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650. Si le mari est mineur (1), interdit ou absent, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter ou s'obliger; et cette autorisation doit être donnée en connaissance de cause ( 222224).

651. Il n'est pas besoin que l'absence du mari soit déclarée, ni même présumée; il suffit qu'il se trouve trop éloigné pour donner son autorisation aussi promptement que le cas l'exige. C'est aux juges à décider s'il y a péril dans la demeure, et s'ils doivent autoriser la femme sans attendre le retour du mari, ou sans donner le temps nécessaire pour le consulter (2).

652. Si le mari était condamné, même par contumace, à une peine afflictive ou infamante, la femme, pendant la durée de la peine, est également obligée de se faire autoriser par le juge, qui peut en ce cas donner l'autorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé. Art. 221.

653. Au contraire, comme le mari mineur a néanmoins la puissance maritale sur la personne et sur les biens de sa femme, l'autorisation du juge n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité qui résulte de sa minorité; ainsi le mari mineur doit être consulté.

L'autorité de la justice ne serait même pas

(1) Voy. Pothier, ubi sup., no. 29; Duparc-Poullain, tom. v, pag. 153 ct suiv.; le Nouveau Denisart, au mot Autorisation, §, 31, no. 6. (2) Pothier, no. 12.

cessaire pour les actes d'administration, ni dans tous les cas où le mineur émancipé n'a pas besoin lui-même de l'autorité d'un curateur.

654. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle a été déclarée, la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits, présente également requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport au jour indiqué. Code de procéd., 863.

Elle doit joindre à sa requête, dans le premier cas, un acte de notoriété passé devant notaire pour constater que le mari est absent, et qu'on n'a aucunes nouvelles de lui; dans le second cas, le jugement qui a déclaré l'absence.

La femine de l'interdit suit la même forme pour se faire autoriser; elle joint à sa requête le jugement d'interdiction. Code de procéd., 864.

§. III.

Effet de l'autorisation et du défaut d'autorisation.

655. L'autorisation supplétive de la justice a l'effet, comme celle du mari, de faire cesser l'incapacité de la femme mariée, et de rendre l'acte pour lequel elle est autorisée, aussi valide qu'il le serait si elle n'était pas engagée dans les liens du mariage. Cet acte demeure d'ailleurs soumis à toutes les règles qui concernent la rescision des contrats.

656. Mais les actes faits par la femme sans le consentement de son mari, même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté ( 1426), à moins qu il ne soit fait pour tirer le mari de prison (1), ou pour l'établissement des enfants communs (1427), ou qu'ils n'aient tourné au profit de la communauté ( 1241-1312).

Le créancier qui aurait contracté avec la femme autorisée de justice, ne pourrait se faire payer sur les biens de la communauté, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la communauté aurait profité de l'affaire pour laquelle la femme aurait contracté l'obligation, sauf à lui à se pourvoir sur la nue propriété des immeubles personnels de la femme pendant la communauté ( argum., art. 1419, 1410), et sur tous ses biens meubles et immeubles, après la dissolution de la communauté (2).

657. Au lieu que si la femme a été autorisée de son mari pour quelque obligation durant le mariage, le mari ayant, par son concours, approuvé Fobligation, le créancier peut poursuivre le paiement, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du 'mari et de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari (1419).

L'expropriation des immeubles qui font partie

(1) Pothier, no. 35; Duparc-Poullain, Principes du droit, tom. v pag. 140, no. 178.

(2) Pothier, no, 13.

de la communauté, se poursuit contre le mari seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme, qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme; laquelle, au refus du mari, de procéder avec elle, ou si le mari est mineur peut être autorisée de justice, à la requête du créancier.

En cas de minorité du mari et de la femme ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. Art. 2208.

658. Quant au procès suivi par la femme ou contre la femme, il faut faire la même distinction: si elle a été autorisée de son mari, la condamnation aux dépens prononcés contre elle, peut être exécutée sur les biens de la communauté, et même sur ceux du mari (1); mais il en est autrement, si elle n'a été autorisée que de la justice (2).

Les condamnations principales s'exécutent sur

(1) On trouve dans Sirey, an x111, déc. div., pag. 155, un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 10 floréal an XIII, qui doit avoir décidé que, lorsqu'une femme autorisée de son mari perd son procès, le mati ne peut être condamné aux dépens pour raison de son autorisation. Cet arrêt nous paraît contraire à l'art. 1419, à moins qu'on ne veuille distinguer entre la condamnation du mari et l'exécution de la condamnation sur les biens du mari, sauf son indemnité, s'il y a lieu.

(2) Mais le mari peut-il toujours refuser son autorisation? ne peut-il pas, dans certains cas, être retenu en cause? Foy. Duparc-Poullain, tom. v, pag. 103 et suiv.

les biens de la femme, s'il s'agit d'un immeuble qui lui soit propre, ou d'un droit réel sur cet immeuble.

S'il s'agit d'une rente personnelle à la femme, la condamnation, pour les arrérages, s'exécute sur les biens de la communauté, chargée d'acquitter les arrérages.

S'il s'agit d'une dette passive, personnelle à la femme, par exemple, du prix d'un immeuble qui lui est propre, ou d'une dette immobilisée par le contrat de mariage, la condamnation s'exécute sur les biens de la communauté, si le mari n'a pas eu soin de constater, par un inventaire, le mobilier que sa femme lui a apporté, sauf la récompense après la dissolution de la communauté (1510).

S'il a fait un inventaire, la condamnation ne peut s'exécuter que sur les biens de la femme ; mais alors, comme la dette est antérieure à la communauté, elle peut s'exécuter même sur les revenus des biens de la femme, comme sur les meubles qu'elle a apportés.

Enfin, s'il s'agit des dettes et charges d'une succession ou donation acceptée par la femme autorisée par son mari, ou à son refus par la justice, il faut suivre les dispositions des articles 1413, 1416, 1417 et 1418.

659. Les contrats et actes faits par la femme, les procédures faites par elle ou contre elle, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, dans les cas où elle en a besoin, sont nuls, quand même, soit par l'événément, soit par la convention, ces actes ne

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