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TITRE VIII.

De l'adoption et de la tutelle officieuse.

CHAPITRE PREMIER.

De l'adoption.

SOMMAIRE.

980 Liaison de ce titre avec le précédent. 981. Division du titre.

980. Outre la paternité réelle, divisée en paternité légitime et en paternité naturelle, il existe une paternité légale et fictive, qui dérive de l'adoption. Il était naturel d'expliquer les règles de cette paternité, après celles de la paternité réelle.

Telle est la liaison de ce titre, avec les précédents.

981. La matière de l'adoption est nouvelle dans la legislation française, et, pour la bien entendre, il faut considérer, 1°. l'origine de F'adoption, et la différence qui existe entre notre adoption et celle des Romains; 2°. ce que c'est que l'adoption, suivant le Code civil, s'il y en a plusieurs espèces; 3°. les conditions requises pour l'adoption, tant de la part de l'adoptant que de l'adopté ; 4°. les formes de l'adoption; 5°. ses effets; 6°. si elle peut être révoquée; et comment on peut se pourvoir contre une adop÷ tion irrégulière ou illégale.

SECTION PREMIÈRE.

Origine de l'adoption. Différence entre l'adoption du Code civil et celle des Romains.

SOMMAIRE.

982. L'adoption usitée sous les rois de la première race, a été rappelée par décret du 18 août 1792.

983. Comparaison de notre adoption et de celle des Romains. Sa

source.

982. L'adoption remonte à des temps, fort reculés ; elle était en usage chez les Grecs et chez les Romains. On trouvera les formes de l'adoption expliquées d'une manière très-curieuse, dans les Antiquités d'Heineccius.

L'adoption fut aussi usitée, sous nos Rois de la première race (1), sans qu'on voye bien clairementquelle en était alors la nature. Quelle qu'elle fût, l'adoption avait entièrement cessé d'être usitée.

Le 18 août 1792, l'assemblée nationale décréta en principe que l'adoption aurait lieu en France; mais elle n'en détermina ni la nature, ni la forme, ni les effets; ces points n'ont été réglés que par le Code civil.

983. L'adoption, telle qu'elle existe aujourd'hui, n'a presque rien de commun que le nom avec l'ancienne adoption des Romains. Les causes, les effets caractéristiques, les formes,

(1) Voy. les formules de Marculfe, liv. 2, chap. 13; les Capitulaires, édit. de Baluze, tom. 11, pag. 415, 420 et 526.

tout est différent. Nos législateurs ont même déclaré que l'adoption des Romains ne pouvait convenir à nos mœurs, et qu'elle devait rester bannie de nos institutions.

Le principal effet de l'adoption chez les Romains, son effet caractéristique, était de faire passer l'adopté dans la famille de l'adoptant et de conférer à celui-ci tous les droits de la puissance paternelle, sur la personne et sur les biens de l'adopté, qui éprouvait, à ce moyen, un changement dans son etat, mininam capitis diminutionem, s'il était alors maître de ses droits, sui juris, ou qui, s'il était fils de famille, sortait de la puissance et de la famille de son père naturel, pour entrer sous la puissance et dans la famille de son père adoptif.

Au contraire, suivant le Code civil, l'adopté reste dans sa famille naturelle, il y conserve tous ses droits (348); il demeure donc sous la puissance de ses père et mère naturels, sans passer sous la puissance ni dans la famille de l'adoptant, aux parens duquel il ne peut jamais succéder.

Il se fit, sous Justinien, un changement total dans les effets de l'adoption. Ce prince ne les laissa subsister que dans le cas où l'adoptant était un des ascendants de l'adopté, par exemple, son aïeul maternel; dans tous les autres cas, Justinien voulut que l'adopté ne passât ni dans la famille ni sous la puissance de l adoptant, auquel seulement, il acquérait le droit de succéder ab intestat, sans que ce droit fût réciproque. C'est cette adoption de Justinien que les docteurs ont appelée imparfaite.

Cette adoption imparfaite, a servi de type ou de modèle à celle qui fut admise par le Code prussien (1), adopté définitivement en 1791, revu et promulgué en 1794. C'est là que nos législateurs ont puisé une grande partie des dispositions du Code; c'est là qu'ils ont pris l'idée d'une adoption qui ne rompt pas les liens de famille, entre l'adopté et ses parents naturels, qui në fait point entrer l'adopté dans la famille de l'adoptant, et qui n'est qu'un contrat personnel, dont les effets, circonscrits entre eux seuls, n'atteignent aucun autre membre de la famille de l'adoptant.

SECTION II.

Définition de l'adoption; ses différentes espèces suivant le Code civil.

SOMMAIRE.

984. Définition de l'adoption.

985. Trois sortes d'adoptions; l'adoption ordinaire, la rémunératoire, la testamentuire.

984. L'adoption, dans les principes du Code civil, est un acte solennel qui, sans faire changer de famille à l'adopté, établit entre lui et l'adoptant, plusieurs des droits et des devoirs attachés à la paternité et à la filiation.

C'est ordinairement un contrat qui se forme par un engagement réciproque, devant le juge de paix.

5 (1) 2o. part., tit. 2, sect: 10

C'est un acte solennel, parce qu'il doit être revêtu du sceau de l'autorité publique.

Mais l'adoption peut aussi, dans un cas particulier, que nous expliquerons bientôt, être faite par testament.

985. Quoiqu'elle soit une, quant à ses effets," on peut, à raison de la différence des conditions requises, distinguer trois espèces d'adoptions: l'adoption ordinaire, l'adoption rémunératoire et l'adoption testamentaire.

La première, qui a le caractère d'une pure libéralité de la part de l'adoptant, est soumise à toutes les conditions établies par la loi.

La seconde, qui se fait dans la vue de reconnaître un grand service de l'adopté qui a sauvé la vie à l'adoptant, est dispensée de plusieurs de ces conditions.

La troisième n'est permise qu'au tuteur offi→ cieux, qui meurt avant la majorité de son pupille,' mais après cinq ans révolus, depuis le commencement de la tutelle.

SECTION III.

Conditions requises pour l'adoption.

Ces formes n'étant pas les mêmes pour les trois espèces d'adoptions, nous diviserons cette section en trois paragraphes.

Tome II

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