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1105. Les père et mère peuvent nommer un tuteur sous condition

ou à temps.

IOL. Le Code donne au survivant des père et mère le droit de choisir à ses enfants un tuteur parent, ou même étranger à la famille (397).

On a donné à cette tutelle le nom de tutelle testamentaire, qui ne paraît pas lui convenir, et que le Code a évité de lui donner, quoique cette dénomination eût été plus concise.

En effet, cette tutelle peut être déférée de trois manières :

1o. Par testament;

2o. Par acte passé devant le juge de paix assisté de son greffier;

3. Par acte devant notaire, dans les formes ordinaires..

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1102. La dénomination de testamentaire ne peut donc convenir qu'improprement à cette tutelle, et ce n'est point ici une simple dispute de mots. Il s'agit de savoir si le survivant des père et mère, qui peut nommer un tuteur pour le remplacer après sa mort dans la tutelle de ses enfants, n'en peut pas aussi nommer un pour le remplacer de son vivant, lorsqu'il a un motif d'excuse légitime pour quitter la tutelle.

On ne voit aucune disposition qui le lui défende. La permission accordée par l'art. 397, n'est point limitée au cas de mort du survivant des père et mère; et on ne trouve pas de raison pour lui refuser le droit de se faire remplacer

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par un tuteur de son choix, en cas d'excuse légitime, plutôt qu'en cas de mort.

M. Maleville pense qu'on doit accorder à la mère qui trouve la gestion de la tutelle au-dessus de ses forces, le droit de choisir un tuteur à ses enfants, parce que ce choix n'est interdit par l'art. 399, qu'à la mère remariée et non maintenue dans la tutelle.

Cette opinion paraît raisonnable et conforme à l'esprit du Code. Comment, par exemple, refuser à un père appelé à un emploi public, incompatible avec ses fonctions de tuteur, le droit de se.nommer dans la tutelle de ses enfants, un successeur qu'il pourra surveiller , pour accorder ce droit à un père débile et mourant, dont le choix moins éclairé peut être surpris?

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Cependant, l'art. 397, dit que ce droit n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère ; et ces expressions qu'on peut regarder comme n'étant pas synonymes du survivant, font une difficulté qui arrête même de bons esprits. Ainsi, la question peut être considérée comme douteuse. 1103.La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, est privée du droit de leur choisir un tuteur (399).

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Si elle a été maintenue dans la tutelle, elle peut choisir un tuteur; elle peut même choisir son second mari. Mais son choix, quel qu'il soit, n'est valable qu'autant qu'il est confirmé par le conseil de famille(400).

1104. Le tuteur élu par le père ou la mère, n'est

pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes que le conseil de famille eût pu en charger à défaut de cette élection spéciale (401).

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1105. Il faut observer que le survivant des père et mère, peut donner à ses enfants un tuteur, sous condition ou jusqu'à un certain temps, manière que la tutelle finisse par l'expiration du temps fixé, ou par l'événement de la condition(i). Par exemple, je veux que Titius soit tuteur de mes enfants pendant dix ans, ou jusqu'au retour de Mevius, actuellement dans les colonies; et en cas de retour de Mevius, je veux qu'il soit tuteur. Au contaire, le conseil de famille ne peut nommer un tuteur à temps ni sous condition.

SECTION III.

De la tutelle légitime des ascendants, et d'une
autre espèce de tutelle légitime.

SOMMAIRE.

1106. Elle n'est déférée qu'aux ascendantș mâles. 1107. Dans le cas seulement où il n'y a pas de tuteur choisi par` le survivant des père et mère.

1108. Du cas où il se trouve plusieurs aïeux ou bisaïeux. 1109. De la tutelle des enfants admis dans les hospices.

1106. Lorsqu'il n'y a ni père ni mère, ni tuteur.

(1).T Tels sont les principes du droit romain. L. 6, §. 1, ff. de Tutelia instit. qui testam. Tut. dari possunt, §. 3. Meslé, des Tutelles, pag. 312. Le Droit français ne contient rien de contraire à ces principes.

choisi par le survivant d'entre eux, la tutelle ap-' partient de droit à l'aïeul paternel des mineurs ;" a défaut de celui-ci, à l'aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré (402).

C'est ce qu'on appelle la tutelle légitime, qui n'est déférée de plein droit qu'aux ascendants' mâles.

1107. Mais cette tutelle n'est admise que dans le cas où le survivant des père et mère est mort sans avoir choisi un tuteur (1), si le tuteur choisi refuse ou est excusé, s'il meurt avant la fin de la tutelle, si la mère survivante se remarie, et n'est pas maintenue tutrice, si elle refuse la tutelle ; dans tous ces cas, il faut recourir à la tutelle dative déférée par le conseil de famille; les ascendants ne sont plus tuteurs de droit.

1108. Si plusieurs aïeux se trouvent en concurrence, l'aïeul paternel est préféré au maternel. A défaut d'aïeul paternel, le maternel est préféré au bisaïcul paternel.

Si à défaut d'aïeux, la concurrence se trouvait établie entre deux bisaïeux qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passe de droit à celui des deux qui se trouve être l'aïeul paternel du père du mineur (403).

Mais si la même concurrence avait lieu entre

(1) Arrêt de la Cour de cassation du 26 février 1807. Sirey, an 1807, art. 405.

Tome II,

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deux bisaïeux de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins choisir que l'un de ces deux ascendants (404).

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1109. Il existe une autre espèce de tutelle légitime établie par la loi du 15 pluviose an XIII, qui ordonne, article 1., que les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres, pour exercer, le cas avenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle. On peut voir les autres dispositions de cette loi qui, relativement à la tutelle, paraît déroger à celle. 27 frimaire an V.

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SECTION IV.

Du conseil de famille et de la tutelle dative, déférée par le conseil de famille.

SOMMAIRE.

1110. Division de la section.

1111. Comment est composé le conseil de famille.

1112. Dans quelle distance les parents doivent être pris. 1113. Du conseil de famille des enfants naturels.

1114. Chez quel juge-de-paix s'assemble le conseil.

1115. Comment il est concoqué.

1116. Devoirs des membres convoqués.

1117. Amende prononcée contre les absents.

1118. Faculté de proroger l'assemblée.

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1119. Si l'inobservation des dispositions du Code sur la compo-sition du conseil entraîne la nullité.

1120. Compétence du conseil ou objets dont il s'occupe. 1121. Comment il doit délibérer.

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