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Toutefois, les propriétaires et habitans de Graulhet qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

4. Les réglemens que fera le maire de Graulhet pour le service de cet établissement et pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

3. Les droits à payer pour l'occupation des places dans l'abattoir public seront réglés par un tarif arrêté dans la forme ordinaire.

4. Les réglemens faits par le maire de Grisolles pour le service de cet établissement et pour le commerce de la boucherie et de la charcuterie, ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics, sur l'avis du préfet.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat du com merce et des travaux publics et notre ministre de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet) sont chargés, etc.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics, et notre mi-m nistre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur (MM. Passy et Montalivet), sont chargés, etc.

218 MARS 1836. - Ordonnance du Roi qui autorise la commune de Grisolles (Tarn-etGaronne) à ouvrir un abattoir public. (IX, Bull. suppl. CLXXXIV, no 9,348.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu la loi des 16=24 août 1790, titre XI, article 3; Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance réglementaire du 15 janvier 1815;

La délibération du conseil municipal de Grisolles, département de Tarn-et-Garonne, en date du 4 mai 1835, tendante à obtenir que le bâtiment appartenant à cette commune, et où les bouchers abattent leurs bestiaux, soit converti en abattoir public et commun; L'arrêté pris, le 24 septembre dernier, par le sous-préfet de l'arrondissement de CastelSarrazin, afin d'autoriser l'établissement dudit abattoir;

L'avis du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 3 octobre dernier;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. La commune de Grisolles, département de Tarn-et-Garonne, est autorisée à ouvrir et à mettre en activité un abattoir public et commun.

2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, l'abattage des bœufs, vaches, veaux, moutons, agneaux et porcs, aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières situées dans la commune seront interdites et fermées.

Toutefois, les propriétaires et les habitans de Grisolles qui élèvent des porcs pour la consommation de leur maison conserveront

12 JANVIER = 1er AVRIL 1836. - Ordonnance du Roi qui augmente le traitement des cardinaux archevêques de Rouen et et d'Auch. (IX, Bull. CCCCXI, no 6,207.)

Louis-Philippe, etc. considérant que les crédits accordés par la loi du 17 août 1835, pour les dépenses des cultes pendant l'année 1836, comprennent les sommes nécessaires pour augmenter le traitement de chacun des cardinaux archevêques de Rouen et d'Auch;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, etc.

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1836, le traitement de M. le prince de Croi, cardinal archevêque de Rouen, et de M. d'Isoard, cardinal archevêque d'Auch, est fixé à vingtcinq mille francs par an.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

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exige encore le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles soumises à ce siége;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, etc.

Art. rer. La chambre temporaire créée au tribunal de première premi instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet 1824, et déjà prorogée par ordonnance du 1er septembre 1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 2 janvier 1832, 12 février 1833, 10 février 1834 et 27 février 1835, continuera de remplir ses fonctions durant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Sauzet) est chargé, etc.

17 MARS 1er AVRIL 1836.

Ordonnance du Roi qui autorise à la ville de Tréport un entrepôt réel et général des sels. (IX, Bull. CCCCXI, n° 6,209.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 8 floréal an 11 et le décret du 11 juin 1806. Sur le rapport de nos ministres secrétaires

(1) Dans la séance du 7 avril 1835 de la Chambre des pairs, M. le comte Tascher a demandé quelles étaient les satisfactions données à la France. M. le ministre des affaires étrangères a réponda: Les satisfactions sont connues dans toute la France, et je puis dire du monde entier; elles sont contenues dans un document célèbre, parce qu'il a terminé une déplorable querelle; ce document renferme l'explication d'un malentendu fâcheux qui aurait pu diviser des nations faites pour s'entendre. Les Chambres elles-mêmes ont paru adopter le sens que le Gouvernement a donné à ce document; elles ont paru y voir que l'honneur de la France n'avait été nullement entaché par un message précédent. Elles ont compris que la satisfaction ne pouvait arriver que par la même voie par laquelle était venue l'offense, si offense il y avait, et que la satisfaction donnée était la plus loyale et la plus convenable qu'on pouvait

attendre.

