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Lè tuteur, lorsqu'il agit en cette qualité, n'est que le mandataire légal du mineur ; il agit dans le nom du mineur, il est comptable de tout ce qu'il fait.

En exerçant les actes de la puissance paternelle, les pères et mères usent de leur droit personnel, d'un droit qui leur est propre. Ils n'agissent que dans leur nom, ils ne doivent compte à personne de l'usage qu'ils font de leur puissance, pourvu qu'ils n'en abusent pas.

1093. Ce n'est que dans le cas de la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, que la tutelle des enfants mineurs, appartient de plein droit au survivant des père et mère.

1094. Si le mariage est dissous par le divorce prononcé d'un consentement mutuel, comme les époux n'ont pu l'obtenir sans être auparavant convenus pár écrit, à qui les enfants seront confiés, c'est leur convention qui fait la loi.

Nous avons vu au chapitre qui traite des effets `du divorce, que, dans le cas du divorce par consentement mutuel, on doit nommer un tuteur ou subrogé-tuteur dans les cas où les père ou mère sont grévés de restitution envers eux.

Si le divorce est prononcé, pour cause déterminée, l'art. 302 veut que les enfants soient confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns

d'entre eux, seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce-personne.

Si le tribunal a le droit de prononcer sur la garde de la personne des enfants, il semble qu'il peut également prononcer sur l'administration des biens. C'est donc au magistrat de prononcer sur la tutelle, en cas de divorce pour cause déterminée.

1095. Et comme dans toute tutelle il doit y avoir un subrogé-tuteur nommé par le conseil de famille, il faut en nommer un aux enfants, après le divorce prononcé,surtout lorsqu'ils se trouvent avoir des biens.

1096. La mère peut refuser la tutelle naturelle de ses enfants, mais elle doit en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur (394).

1097. Il y a cette différence entre la tutelle naturelle du père et celle de la mère, que lá première ne peut être limitée par personne.

Mais comme les femmes sont souvent peu capables d'administrer, par elles-mêmes, si le père de famille conçoit de l'inquiétude sur la capacité de son épouse, il peut, sans lui ôter la tutelle, lui désigner, soit par acte de dernière volonté, soit par une déclaration faite devant notaires, ou devant le juge de paix du lieu où il se trouve, assisté de son greffier (392), un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle (391). Il en est autrement des actes relatifs à la puissance paternelle et au gou

vernement de la personne du mineur; l'art.391, ne permet au père de soumettre à la direction du conseil qu'il nomme, que les actes relatifs à la tutelle et au gouvernement des biens (1)..

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil est nommé, la mère tutrice est habile à faire les autres sans son assistance (391).

1098. Une autre différence entre la tutelle naturelle du père et celle de la mère, consiste en ce que le père qui se remarie, n'en conserve pas moins la tutelle naturelle, sans être obligé de se faire confirmer tuteur.

Au contraire, la mère tutrice qui veut se remarier, doit, avant la célébration du mariage, convoquer le conseil de famille, qui décide si la tutelle doit lui être conservée (395).

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A défaut de cette convocation, elle perd la tutelle de plein droit, et son nouveau mari est solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée (395).

Si le conseil de famille conserve la tutelle à la mère qui se remarie, il lui donne nécessairement pour co-tuteur le second mari qui devient solidairement responsable de la gestion postérieure au mariage (396).

1099. Si, lors du décès du mari, la femme

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(1) Voy. Locré, tom. vi, pag, 49,

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» est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre(1), par le conseil de famille.

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» A la naissance de l'enfant, la mère en devien» dra tutrice, et le curateur en sera de plein» droit le subrogé-tuteur (393)

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1100. L'enfant conçu, est réputé né en tout ce qui concerne ses intérêts; mais il est incertain s'il naîtra vivant ou viable, et, par conséquent, s'il aura des droits à la succession: la mère qui n'est point encore tutrice, ne peut gérer la succession. Il est donc nécessaire, en attendant l'événement, de commettre un agent à la conservation des biens et des droits des personnes qui pourront en avoir. C'est cet agent, qu'à l'excmple des lois romaines, le Code nomme curateur au ventre, et non curateur à l'enfant à naître, parce qu'il n'est pas chargé seulement de veiller aux intérêts de cet enfant, mais encore à ceux des personnes qui doivent recueillir les biens à son défaut; les droits à la succession étant incertains, il en est constitué provisoirement le gardien ou le séquestre.

C'est lui qui est en possession des biens; c'est sur sa tête que reposent, pendant la courte durée de sa gestion, les actions actives et passives de la succession, dans le cas de nécessité. Les créanciers, qui ne sont pas obligés d'attendre l'événe

(1) Sur le curateur au ventre. Voy. le Nouveau Denisart. vo. Curateur au ventre. Locré, tom. vi, pag. 41 ét suiv. Domat, liv. 2, tit. 2, sect. 1, a. 14.

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ment, ou qui ont des droits à conserver, peuvent agir contre lui; il peut payer les dettes exigibles et pressées, pour éviter des frais à la succession.

Il peut recouvrer leurs capitaux exigibles,recevoir les revenus, exercer toutes les actions conservatoires, et administrer les biens de la succession.

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Mais comme sa gestion ne doit durer que pendant quelques mois, il doit borner son administration aux actes nécessaires.

Il rend son compte à la mère devenue tutrice, par la naissance de son enfant, dont il devient de plein droit, le subrogé-tuteur; et en cas que l'enfant ne naisse pas viable, il le rend aux héritiers qui succèdent à son défaut.

Il est aussi chargé d'empêcher la supposition de part, sans néanmoins exercer sur la mère, la surveillance inquisitoriale qu'autorise le droit romain, et que prescrivent nos mœurs.

SECTION II.

De la tutelle déférée par le père ou la mère.

SOMMAIRE.

1101. Le survivant des père et mère peut choisir un tuteur de trois manières.

1102 Si le survivant peut nommer un tuteur pour le remplacer de son vivant, en cas d'excuse.

1103. La mère remariée ne peut nommer un tuteur.

1104. Le tuteur nommé par les père et mère n'est pas tenu d'accepter, s'il n'est du nombre de ceux que le conseil de. famille pouvait nommer.

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