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sans un motif d'excuse légitime, au lieu que la tutelle officieuse est un contrat purement volontaire.

Elle en diffère encore, en ce que les tuteurs ordinaires ne sont obligés ni de nourrir, ni d'élever le mineur, ni d'administrer gratuitement ses biens, au lieu que le tuteur officieux est obligé de remplir gratuitement tous ces devoirs, et, de plus, de mettre le mineur en état de gagner sa

vie.

1023. Les seules compensations de ces obligations onéreuses sont:

1o. Qu'il peut adopter un mineur, au lieu que l'adoption ordinaire ne peut avoir lieu qu'en faveur d'un majeur de vingt-un ans ;

2o. Qu'il peut adopter après cinq ans depuis la tutelle, au lieu des six ans de soins qui sont exigés pour l'adoption ordinaire ;

3o. Enfin, après les cinq ans, depuis la tutelle, s'il craint de mourir avant la majorité de son pupille, il peut l'adopter pár testament, et cette disposition sera valable, pourvu qu'il ne laisse point d'enfants légitimes (366).

1024. D'où il résulte que la survenance d'enfants légitimes révoquerait la disposition du testament, relative à l'adoption.

1025. Les conditions requises pour la tutelle officieuse, sont, de la part du tuteur, ío qu'il ait plus de cinquante ans (361); 2°. qu'il n'ait ni enfants ni descendants légitimes; 3°. un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l'autre conjoint ( 362 ).

1026. Il paraît résulter de la disposition de cet article, qu'à la différence de la tutelle ordinaire, la tutelle officieuse n'est point interdite aux femmes.

1027.

Les conditions requises du côté du pupille sont : 1°. qu'il soit âgé de moins de quinze ans, art. 364.;

2o. Il faut le consentement de ses père et mère, ou du survivant d'entre eux, ou à leur défaut d'un conseil de famille.

Si l'enfant n'a point de parents connus, il faut obtenir le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence ( 367 ).

1028. C'est devant le juge de paix du domicile de l'enfant qu'est passé le contrat de la tutelle officieuse. L'acte consiste dans le procès-verbal que dresse le juge de paix des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse (363); le procès-verbal doit être souscrit par le tuteur officieux, s'il sait signer, ou mention doit être faite qu'il ne sait pas signer.

1029. Les effets de la tutelle officieuse sont : 1o. que si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui, dès-lors, doit remplir les fonctions d'un tuteur ordinaire chargé de rendre compte, dans tous les cas, sans pouvoir néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille (365-370).

Les pères et mères qui consentent qu'un de

leurs enfants passe sous une tutelle officieuse, n'en conservent pas moins tous les droits de puissance. paternelle, et l'administration des biens, dont la loi leur donne l'usufruit, n'est point déférée au tuteur officieux.

1030. 2°. Sans préjudice de toutes stipulations particulières qui peuvent être insérées au contrat de la tutelle officieuse, elle emporte, de plein droit, l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie (364).

1031. 3o. Cette dernière obligation passe même aux héritiers du tuteur. S'il vient à mourir, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il doit être, sur la succession, fourni à celui-ci, durant sa minorité des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce seront réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation ( 367 ).

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Mais il est permis de régler, dans le contrat, les conditions de la tutelle officieuse par des stipulations particulières qui font la loi des parties, et sur lesquelles les articles 364, 367 et 369 leur laissent une liberté entière.

1032. 4°. Le pupille parvenu à sa majorité, n'étant engagé à rien, peut refuser l'adoption que voudrait lui conférer le tuteur officieux; et, dans ce cas, il n'a point d'indemnité à prétendre.

1033, Le tuteur officieux n'est point non plus obligé de conférer l'adoption que le pupille a le

t

droit de requérir dans les trois mois qui suivent sa majorité.

1034. Mais si les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résout en secours propres à lui procurer un métier.

Mais cette indemnité peut être réglée d'avance dans le contrat de tutelle officieuse; elle est due quelle que soit la cause qui fait rester sans effet les réquisitions à fin d'adoption, même dans le cas d'un empêchement involontaire de la part du tuteur; par exemple, s'il lui étoit survenu des enfants, parce que c'est sa négligence à mettre le pupille en état de gagner sa vie, qui donne lieu à l'indemnité.

1035. Le pupille devenu majeur est censé avoir renoncé à l'adoption, s'il ne l'a pas requise dans les trois mois qui suivent sa majorité, et alors il ne lui est dû aucune indemnité.

1036. Enfin, il faut remarquer que l'art. 369 dit que le tuteur pourra être condamné à une indemnité, et non pas qu'il y sera condamné; d'où résulte que le tuteur ne doit pas être condamné s'il n'y a de sa part ni faute ni négligence; par exemple, si l'indocilité et la mauvaise conduite du pupille l'ont empêché de profiter de l'éducation que lui a donnée le tuteur, et des dépenses faites pour lui donner un état.

1037. Comme c'est la négligence du tuteur qui donne lieu à l'indemnité, il paraît que, s'il mourait dans les trois mois accordés au pupille pour requérir l'adoption, l'indemnité serait due par

la succession.

1038. Comme on n'aime pas à être gêné dans des actes de bienfaisance, et qu'on répugne à se lier d'avance et sans nécessité par un titre irrévocable qui peut exposer à des regrets, il y a apparence que la tutelle officieuse sera fort rare; on n'en connaît encore aucun exemple.

TITRE IX.

De la puissance paternelle.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

1039. Transition.

SOMMAIRE.

1040. Excès de la puissance paternelle chez les Romains. 1041. Ce qu'elle était en France anciennement et dans les pays de droit écrit.

1042. Presque nulle dans les pays de coutume.

1043. Rétablie par le Code en faveur de la mère aussi bien que du père.

1044. Sa definition.

1045. Division du titre, et ce qu'il contient.

1039. Le titre du mariage constitue la famille ; celui de la paternité et de la filiation indique les

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