• C'est ainsi que le Gouvernement a interprété le message. Il y avait une seule craine, c'est que, dans l'incertitude de la réponse que votre Gouvernement ferait à ce message, le nouveau message ne rétraciât le précédent. Le paiement a été suspendu. Le dernier message, à l'occasion des mesures proposées au congrès des Etats-Unis, ne contenant rien dont la France ait à se plaindre, (Gouvernement français a dû faire le versement des termes échus.

Sur quelques observations de M. le vicomte Dubouchage, M. le ministre a ajouté: «Le ministre des affaires étrangères ne doit pas abuser du droit qu'il a souvent de ne pas répondre aux questions

d'Etat aux départemens des finances et du
commerce et des travaux publics, etc.
Art. xer. Un entrepôt réel et général des
sels est accordé à la ville de Tréport.

2. L'ouverture et la jouissance de cet entrepôt sont soumises à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 25 de la loi du 8 floréal an 11, et 21 et 22 du décret du rx juin 1806.

3. Nos ministres des finances et du commerce et des travaux publics (MM. d'Argout et Passy) sont chargés, etc.

19 MARS 1er AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui autorise le ministre des finances à faire payer au gouvernement des Etats-Unis la somme due, au 2 février 1836, sur les vingteinq millions dont le paiement a été stipulé par le traité du 4 juillet 1831. (IX, Bull. CCCCXI, no 6,211.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 14 juin 1835, relative au traité conclu le 4 juillet 1831 entre la France et les États-Unis, laquelle autorise le ministre des finances à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de ce traité, sous la condition exprimée en l'article 1er de la même loi;

Considérant qu'il a été satisfait à cette condition (1);

qui lui sont adressées; cependant il doit en user quelquefois, et je crois que la Chambre ne trouvera pas mauvais, dans cette circonstance, que je ne m'explique pas sur les immenses questions qu'a touchées le discours de l'honorable préopinant. Je ferai seulement une courte réponse à une observation. Si j'ai bien compris l'objection de l'orateur, elle consiste à dire que, lorsque le message du a décembre a été connu, il indiquait si peu la fin de la querelle, que les expressions dont se servirent les Chambres étaient dubitatives, et que le Gouvernement ne tint qu'un langage très-réservé. Rien par conséquent n'indiquait que le litige était terminé. Eh bien, voici le motif de celte réserve.

«Si, au jour où le message du 2 décembre a paru, on avait pu croire que la présentation d'un nouveau message ne fût pas possible, je crois que le Gouvernement, d'accord avec les deux Chambres, n'aurait pas manqué de se déclarer parfaitement satisfai Mais ce qu il'empêcha de le faire, c'est, que M. Barton n'était pas encore arrivé aux Etats-Unis, et qu'il y avait possibilité d'un nouveau mal entendu; mais, lorsqu'il fut connu que l'arrivée de M. Barton n'avait pas été mal interprétée, qu'il ne s'était élevé aucune nouvelle difficulté, que l'intermédiaire du médiateur avait été accepté par les deux parties, alors la France s'est déclarée complètement satisfaite, et en cela elle a fait un acte de haute bien qu'il peut s'élever quelques objections, sagesse, de loyauté et de convenance. Je sais nous y sommes habitués; mais je crois que la d'une affaire aussi déplorable. masse des bons citoyens applaudira à la clôture

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances fera payer au gouvernement des États-Unis, ou au porteur de ses pouvoirs, dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-six francs cinquantedeux centimes, formant la somme due au 2 février 1836 sur les vingt-cinq millions dont le paiement a été stipulé par le traité du 4 juillet 1831, savoir :

Montant des termes échus en capital pour 1833, 1834, 1835 et 1836, déduction faite d'un million pour la partie échue de un million cinq cent mille francs affectée aux cré

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2. Ladite somme de dix-huit millions quatrecent quatre-vingt-six mille six cent soixante six francs cinquante-deux centimes sera portée en dépense sur l'exercice 1835, et imputée sur le crédit extraordinaire résultant de la loi du 14 juin 1836. Elle fera l'objet d'un chapitre spécial dans le compte définitif de cet exercice.

