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tion entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que le survivant n'en aura pas l'usufruit?

On n'en saurait douter, en ce qui concerne la portion disponible que les enfants ne tiennent que de la libéralité du donateur, qui pouvait en disposer en faveur d'un étranger.

Mais, quant à la réserve légale que les père et mère ne peuvent ôter à leurs enfants, on peut douter que l'un des époux ait le droit de priver le survivant de l'usufruit des biens qui la composent.

Il paraît qu'il faut distinguer d'abord entre les donations entre-vifs et les testamentaires. Quant aux premières, il faut distinguer encore, si elles ont été acceptées par le père ou la mère au nom des enfants donataires; car cette acceptation faite sans réserve, serait considérée comme une renonciation tacite au droit d'usufruit, qui s'ouvre en faveur du père, au moment même que les enfants acquièrent la propriété des biens donnés.

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Mais si ces donations avaient été acceptées avec réserve, ou seulement par les aïeux, ou s'il s'agit de donations testamentaires, il est difficile de croire que l'époux donateur puisse priver le survivant de l'usufruit des biens composant la réserve, parce que, les enfants ne tiennent ccs biens que de la loi, et non de la libéralité de leur père ou de leur mère, qui ne pouvait les leur

ôter.

1068. Il faut remarquer que l'article 387, qui permet au donateur d'imposer la condition que les père et mère de l'enfant n'auront pas la jouis

sance ou l'usufruit des biens donnés, ne lui permet pas de leur interdire l'administration en qualité de tuteurs, que leur donne l'article 389. La Cour d'appel de Besançon en a conclu, avec raison, dans un arrêt du 15 novembre 1807 (1),qu'on devait regarder comme non écrite la condition par laquelle un testateur avait interdit au père l'administration des biens donnés à l'enfant, , pour la confier à un exécuteur testamentaire ou curateur ad hoc.

Une pareille condition est considérée comme contraire aux articles 389, 390 et 391, qui défèrent aux pères et mères, sans distinction, l'administration des biens de leurs enfants, et même contraire aux bonnes mœurs, en ce qu'elle tend à inspirer à ces derniers du mépris ou de la défiance contre les auteurs de leurs jours, et à affaiblir la puissance paternelle, l'une des bases de l'ordre social.

1069. Les charges de l'usufruit légal des biens des enfants, suivant l'art. 385, sont :

1o. Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

2o. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune;

3°. Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ;

4°. Les frais funéraires et ceux de dernière maladie des personnes dont les enfants ont hérité.

(1) Rapporté dans le Nouveau Répertoire, vo. Puissance paternelle, sect. 5. Cet arrêt est conforme à l'ancienne jurisprudence. Foy, un arrêt du 9 février 1764, rapporté au même endroit.

1070. Les père et mère sont obligés de constater, par un inventaire, les choses mobilières soumises à leur usufruit légal (1442), sous peine d'en être privés; mais ils sont dispensés de donner caution (601).

Ils sont aussi dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent les garder pour les remettre en na

ture.

Dans ce cas, ils doivent faire faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert nommé par le subrogé-tuteur, et qui prête le serment' devant le juge de paix. A la fin de l'usufruit, ils rendent la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne peuvent représenter en nature (453).

1071. Cet usufruit finit :

1o. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis;

2o. Par l'émancipation qui aurait lieu avant l'âge de dix-huit ans ;

3o. Il cesse, à l'égard de la mère (386), dans le cas d'un second mariage, parce qu'elle ne doit pas porter dans une autre famille les revenus de ses enfants du premier lit, ni enrichir son nouvel époux à leurs dépens.

1072. 4°. Enfin, il finit, comme autrefois le droit de garde, par la mort de l'enfant mineur(1), quoiqu'il soit contre la nature de l'usufruit de s'éteindre par la mort du propriétaire, et quoique l'usufruit, accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette

(3) Jaubert, Discours sur le titre des Donations, tom. Iv de l'Exposé des motifs, pag. 329, édit. de Didot.

Epoque, encore que le tiers soit mort avant cet âge.

L'usufruit des pères et mères n'étant point étas bli à titre purement lucratif, mais aussi à titre d'indemnité des soins qu'ils se sont donnés pour leurs enfants, l'effet doit cesser avec sa cause; il est attaché à la puissance paternelle, il se perd avec elle.

S'il n'existe point de texte positif qui fasse cesser cet usufruit par la mort des enfants avant dixhuit ans, cette cessation résulte de l'esprit du Code; elle parait même supposée dans plusieurs de ses dispositions, lorsqu'à la mort de son enfant, le père ou la mère succède concurremment avec des collatéraux autres que des frères ou sœurs, il recueille la moitié des biens de la succession, et l'art. 754 lui accorde l'usufruit du tiers de l'autre moitié, à laquelle il ne succède pas en propriété. Cet article est général, et s'applique au cas où l'enfant est mort avant ou après dix-huit ans; il ne fait aucune distinction. On peut donc en conclure que le premier usufruit attaché à la puissance paternelle est éteint, sans quoi le père ou la mère le conserverait sur la moitié entière des biens à laquelle il ne succède pas.

Ce nouvel usufruit du tiers, n'est point accordé au père ou à la mère qui concourt à la succession de l'un de ses enfants avec les frères et sœurs (article 751 ). Mais si ces derniers étaient mineurs, le père ou la mère aurait, en vertu de la puissance paternelle, l'usufruit de la totalité des biens échus à ceux qui seraient âgés de moins de dix-huit ans.

SECTION IV.

De la puissance paternelle sur les enfants naturels.

SOMMAIRE.

1073. Les pères et mères n'ont pas l'usufruit des biens de leur enfant naturel.

1074. Peuvent-ils lui demander des aliments?

1075. Droits des père et mère sur la personne de leur enfant naturel, et devoirs de celui-ci envers eux.

1076. Aqui du père ou de la mère appartient la garde de l'enfant !

1073. Les effets de cette puissance sont moins étendus sur les enfants naturels que sur les enfants légitimes, surtout en ce qui concerne les droits utiles. La loi n'accorde ni au père ni à la mère la jouissance des biens de leurs enfants naturels. Ils ne peuvent administrer ces biens qu'à la charge d'en rendre compte.

1074. Mais peuvent-ils, du moins, lorsqu'ils sont dans le besoin, demander des aliments à leurs enfants naturels?

Le Code est muet sur cette question. La nature et le droit romain se réunissent pour favoriser la demande de la mère: Matrem cogemus vulgò quæsitos liberos alere, necnon ipsos eam. L. 5, §. 4, ff. De Agnosc. et Alend. lib.

Cette disposition équitable serait sans doute suivie dans les tribunaux. L'action alimentaire doit être réciproque.

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