennant trois cents francs, montant de l'estimation qui a été faite le 24 juin 1834, le clocher de Saint-Barthélemy, situé à Melun, ainsi qu'il est décrit au procès-verbal d'estimation et en un plan y annexé, qui seront joints avec les autres pièces à l'acte de concession.

2. Le prix d'estimation sera versé par la ville de Melun dans les caisses du domaine, aux époques e et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an ro et 5 ventose

an 12.

La ville de Melun acquittera en outre tous les frais relatifs à cette acquisition, y compris ceux de l'expertise.

3. Nos ministres secrétaires d'Etat des finances et de l'intérieur (MM. d'Argout et Montalivet) sont chargés, etc.

218 MARS 1836.- Ordonnance du Roi qui approuve une modification aux statuts de la caisse d'épargnes de Saint-Omer (Pas-de-Calais). (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, n° 9,346.) Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance royale du 2 septembre 1834, portant autorisation de la caisse d'épargnes de Saint-Omer et approbation de ses statuts;

Vu les changemens proposés à notre approbation;

Vu la loi du 5 juin 1835, relative aux caisses d'épargnes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La modification à l'article 15 des statuts de la caisse d'épargnes de Saint-Omer (Pas-de-Calais), proposée par le conseil des directeurs de cet établissement pour fixer, dans les limites déterminées par la loi du 5 juin 1835, le maximum des versemens du crédit de chaque déposant, est approuvée telle qu'elle est contenue dans l'acte passé le 22 janvier 1836 devant Me Thuillier et son collègue, notaires à Saint-Omer, lequel acte restera déposé aux archives du ministère du

commerce.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics (M. Passy) est chargé, etc.

218 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Graulhel (Tarn) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, n° 9,347.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la loi des 16=24 août 1790, titre XI, article 3;

Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815; L'ordonnance royale du 28 octobre 1833, qui autorise la commune de Graulhet (Tarn) à acquérir une maison et dépendances pour servir à l'établissement d'un abattoir public et commun;

La délibération prise, le 27 septembre 1835, par le conseil municipal de Graulhet, relativement à l'usage dudit abattoir;

L'autorisation donnée, le 9 novembre suivant, par le sous-préfet de l'arrondissement de Lavaur, à l'établissement dudit abattoir comme atelier insalubre de troisième classe; L'avis du préfet du département; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1. La commune de Graulhet, département du Tarn, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et

commun.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons et porcs, aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières situées dans les limites du rayon de l'octroi seront interdites et fermées

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