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CHAP. LVII. Du maître de quai ou capitaine de port.

SECTION Χ ΧΙΙΙ.

CHAP. LVIII. Des pilotes-lameurs ou locmans.

SECTION

CHAP. LIX. Du lestage et délestage.

SECTION

CHAP. LX. Des capitaines gardes-côtes.

SECTION

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Des personnes sujettes au guet de la mer...

SECTION Χ Χ Ι Ι Ι.

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683

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CHAP. LXV. Des naufrages, bris et échouemens.

SECTION X X X I.

CHAP. LXVI. De la coupe dn varech ou vraicq, sar ou gouesmon....

NEUVIÈME PARTIE.

SECTION X X X I I.

Des tribunaux maritimes,

707

708

724

CHAP. LXVII. Des amirautés. .

SECTION X X X II I.

CHAP. LXVIII. Du conseil des prises.

CHAP. LXIX. Des commissaires des relations commerciales.

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INSTITUTION

AU DROIT MARITIME.

CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS ET REGLES GÉNÉRALES.

;

Exécution des Lois; Sénat Conservateur; Pouvoir Législatif; Tribunat; Corps Législatif; Gouvernement; Traités; Conseil d'Etat Ministres; Tribunaux; Contrainte par corps; Usages; Mandat; Cas fortuits et de force majeure; Cas imprévus; Fortunes de mer; Cas sinistres ; Cas

insolites.

1. EXÉCUTION DES LOIS. Décret du 21 septembre 179c. «L'Assemblée nationale décrète, que jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées. »

2. SÉNAT CONSERVATEUR. Constitution de l'an 8, tit. 2, art. 20. « Il élit-les Législateurs, les Tribuns, les Juges de cassation et les Commissaires de la comptabilité. » Art. 21. « Il maintient ou annulle tous les actes qui lui sont déférés, comme inconstitutionnels, par le Tribunat ou par le Gouvernement. >>

3. POUVOIR LÉGISLATIF. Const. de l'an 8, tit. 3, art. 25. « Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le projet en aura été proposé par le Gouvernement, communiqué au Tribunat, et décrété par le Corps législatif. >> Art. 26. « Les projets que le Gouvernement propose sont rédigés en articles. En tout état de la discussion de ces projets, le Gouvernement peut les retirer; il peut les reproduire modifiés. >>

4. TRIBUNAT. Art. 28. « Le Tribunat discute les projets de loi; il en vote l'adoption ou le rejet.... Il défère au sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement..... les actes du Corps législatif et ceux du Gouvernement. »

5. CORPS LÉGISLATIF. Art. 34. « Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres,

sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du Gouvernement. »

6. GOUVERNEMENT. Art. 39. « Le Gouvernement est confié à trois Consuls nommés pour dix ans, et indéfiniment rééligibles; mais

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, par la

loi du. . ils sont Consuls à vie. » Art. 44. « Le Gouvernement propose les lois, et fait les réglemens nécessaires pour assurer leur exécution. >>

7. TRAITÉS. Art. 49. « Le Gouvernement entretient des relations politiques au dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer, et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce et autres conventions. » Art. 50. « Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme les lois. Seulement les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif, se font en comité secret, quand le Gouvernement le demande. » Art. 51. « Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens. >>

8. CONSEIL D'ETAT. Art. 52. « Sous la direction des Consuls, le Conseil d'état est chargé de rédiger les projets de loi et les réglemens d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative. » Art. 53. « C'est parmi les membres du Conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du Gouvernement, devant le Corps législatif. Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois, pour la défense du même projet de loi. » 9. MINISTRES. Art. 54. « Les Ministres procurent l'exécution des lois des réglemens d'administration publique. » Art. 55. « Aucun acte de Gouvernement ne peut avoir d'effet, s'il n'est signé par un Ministre. »

10. TRIBUNAUX. Art. 60. « Chaque arrondissemert communal a un ou \plusieurs Juges-de-paix. . . . Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non conciliation, à se faire juger par des arbitres. >>

11. Tribunaux civils. Art. 61. « En matière civile, il y a des Tribunaux de première instance, et des Tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence, et le territoire formant le ressort de chacun. >>

12. Tribunaux criminels. Art. 62. « En matière de délits, emportant peine afflictive ou infamante, un premier Jury admet ou rejette l'accusation : si

elle est admise, un second Jury reconnoît le fait ; et les Juges formant un Tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel. » Art. 68. « La fonction d'accusateur public près un Tribunal criminel, est remplie par le Commissaire du Gouvernement. >>

13. Tribunaux de police correctionnelle. Art. 64. « Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des Tribunaux de police correctionnelle, sauf l'appel aux Tribunaux criminels. >>

14. Tribunal de cassation. Art. 65. « Il y a, pour toute la République, un Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort, rendus par les Tribunaux; sur les demandes en renvoi d'un Tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique sur les prises à partie contre un Tribunal entier. » Art. 66. « Le Tribunal de cassation ne connoît point du fond des affaires dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi ; et il renvoie le fond du procès au Tribunal qui en doit connoître. »

15. Dispositions générales. Tit. 7, art. 76. «La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'innondation, ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé, ou par une loi, ou par un ordre émané d'une autorité publique.» Art. 77. «Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut 1.° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2.o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3.° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il en soit laissé copie.» Art. 82. « Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. » Art. 83. «Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat. » Art 86. « La Nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfans des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures. » Art. 87. «Il sera donné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatans en combattant pour la République. >>

16. CONTRAINTE PAR CORPS. Loi du 15 germinal an 6. Tit.. 1, § 1,

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