3. Il sera pourvu ultérieurement à l'exécution de l'article 2 de la loi précitée, en ce qui concerne le million prélevé sur la somme due aux États-Unis.

4. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Thiers et d'Argout) sont chargés, etc.

21 MARS 1er AVRIL 1836. Ordonnance du

Roi qui autorise l'administration des ponts-etchaussées à prendre possession d'un terrain domanial situé à Strasbourg. (IX, Bull. CCCCXI, no 6,212.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an 10, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en

exécution d'un arrêté du Gouvernement;

"Voilà le motif de la conduite du Gouverne

ment. » (Mon. du 8 avril 1836.)

Je doute que, si la France avait été réellement offensée, on pût considérer le dernier message du président des Etats-Unis comme une satisfaction; mais on a reconnu que dans la réalité c'était une misérable querelle, qu'il fallait y mettre un terme; que, si l'opiniâtre général Jackson persistait, entraîné par son caractère, ou déterminé par quelques considérations personnelles et secrètes, à faire le matamore, nous devions être

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu la lettre écrite par notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines à notre ministre des finances, le 30 décembre 1835, et de laquelle il résulte que les travaux d'amélioration de la navigation de l'Ill, entrepris en vertu de la loi du 30 juin 1835, rendent nécessaire la cession, par le domaine, d'une portion de terrain dépendant de la manufacture royale des tabacs de Strasb Strasbourg;

Vu la lettre de notre ministre des finances en date du 23 février 1836, annonçant que rien ne s'oppose, de la part du domaine, à ce que cette cession ait lieu, etc.

Art. rer. L'administration des ponts-etchaussées est autorisée à prendre possession de la portion de terrain dépendant de la manufacture royale des tabacs de Strasbourg, qui a été reconnue nécessaire à l'exécution du nouveau quai à construire dans la traversée de cette ville, en prolongement du quai Kléber.

2. Nos ministres du commerce et des travaux publics et des finances (MM. Passy et d'Argout) sont chargés, etc.

26 MARS 1er AVRIL 1836. - Ordonnance du Roi relative à la sortie de certaines marchandises par la frontière de terre des Pyrénées, et par la partie du littoral qui avoisine l'Espagne, dans les départemens des Basses-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales. (IX, Bull. ССССХІ, no 6,213.)

Louis-Philippe, etc. vul'article 34 de la loi du 17 décembre 1814; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. L'ordonnance du 3 juillet 1835 est rapportée.

2. La sortie des armes de toute sorte, du plomb, du soufre, de la poudre, du salpêtre, des projectiles de guerre, des pierres à feu, des effets d'habillement et d'équipement militaires, ainsi que des chevaux, ne pourra avoir lieu par toute la frontière de terre des Pyrénées, non plus que par la partie du littoral qui avoisine l'Espagne dans le département des Basses-Pyrénées et dans celui des Pyré

plus raisonnables et plus modérés que lui. Il était temps en vérité que tout cela finît; il était honteux que les gouvernans de deux grandes nations tinssent le langage et affectassent les manières de tapageurs d'estaminet.

Lorsqu'un atroce préjugé porte deux hommes à se couper la gorge pour une parole équivoque, c'est déjà un grand mal; n'est-il pas déplorable que l'influence des mêmes idées puisse engager une guerre sauglante entre deux peuples?

1

nées-Orientales, qu'en vertu d'une autorisation du ministre de l'intérieur.

3. Nos ministres des finances et de l'intérieur (MM. d'Argout et Montalivet) sont chargés, etc.

1er AVRIL 1836.

27 MARS Ordonnance du Roi portant que la cour d'assises de la Seine sera divisée en trois sections pendant le 2o trimestre de 1836. (IX, Bull. CDXI, n° 6214.)

