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Suivant l'article 482 du Code civil, c'est le curateur qui est chargé de surveiller l'emploi des capitaux mobiliers que le mineur émancipé ne peut recevoir sans son assistance.

Mais la responsabilité rigoureuse établie contre les tuteurs par l'ancienne loi, n'a point été prononcée contre les curateurs.

1272. Le Code de procédure (541), conforme en cela à l'ordonnance de 1667, défend de procéder à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges, sans que la partie lésée ait le choix de se pourvoir par appel de la clôture du compte, comme le permettait l'ordonnance de 1667.

1273. Lorsque le compte est rendu contradictoirement avec le mineur, le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande du jour de la clôture du compte ( 494 ); et depuis cette époque, les intérêts des intérêts cessent de courir contre le tuteur, qui n'est plus obligé de colloquer. La seule masse du reliquat produit des intérêts jusqu'au jour du paiement.

Mais si, au lieu de se présenter pour demander ou recevoir son compte, le mineur émancipé ou devenu majeur, appelé pour recevoir son compte, laissait défaut, le tuteur, s'il se trouvait reliquataire sur l'issue du compte qui serait reçu sur le défaut de l'oyant, garderait les fonds comme dépositaire, sans intérêt, et sans être obligé de donner caution, quoiqu'en ce cas, les autres rendants compte soient tenus de

donner caution ou de consigner pour se dispenser de payer les intérêts (Code de procéd., 542) (1):

La raison de différence vient de ce que ce n'est point en vertu d'un nouvel engagement que les deniers restent entre ses mains, mais en vertu de son ancien mandat et de sa qualité de tuteur. Le choix des parents, ou la loi qui lui a déféré la tutelle, font présumer sa fidélité.

1274. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur, ne courent que du jour de la sommation de payer, faite après la clôture du compte (474).

1275. L'action de compte, et toute action relative aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter du jour de la majorité (475).

Cette action durait autrefois trente ans ; mais le Code n'a pas voulu prolonger, pendant un temps aussi long, la responsabilité des tuteurs, dont la condition est d'ailleurs fort onéreuse. Il assure leur tranquillité et celle de leurs héritiers,' en proscrivant les recherches tardives du majeur parvenu à l'âge de trente-un ans révolus, sans avoir demandé compte.

1276. Mais cette prescription de dix ans, ne s'applique qu'à l'action de compte, et aux autres actions pour faits de la tutelle, comme celles qui tendent à rendre le tuteur responsable de sa gestion lorsque ces actions ont été exercées, et que

(1) Cet article est tiré de l'ordonnance de 1667, tit. 29, art. 23; mais il est rédigé avec moins de clarté, et plus général. Le Code de procédure n'exige point que l'oyant compte soit absent, comme l'exigeait l'ordonance; il suffit qu'il soit défaillant.

Tome II.

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le tuteur s'est reconnu débiteur d'une somme, ou a été condamné de la payer, la dette qui en résulte ne se prescrit que par trente ans. La réclamation de cette dette n'est pas relative aux faits de la tutelle qui ont été discutés; e'est une action qui naît de l'arrêté du compte.

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1277. L'action en rectification des erreurs omissions, faux ou doubles emplois qui se sont glissés dans le compte, ne se prescrit également que par trente ans.

1278. Quant à l'action en nullité de traités faits entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sans avoir observé les formalités prescrites par l'art. 472, c'est-à-dire, sans avoir été précédés d'un compte détaillé et de la remise des pièces dans les dix jours précédents, etc., elle se prescrit par dix ans, en vertu de l'art. 1304; et le délai se compte du jour que le traité a été passé, et non du jour de la majorité du mineur.

La demande en nullité d'un pareil traité, n'est point une action relative aux faits de la tutelle, mais à un fait postérieur; c'est une action qui naît de la surprise faite au mineur devenu majeur. On ne peut donc appliquer ici la disposition de l'art. 475; autrement, il en résulterait que les dix ans accordés pour faire annuler un pareil traité, auraient couru avant même qu'il existât; ce qui retombe dans l'absurdité.

1279. Il reste à voir si l'action du tuteur contre le mineur devenu majeur, se prescrit par dix ans, aussi bien que celle du mineur contre le tuteur.

Supposons que le mineur ait laissé passer dix ans depuis sa majorité sans demander son compte, par l'issue duquel il craignait de se trouver débiteur, le tuteur peut-il l'assigner pour voir pré-, senter, affirmer et juger son compte, et être condamné d'en faire le reliquat?

La raison de douter est que l'art. 475 ne soumet à la prescription de dix ans que les actions du mineur devenu majeur, contre son tuteur, et non celles du tuteur contre le mineur.

Mais il faut remarquer que les obligations du tuteur et du mineur sont corrélatives et indivisibles, ainsi que les actions qui en naissent. Si le mineur a contre son tuteur l'action directe, directa actio tutela, pour demander compte de ses biens, le tuteur a l'action contraire, actio tutelæ contraria pour demander la reprise de ses avances. On ne peut donc croire que la dernière action subsiste après que l'autre est prescrite. Si l'article 475 ne parle que de l'action directe du mineur,' c'est parce que c'est le cas le plus ordinaire; il est rare que le tuteur soit créancier.

CHAPITRE III.

De l'émancipation et de la fin de la tutelle.

SOMMAIRE.

1280. La tutelle finit de cinq manières.

1281. De l'émancipation des anciens Romains.

1282. Origine de l'émancipation pratiquée en France.

1283. Définition de l'émancipation.

1284. De l'émancipation tacite.

1285. De l'émancipation expresse qui est de deux espèces.

1286. Par qui elle est accordée.

1287. A quel âge.

1288. Comment elle s'opère.

1289. Si le mineur peut demander à être émancipé.

1290. Comment se fait l'émancipation pour fait de commerce.

1291. Elle peut être limilée à certains

genres

de commerce.

1292. Comment elle peut être étendue aux mineurs non commer–

çants.

1293. Effet de l'émancipation relativement à la personne. 1294. Relativement aux bicns.

1295. Actes que le mineur émancipé peut faire seul.

1296. Actes qu'il ne peut faire sans l'assistance du curateur. 1297. Actes qu'il ne peut faire sans l'autorisation du conseil de famille.

1298. Actes qui lui sont absolument interdits.

1299. Etendue de l'émancipation pour faits de commerce. 1300. Si l'émancipation ordinaire peut être limitée.

1301. Effets de l'incapacité du mineur émancipé

1302. Quand l'émancipation peut être révoquée. 1303. Effets de la révocation.

1280. La tutelle finit, 1°. par l'excuse ou la destitution du tuteur; 2°. par la mort naturelle ou civile du tuteur ou du pupille; 3°. par l'expiration du temps fixé par le survivant des père et mère, qui a nommé un tuteur à ses enfants, ou par l'événement de la condition qu'il prévue ; 4°. par l'émancipation; 5o. par la majorité.

Ce chapitre traite de l'émancipation. Les autres moyens par lesquels finit la tutelle n'ont pas besoin d'explication.

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