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plus riche n'est pas obligé de contribuer plus que les autres à l'acquit de la dette commune. Tels étaient les principes de l'ancienne jurisprudence (1) qui, sur ce point, n'ont rien que de conforme aux principes du Code.

On tenait aussi pour maxime, que les petitsenfants ne sont tenus de fournir des aliments à leur aïeul qué subsidiairement, et au défaut de leurs père et mère qui n'en avaient pas le moyen.

Enfin, les petits-enfants dont les père et mère étaient morts, n'étaient tenus de contribuer pour rien à nourrir leurs aïeux ou bisaïeux, tant qu'il avait des descendants d'un degré plus proche, la représentation n'avait pas lieu à cet égard.

y

Les enfants créanciers de leurs ascendants ne pouvaient, suivant le droit romain, exiger leur créance que jusqu'à concurrence de ce que les parents pouvaient donner, déduction faite de ce qui leur était nécessaire pour subsister, deducto ne egeant: ainsi, les enfants ne pouvaient entièrement exproprier leurs ascendants. C'est ce que les interprètes ont appelé beneficium competentice. V. §. 38, Inst. de Act. Heinec., in Inst., §. 1199.

Ce bénéfice, qui s'étendait à beaucoup d'autres cas, n'a point été adopté dans notre droit, français, et Bugnyon (2) a mis depuis long-temps

(1) Voy. le Nouveau Denisart, au mot Aliments, §. 4, n•. 3, et §. 3,

no 10..

(2) De Legibus abrogatis et inusitatis in regno Franciœ. lib. 1,

sect. 12.

les lois romaines qui en traitent, au nombre des lois abrogées.

Celui à qui il reste quelque bien ne pouvant obtenir des aliments qué sur le fondement de l'insuffisance de sa fortune pour fournir à sa subsistance, ne doit pas être écouté dans sa demande, à moins qu'il n'abandonne à ses enfants tout ce qu'il possède, à l'exception des meubles de première nécessité (1).

Un père qui n'aurait qu'une fortune de 100,000 fr. et qui devrait pareille somme à son fils, ne pourrait retenir des biens pour une valeur de 20,000 francs, par exemple, afin d'en disposer comme il le voudrait. Le fils pourrait exiger tous les biens en offrant d'en laisser au père, mais en usufruit, une quantité suffisante pour subsister, ou de lui payer une pension alimentaire (2).

C'est à l'action alimentaire que se borne le droit des enfants; ils ne peuvent, comme dans le droit romain, forcer les père et mère de leur procurer un établissement par mariage ou autrement. Art. 204.

S. HI.

Quand cesse l'obligation de fournir des aliments.

614. Les aliments n'étant accordés que pour les besoins de celui qui les réclame, et en proportion des facultés de celui qui les doit, il s'en

(1) Voy. le Nouveau Denisart, ubi sup., §. 4, no. 5.

(2) M. Proudhon, tom. i, pag. 257, paraît d'une opinion contraire.

>>

suit que, «< lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état » tel que l'on ne puisse plus en donner, ou què » l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée ». Art. 209.

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L'obligation de donner des aliments entre les gendres ou brus, et les beaux-pères et belles-mères, cesse, 1o. lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces, c'est alors à son mari de la nourrir et entretenir; 2°. lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. Article 206.

Suivant le droit romain, l'offense que le père avait reçue de son fils, pouvait être assez grave pour l'autoriser à lui refuser des aliments. La loi 5, §. 11, ff. de Agnosc. et Alend., lib., en donne pour exemple le fils qui avait dénoncé son père.

Cette disposition est conforme à l'esprit du Code, qui déclare indigne de succéder, celui qui a porté contre le défunt, une accusation capitale jugée calomnieuse. Art. 727.

Par extension des principes du droit romain, plusieurs auteurs, sous l'ancienne jurisprudence, avaient pensé que l'obligation de fournir des aliments aux enfants, cessait dans tous les cas où les pères et mères pouvaient les déshériter : d'autres pensaient qu'il fallait distinguer entre les causes d'exhérédation (1).

(1) Voyez les auteurs cités dans le Nouveau Denisart, au mot Aliments, .5, no. 5.

par

Aujourd'hui le pouvoir d'exhédérer les enfants n'est plus accordé aux pères et mères. Mais dans l'ancienne jurisprudence même, le père, quoique autorisé les lois à déshériter son fils pour s'être marié sans son consentement, n'était cependant point dispensé de lui fournir des aliments (1); ce qui doit, à plus forte raison, s'observer sous l'empire du Code. Et la Cour de Cas+ sation, dans un arrêt du 7 décembre 1808 (2), a pensé qu'un père n'était pas dispensé de fournir des aliments à sa fille qui s'était mariée sans son consentement. En conséquence, le pourvoi contre un arrêt qui l'avait ainsi jugé, a été rejeté.Mais dans ce cas, les aliments doivent être réduits au rigoureux nécessaire. La pension accordée dans l'espèce de cet arrêt, n'était que de 260 liv.

CHAPITRE VI.

Des droits et des devoirs respectifs des époux, et de l'autorisation nécessaire à la femme, pour contracter ou ester en jugement.

SOMMAIRE.

615. Principes généraux sur les droits et les devoirs des époux. 616. Conséquences de ces principes. La femme doit suivre le mari. 617. Elle perd la faculté d'exercer la plupart des droits civils, sans l'autorisation de son mari. Division de la matière.

(1) Voyez les arrêts rapportés, ibid., no. 6 et suiv. (2) Rapporté par Sirey, an 1809, pag. 58 et suiv.

§. I.

Dans quels cas l'autorisation du mari, est ou n'est pas

nécessaire.

618. Ce que c'est que l'autorisation du mari.

619. Engénéral la femme ne peut contracter ni ester en jugement sans l'autorisation de son mari.

620. Quand commence la nécessité de l'autorisation.

621. La femme n'a pas besoin d'autorisation pour tester.

622. Si la femme dissimulait sa qualité dans le contrat, il n'en serait pas moins nul.

623. A moins que cette qualité ne fût ignorée dans le lieu de sa demeure.

624. L'autorisation n'est pas nécessaire, lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.

625. Comment s'exécutent les obligations provenant de délits ou quasi délits.

626. Des condamnations à une peine emportant mort civile. 627. Les obligations que la femme contracte par la seule force de la loi, sont valides sans autorisation.

628. Elles le sont encore si la somme a été employée utilement. 629. Quid du mandat accepté par la femme sans le consentement du mari?

630. De l'acceptation qu'elle fait d'une dotation pour son fils

mineur

631. L'incapacité relative aux actes d'administration peut cesser en tout ou en partie.

632. De la femme séparée de biens.,

§. II.

Quand et comment l'autorisation peut être donnée ou suppléée par la justice.

633. Ce

que c'est que l'autorisation. Elle est expresse ou tacite. Le concours du mari suffit.

634. L'autorisation est présumée à l'égard d'une femme mer chande publique, pour tous les actes de commerce.

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