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individus qui la composent; le titre de la puissance paternelle donne les moyens d'y maintenir l'ordre, en réglant, sur des principes sages la première et la plus sacrée des magistratures, la puissance paternelle, établie par la nature même, ét antérieure aux lois et aux conventions.

que

1040. Mais cette puissance qui ne doit être de protection et de direction, fut étendue par les anciens Romains fort au-delà de ses bornes légitimes: elle était chez eux un droit de propriété; les fils de famille qui, dans leurs rapports avec la république, étaient des personnes capables d'en remplir toutes les charges, n'étaient plus, relativement à leurs pères, que des choses, comme leurs esclaves et leurs bêtes de somme : les pères eurent long-temps sur leurs enfants le droit même de vie et de mort, et celui de les vendre.

Les fils de famille étant la propriété de leurs pères, tout ce qu'ils pouvaient acquérir appartenait aux pères par droit d'accession.

La femme, soumise elle-même à la puissance de son mari, ne partageait pointson autorité, quoique, suivant la nature, elle ait le même intérêt à la conservation des enfants, les mêmes obligations à remplir envers eux, et ordinairement une tendresse plus grande.

La puissance paternelle, tant sur la personne que sur les biens des enfants, fut très-réduite par les constitutions des empereurs romains, qui ne laissèrent aux pères qu'un droit de correction mo

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déré, et qui établirent différents pécules, dont les enfants avaient la propriété.

1041. Dans les premiers temps de la monarchie française, la puissance paternelle fut aussi portée à l'excès le père pouvait vendre ses enfants comme on le voit par les Capitulaires de Charlemagne (1).

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Dans nos provinces méridionales, appelées pays de droit écrit, la puissance paternelle s'était soutenue à-peu-près telle qu'elle était réglée par les dernières lois romaines. Un décret du 20 août 1792, ordonna que les majeurs ne seraient plus soumis à la puissance paternelle, et qu'elle ne s'étendrait que sur les personnes des mineurs: on craignait que la prudente autorité des pères de famille ne pût arrêter les excès de la révolution, en contenant une jeunesse ardente, avide de nouveautés, et toujours séduite par de fausses espé

rances.

1042. Dans les pays de coutume, la puissance paternelle était presque nulle, ou tellement affaiblie, qu'on y tenait pour maxime que, droit de puissance paternelle n'a licu (2).

1043. Le code a rétabli la puissance paternelle sur ses véritables fondemens: la mère y jouit, aussi bien que le père, des droits que donne cette

(1) Voy. de Laurière, sur Loisel, liv. 1, tit. 1, reg. 37; le Nouveau Répertoire, vo. Puissance paternelle, sect. 1, no. 3.

(2) Loisel, ubi sup... ·

puissance protectrice. Il était juste (1) d'établir un droit égal, une égale indemnité en faveur de la mère, à qui la nature a imposé des obligations égales, et qu'elle a chargée de soins plus pénibles et plus assidus.

Mais la mère ne peut exercer cette puissance pendant le mariage, parce qu'elle est elle-même sous la puissance de son mari; ses droits, après la mort de ce dernier, sont même, à certains égards, moins étendus que ceux du père.

1044. La puissance paternelle telle qu'elle est établie par le Code, est un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne au père, et à son défaut, à la mère, avec un droit de correction sur leurs enfants, la surveillance de leurs personnes, l'administration et la jouissance de leurs biens.

1045. On n'a point entendu réunir sous ce titre toutes les dispositions qui ont trait à la puissance paternelle, et qui se trouvent mieux placées dans d'autres titres d'où l'on ne pourrait les écarter, sans y laisser une lacune trop marquée.

On s'est borné à rappeler brièvement les devoirs généraux des enfants envers leurs pères et mères,et à développer les deux droits principaux que donne la puissance paternelle, le droit de cor

(1) Wolff, Instit. jur. nat., §. 888. Thomasius, Dissert. de Usu juris paterni, etc., §. 5, tom. 1, dissert. 23.

rection sur la personne de l'enfant, le droit de jouissance ou d'usufruit sur ses biens.

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Nous diviserons donc ce titre en trois sections, auxquelles nous en ajouterons une quatrième, relative à la puissance paternelle sur les enfants naturels.

SECTION PREMIÈRE.

Devoirs généraux des enfants envers leurs pères

et mères.

SOMMAIRE.

1046. Devoirs généraux des enfants.

1047. Droits et devoirs généraux des pères et mères. 1048. Les enfants mineurs ne peuvent quitter la maison paternelle, si ce n'est pour enrôlement volontaire à dix-huit

ans.

1049. Effets de la puissance paternelle après la majorité.

1046. La puissance paternelle ne cesse jamais entièrement que par la mort. A tout âge, l'enfant doit honneur et respect à ses père et mère (371) (1).

Ce principe de morale, consigné dans le Code comme un point d'appui pour le juge, et comme une règle de conduite pour les enfants, contient le germe de tous les devoirs de ces derniers. Ils restent sous l'autorité des pères et mères jusqu'à la majorité ou l'émancipation (372).

(1) Honora patrem et matrem, ut sis longævus super terram. Exod. } cap. 20, vers. 12.

L'enfant mineur ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père (374)

1047. C'est une conséquence de droit qu'ont les pères et mères de diriger son éducation. La nature et la loi leur imposent l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants (203). Ils doivent former leurs mœurs, cultiver leur esprit, les préparer à une profession particulière, assortie à leurs fortunes, à leurs goûts, à leurs facultés; la leur faire embrasser, c'est ce qu'on appelle leur donner un état. Le choix en appartient à la prudence et à l'autorité des pères et mères (1), qui ont le droit d'exiger de leurs enfants l'obéissance sur ce point important.

1048. Les enfants ne peuvent donc quitter‚“ sans permission, ni la maison paternelle, ni celle où ils ont été placés pour leur éducation.

Le Code n'a fait d'exception que dans un seul cas, celui de l'enrôlement volontaire. On a voulu que la conscription devînt, le moins qu'il serait possible, le moyen de recruter l'armée (2): c'est par cette raison qu'on a permis les remplacemens et c'est par la même raison qu'on a permis les enrôlemens volontaires contre le gré des pères

et mères.

Néanmoins, l'enfant ne peut quitter la maison paternelle pour s'enrôler volontairementqu'après

(1) Pothier, Traité des personnes, tit. 6, sect.

(2) Cambacérès, Voy. Learé, tom. v, pag. 557, édit. in-8o,

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