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sans qu'on pût demander à prouver qu'elle est conforme à la vérité; car, la preuve de la paternité, ne peut résulter que de la reconnaissance du père. La paternité est un fait que la nature a couvert d'un voile impénétrable, et qui n'est pas susceptible d'une preuve rigoureuse.

865. Au contraire, l'accouchement et le nom de la mère, lorsqu'elle est connue des personnes présentes à l'accouchement, sont des faits certains dont il existe des preuves matérielles et physiques. Les actes de naissance sont destinés à constater ces deux faits, et leur consignation sur les registres de l'état civil, fait foi jusqu'à inscription de faux.

L'acte de naissance, fait donc contre la femme désignée pour mère, une preuve complète de maternité, quand il est régulier, c'est-à-dire, lorsque la naissance de l'enfant a été déclarée par les personnes que la loi charge de faire cette déclaration, telles que les docteurs en médecine ou en chirurgie, les sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement (58).

866. Mais il y a une différence remarquable entre les actes de naissance des enfants légitimes, et ceux des enfants naturels, relativement à la déclaration du père.

A l'égard des premiers, le père est le témoin le plus irrefragable de la maternité de son épouse. Ce n'est qu'à son défaut que sont appelées, pour rendre témoignage de la naissance de l'enfant, les autres personnes présentes à l'accouchement.

A l'égard des seconds, le père naturel peut

sans doute présenter son enfant à l'officier de l'état civil, et sa déclaration est une reconnaissance authentique de paternité qu'il ne peut plus rétracter.

Mais l'indication de maternité qu'il ferait sans l'aveu de la mère, n'aurait aucune force contre elle, suivant le texte positif de l'art. 336, qui porte : « La reconnaissance du père, sans l'indi»cation et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père ».

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La Cour d'appel d'Aix, a donc fort bien jugé, le 21 ventôse an XII, dans l'affaire d'Alexis Pons, que l'acte de naissance de Marie-Rose, sa fille naturelle, à laquelle il avait indiqué pour mère Marie-Rose Rey, sa concubine, était sans effet à l'égard de cette dernière, et ne pouvait donner à l'enfant aucun droit sur les biens de la prétendue mère (1).

Si la déclaration du nom de la mère avait été faite par la sage-femme, ou autre personne présente à l'accouchement, elle aurait fait preuve de maternité, comme à l'égard de l'enfant légitime.

867. Si l'enfant naturel était présenté à l'officier de l'état civil, par des personnes à qui la loi n'a donné aucune mission, la déclaration qu'elles feraient du nom de la mère naturelle, ne pourrait faire contre la femme indiquée, ni preuve ni commencement de preuve, comme nous l'avons dit à l'égard de la femme mariée.

(1) Voy. Sirey, an x11, Décis. div., pag. 187..

SECTION II.

De la preuve de la filiation par la possession d'état. Force de cette preuve, réunie à l'acte de nais

sance.

SOMMAIRE.

868. La possession d'état est nécessaire pour établir l'identité de la personne.

869. Comment s'établit cette possession. Ses caractères. 870. Son importance.

871. A défaut d'acte de naissance, la possession en tient lieu. 872. Elle dispensait autrefois de prouver, et sa filiation et le mariage de ses père et mère.

873. En France, il fallait réunir la possession à l'acte de naissance, pour être dispensé de prouver le mariage des père et

mère.

874. Il y avait même des cas où cette réunion n'en dispensait

pus.

875. Quelques auteurs ont pensé que la possession dispensait de représenter et l'acte de naissance et l'acte de mariage des père et mère.

876. Arrét qui l'a ainsi jugé dans une espèce qui ne peut tirer à conséquence.

877. Aujourd'hui, elle ne dispense de prouver le mariage que sous trois conditions.

878. Cas où, malgré la réunion de ces conditions, l'enfant peut être obligé de représenter l'acte de mariage de ses père et mère.

879. Quid s'il est prouvé qu'il n'a pu exister de mariage entre

cux ?

880. Série et gradation des principes du Code.

881. L'état n'est pleinement assuré que par la réunion de trois choses: acte de célébration du mariage des père et mère, acte de naissance, possession constante.

882. Encore il existe un cas où la réunion de ces trois choses n'empêcherait pas de contester la légitimité de l'enfant.

883. L'enfant qui représente un acte de naissance sans possession, peut prouver son identité par témoins.

868. Si l'acte de naissance est la plus sûre et la plus infaillible des preuves de la filiation, cet. acte ne suffit pas pour prouver que l'individu qui se l'attribue est la même personne que l'enfant né à l'époque consignée sur les registres de l'état civil: la preuve de cette identité se tire de la possession d'état.

869. « Et elle s'établit par une réunion suffi» sante de faits qui indiquent le rapport de fi» liation et de parenté entre un individu et la » famille à laquelle il prétend appartenir (321)».

La possession d'élat, a trois caractères principaux nomen, tractatus, fama. Un citoyen devient père, son fils porte son nom, nomen; le père, la mère le traitent comme fils, les deux familles comme parent, tractatus; le public e regarde comme tel, fama.

L'article 321 exprime ces trois caractères avec précision, en disant que les faits principaux qui caractérisent la possession sont « que l'individu a

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toujours porté le nom du père auquel il pré>> tend appartenir ;

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Que le père l'a traité comme som enfant, et » a pourvu en cette qualité à son éducation, à

>> son entretien, à son établissement;

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Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

»

Qu'il a été reconnu pour tel par la famille». 870. Si l'état de l'homme est déterminé par sa naissance qui le place dans telle ou telle famille, il ne peut être maintenu dans cet état que par la possession, par les actes divers et continus qui la constituent, et qui remontent, sans interruption, du moment présent jusqu'à la première enfance de l'individu, ou, si l'on veut, qui descendent de cette première époque jusqu'au temps présent. C'est cette possession qui prouve l'identité de l'individu dont il s'agit, et de l'enfant né à telle époque, en tel lieu, de tel père et de telle mère; en un mot, dans telle famille où il tient encore aujourd'hui la place qu'il y priten naissant.

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871. La force de la possession est telle, qu'elle peut tenir lieu de l'acte de naissance. « A défaut » de ce titre, dit l'article 320, la possession » constante de l'état d'enfant légitime suffit » pour prouver la filiation; car il faut toujours se souvenir que c'est des preuves de la filiation qu'il s'agit dans ce titre.

872. Si les registres de l'état civil sont perdus ou déchirés, s'il n'en a point existé, si l'on omit d'y inscrire la naissance d'un enfant dans un temps où il était incapable d'agir et de se connaître, c'est une faute ou une omission qu'on ne peut lui imputer, et qui ne doit pas le dégrader ni le dépouiller de son état. La jouissance publique de la place qu'il occupe dans sa famille depuis sa naissance, suffit pour l'y faire maintenir.

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