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l'émanciper. Mais si, par négligence ou par tout autre motif, le tuteur ne faisait aucune diligence pour faire émanciper le mineur parvenu à dixhuit ans, les parents et alliés, dans le degré de cousin-germain ou plus proches, et même un seul d'entre eux, pourraient requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet, et le juge de paix devrait déférer à cette réquisition (479).

Il paraît même que le mineur, en personne, pourrait le faire au défaut de ses parents insouciants (1)ou éloignés.

1291. L'émancipation relative aux faits de commerce exige plus de solennités, et ne peut être autorisée, même par les père et mère, avant que le mineur ait atteint dix-huit ans accomplis.

Le mineur émancipé, qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce (487).

Cette disposition modifie l'ancienne jurisprudence, qui, pour réputer majeur le mineur commerçant,n'exigeait même pas qu'il fût émancipé; il suffisait qu'il eût exercé un commerce public au vu et su de sa famille. Ainsi, avant même d'êtré émancipé, tout mineur pouvait se trouver ruiné par les fausses espérances qu'on lui présentait dans un commerce entrepris inconsidérément.

(1) Autrefois, quand le mineur avait atteint l'âge auquel on était dans l'usage d'accorder des lettres d'émancipation, ses parents ne pouvaient s'opposer sans cause à leur entérinement. Voy. le Nouveau Denisart > vo. Emancipation, §. 5, no. 4.

Le Code civil a voulu que nul mineur ne pût se livrer au commerce, s'il n'est émancipé. Le Code de commerce est allé plus loin, en exigeant outre l'émancipation ordinaire, une autre sorte d'émancipation, qui consiste dans une autorisation spéciale revêtue de formalités solennelles.

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L'art. 2 porte « Tout mineur émancipé, de >> l'un et l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui » accorde l'article 487 du Code civil, de faire le » commerce, ne pourra en commencer les opé>> rations ni être réputé majeur, quant aux enga» gemens par lui contractés pour faits de com

» merce,

» 1°. S'il n'a été préalablement autorisé par » son père ou par sa mère, en cas de décès, in>> terdiction ou absence du père; ou à défaut du père et de la mère, par une délibération du » conseil de famille, homologuée par le tribunal » civil;

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» 2°. Si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été » enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile». 1292. Il n'est pas douteux que le père, la mère ou le conseil de famille, qui peuvent refuser l'autorisation, peuvent aussi la limiter à certain genre de commerce.

1293. Cette émancipation qui, comme nous le verrons bientôt, a des effets beaucoup plus étendus que l'émancipation ordinaire, peut être appliquée (art. 3) aux mineurs même non commerçants, à l'égard de tous les faits qui sont dé

clarés faits de commerce, par les art. 632 et 633 du Code de commerce.

1294. Les effets de l'émancipation, en général, sont relatifs à la personne ou aux biens. L'effet de l'émancipation, relativeinent à la personne du mineur, est de faire cesser la tutelle et même les droits de la puissance paternelle, à l'exception du consentement des père et mère au mariage de leurs enfants. Ainsi, le mineur émancipé peut quitter la maison paternelle, et devient libre d'aller, venir et demeurer partout où bon lui semble, sans pouvoir néanmoins s'enrôler volontairement avant l'âge de dix-huit ans révolus (1374).

1295. Relativement aux biens, l'émancipation rend le mineur capable d'agir en personne dans tous les actes qui sont passés dans son nom, à la différence du mineur émancipé qui, dans tous les actes civils, est représenté par son tuteur. Mais il est des actes que le mineur émancipé peut faire seul, d'autres qu'il ne peut faire sans être assisté d'un curateur, qui doit être nommé par le conseil de famille, dans la forme indiquée pour la nomination des tuteurs; d'autres pour lesquels l'autorisation du conseil de famille, et même quelquefois l'homolagation en justice, sont nécessaires.

§. I.

Des actes que le mineur émancipé peut faire seul.

1296. Le mineur émancipé peut, sans être restituable, que dans le cas où le majeur le serait

lui-même, passer seul les baux dont la durée n'excède pas neuf ans, recevoir ses revenus, faire, en un mot, tous les actes qui ne sont que de pure administration (481), à l'exception de ceux qui lui sont nommément interdits; car la loi ne lui donne pas la libre et entière administration qui appartient au majeur; son droit d'administration est même moins étendu que celui du tuteur qui, par exemple, peut et doit même, sous peine de responsabilité, recevoir les capitaux dus à son pupille, tandis qu'au contraire le mineur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier sans l'assistance de son curateur.

Du reste,le mineur émancipé, qui a le droit de recevoir ses revenus et d'en donner décharge, a par conséquent celui de précompter avec ses fermiers, et d'exercer contre eux toutes poursuites et contraintes nécessaires pour les faire payer.

Il peut faire toutes les actions purement mobilières; car le Code civil ne lui interdit ( 482 ) de suivre en justice, soit en demandant, soit en défendant, que les actions immobilières.

Il peut intenter tous les actes nécessaires pour conserver ses biens et les empêcher de dépérir, ordonner les travaux des réparations, en arrêter et signer les devis, faire des marchés et contracter des obligations relatives à ces objets.

Il peut faire tous les actes conservatoires, prendre des inscriptions, former des oppositions. Le mineur émancipé, qui a le droit de pourvoir lui-même à l'entretien de sa personne

pas

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et de sa maison, peut par conséquent faire les actes et prendre les engagemens relatifs à tous ces objets, prendre à loyer ou à ferme, vendre ou acheter des meubles, pourvu néanmoins que, dans ces sortes d'engagemens, il n'y ait pas abus ou excès, comme nous le dirons bientôt.

Le mineur émancipé, ayant le droit de recevoir ses revenus et d'en donner décharge, il a celui de les consommer, puisque c'est lui qui pourvoit à son entretien et à ses dépenses. Il a, sur ses revenus, l'exercice entier du droit de propriété, jus utendi et abutendi; il conserve donc la disposition des sommes qu'il ne consomme pas; il a le droit de les employer et d'en recevoir les remboursemens: l'assistance de son curateur n'est requise que pour l'emploi des capitaux mobiliers qui faisaient partie de sa fortune au moment de l'émancipation.

Mais si le mineur émancipé avait employé en immeubles le produit de ses économies, il ne pourrait vendre ni aliéner ces immeubles, sans observer les formes prescrites aux mineurs non émancipés; car la disposition de l'art. 484 est générale, et ne distingue point l'origine des immeubles dont elle interdit l'aliénation.

§. II.

Des actes que le mineur emancipé ne peut faire sans l'assistance de son curateur.

1297. Les actes où l'assistance du curateur est nécessaire sont les suivants :

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