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commenceraient à être exécutés qu'après la dissolution de la communauté.

660. Cette nullité doit être demandée dans le délai de dix ans, qui commence à courir du jour de la dissolution du mariage. Art. 1304.

; ce

661. Mais la nullité qui résulte du défaut d'autorisation n'est plus, comme dans l'ancienne jurisprudence, une nullité radicale et absolue n'est qu'une nullité relative qui ne peut être opposée que par la femme,.par le mari ou par leurs héritiers. Art. 223.

Les tierces-personnes qui ont contracté avec elle,ne peuvent faire valoir son incapacité (1125) pour se dégager des obligations qu'elles ont souscrites à leur profit. Il nous paraît en résulter que le donateur ne peut plus révoquer sa donation', lorsqu'elle a été acceptée par la femme non autorisée (1), puisque alors il ferait valoir une nullité uniquement relative à la femme.

L'art. 932 dit bien que la donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.

Mais il n'exige point que cette acceptation ne puisse être attaquée par celui qui l'a faite.

;

L'article 934 dit que la femme ne peut accepter une donation, sans l'autorisation de son mari ; et l'article 942, qu'elle ne peut être restituée contre le défaut d'acceptation.

(1) M. Proudhon, tóm. 1, pag. 175, pense le contraire. On peut voir ses raisons et les peser.

Tome II.

3

Mais il n'est point dit que la nullité qui résulte du premier article, soit d'une nature différente de la nullité des autres contrats faits par la femme sans l'autorisation du mari : l'on ne doit pas faire une distinction que la loi n'a point faite.

Quant à l'article 942, il en résulte seulement qu'on peut opposer à la femme mariée le défaut d'acceptation, mais non pas la nullité de son acceptation faite sans autorisation. Nullité qui, suivant les articles 225 et 1125, ne peut être opposée que par elle, par ses héritiers ou par son mari, sans que ces articles aient fait d'exception en faveur du donateur.

CHAPITRE VII.

De la dissolution du mariage.

662. Le mariage se dissout par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, et par le divorce légalement prononcé,

CHAPITRE VIII.

Des seconds Mariages.

SOMMAIRE.

663. Défense à la femme de se marier avant dix mois depuis la dissolution du premier mariage.

664. Cette défense n'est qu'un empêchement prohibitif. 665. Peine prononcée contre l'officier de l'état civil.

666. A quel père, en cas de second mariage de la mère, appartient l'enfant né avant les trois cents jours de la dissolution du premier mariage.

663. Le bon ordre exige qu'une femme, en contractant un nouveau mariage immédiatement après la dissolution du premier, ne puisse laisser en doute quel est le père des enfants dont elle deviendrait mère. Il lui est défendu de se remarier avant dix mois révolus depuis la dissolution du précédent (art. 228), quand même ce mariage aurait été déclaré nul (1).

664. Nous avons dit, tom. 1, pag. 528, qué cette prohibition n'est point un empêchement dirimant. On oppose inutilement (2) que l'art. 228 est conçu en termes prohibitifs, et que les lois prohibitives entraînent la nullité des actes faits au mépris de la prohibition, suivant le principe établi par Dumoulin (3). Negativa præposita verbo POTEST, tollit potentiam juris et facti; et inducit necessitatem præcisam.

Pour faire de cette règle, d'ailleurs sujette à une foule de limitations, une application exacte aux lois nouvelles, il faudrait supposer que les rédacteurs des lois l'ont eue perpétuellement présente à l'esprit, avec l'intention de s'y conformer dans leur rédaction. Il faut donc limiter cette règle, comme ledit Dumoulin lui-même, secundum subjectam materium.

Comment croire que, par une prohibition temporaire, sagement établie pour empêcher la

(1) Ainsi jugé, et avec raison, par la cour d'appel de Trèves, le 50. avril 1806. Sirey, an 1806, 2o. part., pag. 139.

(2) Delvincourt, Instit. au droit français, tom. 1, pag. 290. Proudhon Cours du droit français, tom. 1, pag. 231.

(3) Sur la loi 1, ff. de Verb. oblig., no. 2, tom. III, oper., pag. 18,

confusion de part, propter turbationem sanguinis le législateur ait voulu frapper la femme, d'une incapacité absolue, quoique temporaire, et annuler le mariage qu'elle aurait contracté ?

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Si telle eût été son intention, aurait-il manqué d'expliquer quand et par qui la nullité pourrait être proposée, quand elle ne pourrait plus l'être, ou quand elle serait couverte, comme il l'a fait à l'égard des autres nullités ?

Il avait été invité, par les observations des cours d'appel, sur le projet du Code, à prononcer la nullité des mariages, contractés au mépris de la prohibition de l'art. 228, et a expliquer quand et par qui la nullité pourrait être proposée. S'il ne l'a pas fait, c'est, dit M. Locré, Esprit du Code civil, qu'annuler le mariage » c'eût été trop pour la contravention à une simple précaution ». Il pense, par cette raison, et M. Merlin (1) pense après lui, que la défense faite à la femme de se marier avant dix mois, depuis la dissolution du premier mariage, n'est qu'un empêchement prohibitif. La jurisprudence des cours d'appel est favorable à cette opinion (2). Et la question est décidée par la cour de cassation. Voy. l'arrêt du 29 octobre 1811. Sirey, an 1812, pag. 46.

>>

665. La loi n'a même prononcé aucune peine contre la femme qui se remarie avant l'expiration du délai de dix mois. Mais le Code pénal, art. 194, , prononce une amende de 16 à 300 francs

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(1) Nouv. Répertoire vo. Noces, §. 2, no. 1.

(2) Voy. un arrêt rendu par la cour de Colmar, le 7 juillet 1808. Sirey, an 1809, 26. part., pag. 168.

contre l'officier de l'état civil, qui aurait reçu l'acte de célébration du mariage avant le délai prescrit par l'art. 228.

666. Si la femme, malgré la prohibition de l'article 228, se remariait sur la fin du troisième mois de la dissolution du premier mariage, ét accouchait cent quatre-vingt-un jours ou six mois un jour après son second mariage, on pourrait dire, d'un côté, que l'enfant a pour père, le premier mari, puisqu'il est né deux cent soixanteneuf jours seulement après sa mort; de l'autre, qu'il appartient au second mari puisqu'il est né cent quatre-vingt-un jours depuis le mariage.

Nos anciens auteurs pensaient qu'on devait présumer que l'enfant appartenait plutôt au second mari qu'au premier (1).

TITRE V I.

Du divorce (2).

SOMMAIRE.

667. Définition du divorce; combien il y en a d'espèces. 668. Division du titre.

667.Dans son acception la plus étendue, le mot divorce signifie toute séparation légitime du mari

(1) Voy. Lacombe, Jurisp. civile, au mot Enfant, no. 8, et les auteurs qu'il cite. Voyez aussi Proudhon, tom. 11, pag. 37.

(2) Le divorce a été aboli par la loi du 8 mai 1816. Voy. ses disposions, Bulletin des lois, pag. 687.

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