Louis-Philippe, etc. sur ce qui nous a été représenté que la cour d'assises de la Seine, divisée en deux sections conformément à l'ordonnance du 30 juillet 1828, ne pourrait expédier, dans le courant du second trimestre de 1836, la totalité des procès renvoyés devantelle;

Voulant prévenir des retards préjudiciables à la bonne administration de la justice;

Vu les dispositions du Code d'instruction criminelle concernant le service des cours d'assises, et l'article 5 de la loi du 20 avril 1810;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. rer. Pendant le deuxième trimestre de 1836, la cour d'assises de la Seine sera divisée en trois sections. Les deux premières siégeront alternativement, de manière à ce que chacune tienne une session par mois; la troisième siégera simultanément avec l'une ou l'autre des deux premières, suivant les besoins du service. Il sera, en conséquence, délégué, conformément aux lois, un nombre suffisant de conseillers de la cour royale pour la formation de ces trois sections.

2. Notre ministre de la justice (M. Sauzet) est chargé, etc.

28 FÉVRIER 8 AVRIL 1836. Ordonnance du Roi qui autorise là cession, à la ville de Fontaineblean, de terrains et bâtimens appartenant à l'Etat. (IX, Bull. suppl. CLXXXVII, n° 9,436.)

Louis-Philippe, etc, vu la demande formée par le conseil municipal de la ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à l'effet d'obtenir la concession de terrains et de bâtimens dépendant de l'ancien hôtel d'Argouge, situe dans ladite ville et appartenant à l'Etat, pour y établir une école d'enseignement mutuel et une salle d'asile;

Vu, 1o le procès-verbal d'estimation contradictoire des 22 et 29 septembre 1835, par lequel le prix desdits terrains et bâtimens a été fixé à quatre mille cinq cents francs;

2o Le plan des lieux dressé ledit jour 29 septembre;

36.

Vu l'avis du préfet du département de Seine-et-Marne et celui de notre ministre se crétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'avis du Conseil-d'Etat du g févri 1808, approuvé le 21, portant que les biens de l'Etat sont, comme les propriétés particulières, susceptibles d'être aliénés, sur estimation d'experts, pour cause d'utilité publique, départementale ou communale;

Considérant que la demande de la ville de Fontainebleau est fondée sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

autorisé à concéder à la ville de FontaineArt. rer. Le préfet de Seine-et-Marne est bleau, moyennant quatre mille cinq cents francs, montant de l'estimation qui a eu lieu les 22 et 29 septembre 1835, des terrains et bâtimens dépendant de l'hôtel d'Argouge, situé dans ladite ville, et dont la désignation est établie au procès-verbal d'expertise et au plan y annexé, qui seront joints avec les autres pièces à l'acte de concession.

12. Le prix d'estimation sera versé par la ville de Fontainebleau dans les caisses du do maine, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 et 16 floréal an to el 5 ventose an 12.

La ville acquittera en outre tous les frais relatifs à cette acquisition, y compris ceux de l'expertise.

3. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

17 MARS 8 AVRIL 1836: - Ordonnance du Roi relative au desséchement des marais şitués entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin de Brem (Vendée), et les dunes qui bordent la mer. (IX, Bull. suppl. CLXXXVII, no 9,439.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 1826, qui a réuni en association les propriétaires des marais situés entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin, de Brem et les dunes qui bordent la mer;

Vu la délibération en date du rer avril 1834, révision de cette ordonnance; par laquelle ces propriétaires demandent la

Vu le nouveau projet de réglement présenté par une commission provisoire; Vu les observations de l'ingénieur en chef de la Vendée, en date du 6 avril 1834; Vu l'avis du sous-préfet, en date du ra du même mois;

Vu l'avis, sous forme d'arrêté, du préfet de la Vendée, en date du 17 mai 18345

Vu la lettre de notre directeur général des ponts-et-chaussées, en date du 9 octobre 1834; Vn le nouvel avis du préfet, en date du 1 octobre 1834;

Vu les lois des 28 pluviose an 8, 14 floréal an 11, 16 septembre 1807 et 7 juillet 1833; Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

TITRE I''. Formation de la commission syndicale.

