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§. Ier.

Des conditions requises pour l'adoption ordinaire:

SOMMAIRE.

986. Six conditions sont requises pour pouvoir adopter. 987. Trois conditions sont requises pour pouvoir être adopté. 988. Si l'on peut adopter ses enfants naturels.

986. Six conditions sont requises pour pouvoir adopter:

1o. L'adoptant, de quelque sexe qu'il soit, doit être âgé de plus de cinquante ans.

On a craint que la faculté d'adopter avant cet âge ne détournât du mariage; mais, après cinquante ans, il y a peu à espérer que l'adoptant se marie, et qu'il ait des enfants.

2o. Le Code ne veut pas que les pères et mères puissent partager leur affection entre leurs enfants et un étranger. Il faut que l'adoptant n'ait, au moment de l'adoption, ni enfants ni descendants.

Mais la survenance d'enfants n'annulerait pas l'adoption faite avant leur naissance, à moins que l'enfant ne fût conçu avant l'adoption.

Un premier enfant adoptif n'empêche point d'en adopter d'autres; et les enfants naturels, même reconnus, ne font point d'obstacle à l'adoption d'un autre enfant (1).

(1) Art. 348, qui suppose qu'on peut avoir plusieurs enfants adoptifs. D'ailleurs le Code ne le défend pas.

3. L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté (343),

Parce que, suivant un ancien principe du droit romain, l'adoption doit imiter la nature.

4°. Si l'adoptant est marié, il ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre époux (article 344), si ce n'est dans le cas de l'adoption testamentaire (art. 366).

L'adoption entraine des charges qui pourraient blesser les conditions de l'association conjugale.

5o. Il faut que l'adoptant ait donné à la personne adoptée, pendant qu'elle était mineure des soins et des secours non interrompus, pendant six ans au moins.

C'est un temps d'épreuve établi pour nourrir et garantir, entre l'adoptant et l'adopté, les sentimens naturels qui doivent répondre au titre honorable de père et d'enfant.

6°. La personne qui se propose d'adopter, doit jouir d'une bonne réputation. Ainsi, non-seulement ceux qui auraient subi une peine infamante ne doivent pas être reçus à adopter, mais les tri-, bunaux sont chargés de vérifier si l'adoptant jouit d'une bonne réputation dans l'opinion publique; et, dans le cas contraire, ils doivent rejeter l'adoption. C'est un pouvoir censorial que la loi leur confie; et, pour y donner plus de latitude, elle les dispense d'énoncer les motifs de rejec tion ( 356 ).

Au défaut de ces six conditions, l'adoption doit être rejetée.

987. Les conditions requises pour pouvoir être adopté sont au nombre de trois :

1o. La majorité de l'adopté (art. 346);

Car il faut être majeur pour souscrire un contrat qui opère des changemens irrévocables.

2o. Le consentement du père et celui de la mère de l'adopté, s'ils sont tous deux vivants, ou du survivant du père ou de la mère, sont nécessaires à l'adoption, si l'adopté ou l'adoptée n'ont pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le consentement des autres ascendants n'est point requis après la mort des père et mère.

Après l'âge de vingt-cinq ans, l'adopté ou l'adoptée ne sont tenus qu'à requérir le conseil de leur père et celui de leur mère, ou du survivant des deux.

Mais le Code n'exige point que cette réquisition soit faite trois fois. Il suffit donc d'un seul acte de réquisition dans la forme des actes respectueux.

3o. Il faut que l'adopté ou l'adoptée ne l'aient pas déjà été par une autre personne, si ce n'est par le conjoint de l'adoptant;

Car l'adoption imite la nature. Personne ne peut avoir plusieurs pères ni plusieurs mères, ni appartenir légitimement à un père et à une mère qui ne seraient pas unis par les liens du mariage.

988. En défendant aux enfants naturels de rien recevoir par donation entre-vifs ou par testament, au-delà de ce que leur accorde le titre des successions irrégulières, l'art. 908 du Code semblait défendre implicitement aux pères et mères

'd'adopter leurs enfants naturels. Cependant,' comme cette défense n'est point expresse, la jurisprudence a long-temps varié sur ce point. Elle paraissait même se fixer en faveur de cette adoption, sur la foi de certains procès-verbaux obscurs, cités par M. Locré, secrétaire du conseild'état, lorsque le Code y fut discuté. Voyez l'esprit du Code civil,. tom. v, pag. 418 et suivantes, édition in-8°.

Mais enfin, l'adoption des enfants par leurs pères ou mères naturels, étant aussi contraire aux principes de l'adoption qu'à la morale et aux dispositions bien entendues du Code, a été rejetée et proscrite par l'arrêt de la Cour de cassation, du 14 novembre 1815, sur sur les conclusions que donna M. Merlin à cette occasion; elles sont, avec l'arrêt, rapportées par Sirey, tom XVI 1", part., pag. 45 et suiv.

§. II.

Des conditions requises pour l'adoption

rémunératoire.

SOMMAIRE.

989. L'adopté doit avoir sauvé la vie à l'adoptant, en courant lui-même des dangers.

990. Conditions dont cette adoption est dispensée.

989. Cette adoption n'est admise qu'en faveur de celui qui a sauvé la vie à l'adoptant, mais seulement dans l'un des trois cas suivants : soit dans un combat, soit en le retirant des flammes, soit en le retirant des flots.

La raison de cette limitation vient sans doute, de ce qu'on n'a' voulu étendre l'exception qu'au cas, où l'adopté a pu lui-même courir des dangers, pour sauver la vie à l'adoptant.

990. Cette adoption, soumise d'ailleurs aux conditions de l'adoption ordinaire, est dispensée des trois suivantes:

1o. De la nécessité que l'adoptant soit âgé de cinquante ans. Il suffit qu'il soit majeur;

2o. De la nécessité qu'il y ait quinze ans de différence entre l'adoptant ou l'adopté. Il suffit que le premier soit plus âgé, ne fût-ce que d'un mois ou d'une semaine;

3o. De la nécessité d'avoir donné des soins et des secours à l'adopté pendant six ans. Il peut l'adopter de suite, et sans aucun délai,

S. III.

Des conditions requises pour l'adoption
testamentaire,

SOMMAIRE,

991. Il faut avoir été tuteur officieux de l'adopté. 992. Ce qu'a de particulier cette adoption.

991. Cette adoption, qui n'est permise qu'à celui qui s'est rendu tuteur officieux d'un mineur, de la manière que nous verrons dans le chapitre suivant, a de particulier,

992, 1°. Qu'elle peut être faite par un acte tes

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