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et de la femme. Divortium à diversitate mentium dictum est, quia in diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium. L. 2. ff. de Divort.

Il y a deux espèces de divorces: le divorce quant à l'habitation seulement, et le divorce quant au lien.

Le divorce, quant à l'habitation seulement, à thoro et mensa, est ce que nous appelons la séparation de corps, qui ne dissout point le mariage.

Le divorce, quant au lien, quoad fœdus et vinculum, est la dissolution du lien du mariage prononcée sur la demande de l'un des conjoints ou de tous les deux, pour les causes et dans les formes déterminées par la loi : c'est le divorce proprement dit.

668. Le Code traite, dans ce titre, de ces deux espèces de divorces. Les quatre premiers chapitres expliquent, les causes du divorce proprement dit, les formes à suivre pour le faire prononcer légalement, les mesures provisoires auxquelles l'action en divorce peut donner lieu, les fins de non-recevoir qu'on y peut opposer, enfin les effets du divorce..

Le cinquième chapitre, traite de la séparation de corps.

Nous ne traiterons point la théorie du divorce: tout a été dit sur cette matière importante. Outre les écrits pour et contre, on peut voir le résumé de M. Locré, dans l'Esprit du Code civil.

Nous nous bornerons à dire, que les rédacteurs

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du Code n'ont admis le divorce qu'à regret, et forcésen quelque sorte, par l'opinion du temps(1). On crut, parce qu'il y a des cultes qui autorisent le divorce, que la loi civile devait le permettre, afin que chacun pût user de la liberté que sa croyance lui donne.

Mais en le permettant, le Code, dans les cas du moins les plus ordinaires, l'a rendu extrêmement difficile par les conditions et par les formalités qu'il exige formalités qui sont toutes de rigueur, en sorte que la moindre irrégularité, emporte nullité (2).

CHAPITRE PREMIER.

Des causes du Divorce.

SOMMAIRE.

669. Combien il y a de causes de divorce. 670. Quelles sont les causes déterminées.

671. De l'adultère de la femme et du mari.

672. Des excès, sévices et injures, s'il est nécessaire qu'il y ait

eu diffamation.

673. De la condamnation de l'un des époux à une peine infa

mante.

674. De la séparation de corps qui a duré plus de trois ans.

669. Le divorce peut être demandé, ou par

(1) Maleville, tom. 1, pag. 241.

(2) Voyez l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 3 octobre 1810, sur es conclusions de M. Merlin, Sirey, an 1811, pag. S.

l'ur des époux, pour une cause déterminée, ou pai deux époux, d'un consentement mutuel.

Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause que l'adultère de la femme, a duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, peut demander le divorce, si l'autré époux ne consent pas à faire cesser la séparation, 310.

670. Les causes déterminées sont:

1o. L'adultère de la femme;

2o. L'adultère du mari, lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune ;

3o. Les excès, sévices ou injures graves de l'un des époux envers l'autre ;

4°. La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, par un jugement qui n'est plus susceptible d'être réformé par aucune voie légale. Art. 261.

671. L'adultère est un juste motif de divorce. C'est une violation du contrat, de la part de celui qui s'en est rendu coupable. L'adultère de la femme est regardé, dans l'Evangile, comme une cause de divorce. L'adultère de la femme peut introduire des enfants étrangers dans la maison; il est dans tous les cas un motif de divorce.

Celui du mari, n'ayant pas de suites aussi facheuses, ne devient une cause de divorce en faveur de la femme, que lorsque le mari y joint l'outrage de tenir sa concubine dans la maison commune (230), sous les yeux de la mère de famille et de ses enfants.

672. Les excès sont principalement les actes de violences qui excèdent toute mesure, et qui peuvent mettre la vie de l'époux en danger.

Les sévices sont les actes de cruauté (1) qui ne mettent pas la vie en danger.

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Enfin, les injures qui peuvent ne consister qu'en paroles, sont une cause déterminée de divorce. Mais le Code exige des injures graves, injurias atroces (2). Il faut que l'injure tende à détruire la réputation de l'époux outragé, qu'elle attaque sa probité, ses mœurs; des paroles dures ne suffiraient pas. C'est au magistrat d'apprécier l'injure suivant la qualité des personnes et les circonstances. Voyez ci-après, chap. VI, sect. II.

Mais il ne paraît pas nécessaire que l'injure ait été suivie de diffamation. Des lettres écrites par un mari à sa femme, quoiqu'il ne les eût pas publiées, pourraient contenir des injures assez graves, pour motiver une demande de divorce (3).

673. L'époux honnête et innocent, ne doit pas être condamné à partager l'avilissement de l'époux coupable et déshonoré. La condamnation à une peine infamante, est donc pour l'autre époux une juste cause de divorce (232); mais il faut que le jugement de condamnation ne soit plus suscep

(1) Du mot latin sævus, cruel; sævitiæ, eruautés.

(2) L. 7, Cod. de de Revoc. donat.

(3) Arrêt de la cour de Poitiers, du 29 juillet 1806, rapporté par Sirey, 1806, 2o. part., pag. 191.

tible d'être réformé par aucune voie légale (261). Ainsi, une condamnation par contumace, ne suffirait pas pour autoriser le divorce.

Le Code pénal, art. 8, met au nombre des peines infamantes, outre les peines afflictives, le carcan, le bannissement et la dégradation civique.

Si la peine avait été prononcée avant le mariage, elle ne serait plus une cause suffisante de divorce. Le Code exige qu'elle soit prononcée contre l'un des époux. Avant de contracter mariage, l'autre a dû connaître la condition du futur.

674. La séparation de corps qui a duré trois ans, n'est point une cause réciproque du divorce. Elle cesse à l'égard du demandeur en séparation, qui, dans le principe, a rejeté la voie du divorce, en optant pour la séparation de corps. Elle n'est établie qu'en faveur du défendeur 'qui n'avait pas la liberté de choisir.

Enfin, la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère, ne peut demander le divorce.

CHAPITRE II.

Du divorce pour cause déterminée.

SECTION PREMIÈRE.

Des formes du divorce pour cause déterminée, et devant quel juge l'action doit étre portée.

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