Art. rer. Les propriétaires des marais situés entre les communes d'Olonne, Ile-d'Olonne, Saint-Martin de Brem et les dunes qui bordent la mer (Vendée), continueront de former une association dont tous les membres concourront à l'exécution et à l'entretien commun des ouvrages établis ou à établir pour la conservation du desséchement.

2. Font partie de cette communauté les propriétés enclavées entre l'embouchure du havre de la Gachère, les terres, vignes et dunes des Sables-d'Olonne, la terre ferme d'Olonne, le pont de Verton, le pont de la Blemière et la terre ferme de Vaizé et de Saint-Martin de Brem.

3. Cette société sera administrée par une commission syndicale de neuf membres nommés par le préfet de la Vendée, sur une liste triple de candidats présentés par l'assemblée générale des propriétaires et choisis parmi

les intéressés.

4. Les fonctions de syndic seront gratuites; elles dureront six ans, et la commission sera renouvelée par tiers tous les deux ans.

Lors des deux premiers renouvellemens partiels, les membres à remplacer seront désignés par le sort; ils seront rééligibles.

En cas de démission ou de décès, il sera pourvu à la présentation des candidats, pour leremplacement des membres démissionnaires ou décédés, à la première réunion de l'assemblée générale.

5. L'un des syndics remplira les fonctions de directeur ou de président; il sera choisi par la commission, sous l'approbation du préfet; il sera, en cette qualité, chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté.

Les fonctions du directeur ne dureront que deux ans, mais il pourra être réélu jusqu'à la fin de ses fonctions syndicales.

6. Le directeur eonvoquera et présidera les assemblées de la commission syndicale, ainsi que les assemblées générales des propriétaires.

En cas d'empêchement, il sera remplacé par l'un des syndies, dans l'ordre du tableau dressé par la commission et approuvé par le préfet.

7. La commission choisira l'un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire, et ce membre sera chargé du dépôt

des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration.

Elle choisira aussi un trésorier, à moins qu'elle ne préfère confier ces fonctions au percepteur.

8. La commission syndicale est spécialement chargée :

1o De rédiger ou faire rédiger les projets des travaux; de les discuter et d'en proposer le mode d'exécution, soit par régie, soit par adjudication;

2o De passer les marchés ou adjudications; 3o De surveiller les travaux et de proposer à la nomination du préfet un conducteur spécial, s'il y a lieu ;

4o De déterminer, chaque année, le montant des contributions nécessaires au paiement des travaux, ainsi que des frais d'administration, de perception et autres;

5o De dresser le tableau de répartition des dépenses entre les divers intéressés;

6o De contrôler et de vérifier le compte administratif du directeur;

De donner son avis sur tous les intérêts de la communauté, et de proposer tout ce qu'elle croira utile aux intérêts des propriétaires compris dans l'association.

9. La commission syndicale pourra être convoquée sur la demande d'un seul de ses membres ou sur l'invitation du préfet.

10. La commission syndicale ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins: en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Elle tiendra registre de ses délibérations, qui seront signées par les membres présens et ne seront valables qu'après l'approbation du préfet.

11. L'assemblée générale des propriétaires se réunira deux fois par an aux Šables, le premier dimanche des mois de mars et d'octobre, à midi.

Dans la première de ces réunions, la commission syndicale lui soumettra les comptes de l'année précédente, le budget du nouvel exercice et les projets des travaux neufs à entreprendre; dans la seconde, elle se bornera à rendre compte de la situation des travaux.

TITRE II. Des travaux d'entretien, de leur exécution et de leur mode de paiement.

12. La commission syndicale dressera ou fera dresser, s'il y a lieu, les projets des travaux d'entretien, et elle proposera le mode de leur exécution par une délibération, qui sera soumise à l'approbation du préfet.

13. L'exécution desdits travaux aura lieu sous la surveillance du directeur; la commission pourra lui adjoindre un commissaire, qui l'aidera dans cette surveillance.

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