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635. Mais non pour ester en jugement.

636. Il faut que le mari ait eu connaissance du commerce de la

femme.

637. Conséquence relativement au commerce entrepris à l'insu^ du mari.

638. La femme marchande est personnellement obligée, quand le mari a eu connaissance de son commerce.

639. Elle ne soumet pas son mari à la contrainte par corps. 640. Quand elle est réputée marchande publique, ou seulement factrice de son mari.

641. Quid si le mari avait l'habitude de laisser sa femme, non marchande, donner des quittances?

642. Dans ces cas, la femme ne s'oblige pas personnellement, quoiqu'elle oblige son mari.

643. L'autorisation doit être spéciale; l'autorisation générale ne vaut que pour l'administration des biens de la femme. 644. Quelle force ont les procurations générales données par des maris absents.

645. L'autorisation peut être donnée antérieurement au contrat, et par acte séparé.

646. Il faut l'annexer au contrat; il ne suffirait pas de l'énoncer. 647. Quid si l'acte d'autorisation n'était pas référé, quoiqu'il

en existât un ?

648. L'autorisation postérieure au contrat, ne le validerait que du jour où la femme le ratifierait en vertu de l'autorisation.

649. Si le mari refuse son autorisation, elle peut être suppléée par la justice, et comment.

650. Quid si le mari est mineur, interdit ou absent?

651. Quelle absence suffit.

652. Du cas où le mari est condamné à une peine afflictive. 653. Le mari mineur doit être consulté.

654. Quid si le mari est absent présumé, déclaré, ou interdit ?

§. III.

Effets de l'autorisation et du défaut d'autorisation.

655. Effet de l'autorisation du mari ou de la justice. 656. Les actes faits sans l'autorisation du mari, n'engagent pas les biens de la communauté. Exceptions.

657. Les obligations de la femme autorisée du mari, engagent même ses biens, sauf indemnité.

658. Quid des procès soutenus par la femme ou contre la femme ? 659. Nullité des actes et procédures faits sans autorisation. 660. Dans quel délai cette nullité doit être demandée. 661. Elle n'est plus que relative. Les tierces-personnes ne peuverit l'opposer, pas même le donateur, lorsque la donation a été acceptée par la femme non autorisée.

615. Ce titre commence par rappeler quelques principes de morale d'où dérivent tous les droits et les devoirs respectifs des époux ; ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance (Art. 2012).

Le mari doit protection à sa femme (213); il est donc obligé de la recevoir, de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (214).

La femme doit obéissance à son mari (213).La société conjugale ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné à l'autre (1), C'est au mari que la nature et les lois ont donné la prééminence; et c'est dans cette prééminence qu'est la source du devoir de protection que la loi impose au mari.

C'est d'elle aussi que dérive l'obéissance de la.

(1) Voyez ce que nons avons dit dans le premier yolume.

femme c'est un hommage rendu au pouvoir qui la protége. La puissance maritale n'est et ne doit être qu'une puissance de protection, et non pas d'oppression.

616. Si la femme doit obéissance à son mari, elle ne peut avoir d'autre domicile que lui (108); elle doit le suivre partout où il lui plait de résider (214), même en pays étranger (1); il peut la contraindre à venir habiter avec lui.

617. Enfin, et c'est un des effets les plus remarquables de l'autorité maritale, la femme perd, en se mariant,la faculté d'exercer seule la plupart de ses droits civils. Elle est frappée d'une incapacité légale de contracter (art. 1124) et d'ester en jugement (art. 215), sans l'autorisation de son mari.

Ce que nous avons à dire sur cette autorisation, qui fait naître une foule de questions, peut se réduire aux points suivants :

1o. Dans quels cas est-elle ou n'est-elle pas né

cessaire ?

2o. Comment et quand doit-elle être donnée ou suppléée par la justice?

3°. Quel est l'effet, tant de l'autorisation du défaut d'autorisation?

que

(1) Maleville, sur l'art. 215; le premier consul, dans le Procès-verbal des conférences, tom. 1', pag. 288.

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S. Ier.

Dans quels cas l'autorisation du mari, est ou n'est pas nécessaire à la femme.

618. L'autorisation du mari, dans les principes du Code civil, n'est pas autre chose que l'approbation qu'il donne aux actes que la femme ne peut faire, sans son consentement (1).

Cette autorisation peut être expresse, ou tacite et présumée, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant.

619. L'incapacité de la femme mariée est fort étendue. En général, elle ne peut sans autorisation, ni contracter, ni donner, aliéner ou hypothéquer ses biens, acquérir à titre gratuit ou onéreux (217); ni administrer ses biens (1428), accepter ni répudier une succession (776) ou une donation, ni ester en jugement(215) ou en bureau de paix, soit en demandant, soit en défendant.

620. Cette incapacité est un effet de la puissance maritale:ellé commence donc au moment même du mariage. Ce principe est suivi avec une telle rigueur que si une procédure avait été commencée pour ou contre la femme pendant qu'elle était fille, il fau

(1) Dans les principes de l'ancienne jurisprudence, on ne considérait pas cette autorisation comme un simple consentement. Voy. Pothier, Traité de la puissance maritale, no. 6. Le Nouveau Denisart, vo. Autorisation.

drait, pour la continuer depuis son mariage, qu'elle fût autorisée de son mari ou de la justice(1).

621. L'autorisation du mari n'est nécessaire à la femme, que pour les actes entre-vifs. Elle peut tester sans y être autorisée, parce que les dispositions testamentaires ne pouvant avoir d'effets qu'après la mort, c'est-à-dire, après que l'union conjugale est dissoute, elles ne peuvent blesser les lois de cette union (217).

622. Si la femme prenait, en contractant, la qualité de fille majeure, de femme divorcée ou de veuve, le contrat n'en serait pas moins nul; autrement ce serait ouvrir une voie pour éluder la loi. Celui qui a contracté avec une femme, doit s'imputer de n'avoir pas connu son état (2). Ce n'est, de la part de la femme, qu'un simple dol, qui ne peut donner lieu à une action criminelle. C'est un mensonge et non pas un faux caractérisé.

623. Mais si le mariage de cette femme n'était pas connu dans le lieu de sa demeure, si elle passait dans le pays pour ille ou pour veuve, les obligations qu'elle contracterait seraient valables (3); ce serait le cas d'appliquer la loi Bar

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 22 germinal an x11. Sirey, 26. part., pag. 166. Voyez aussi Maleville sur l'art. 215, et Renusson, Traité de la Communauté, chap. VIII, no. 7.

(2) Pothier, nos. 53 et 54; Duparc-Poullain, Principes du droit tom. v, pag. 142, no. 181.

(3) Pothier, nos. 28 et 54.

Tome II.

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