Page images
PDF
EPUB

la démence, le tribunal peut ordonner un second interrogatoire (Arg., art. 497). Si les faits peu vent être justifiés par témoins, il ordonne, s'ily a lieu, une enquête contradictoire qui se fait dans la forme ordinaire, si ce n'est que le tribunal peut ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête sera faite hors la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son conseil peut le représenter (Code de procéd., 893).

Le jugement ne peut être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées (498), ainsi que le procureur du Roi (515).

1329. Si linterdiction est prononcée, l'appel n'est accordé qu'au défendeur; il est dirigé contre le provoquant ( Code de procéd., 894 ).

Si elle est refusée, le droit d'appeler appartient non seulement au provoquant, mais encore à tout membre du conseil de famille. L'appel est dirigé contre le défendeur.

1330. En cas d'appel, la Cour peut, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau la personne dont l'interdiction est demandée (500), ou la faire interroger par un commissaire ; mais il n'est pas nécessaire que ce commissaire soit pris dans son sein, l'éloignement du défendeur ne le permettrait pas toujours. Le Code abandonne à la prudence de la Cour le soin de choisir, comme elle le trouve convenable, le commissaire qu'elle peut déléguer, soit un juge de paix, soit un des juges de première instance qui n'ont pas connu de l'affaire.

Le Code n'exige point que le procureur-général soit présent à cet interrogatoire.

1

1331. Comme l'interdiction produit son cffet du jour du jugement (502), le Code veut que tout jugement portant interdiction, quand même il y en aurait appel, soit, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à la partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire, et dans les études des notaires de l'arrondissement (501). Mais il n'est pas nécessaire que le jugement soit signifié à ces notaires; il suffit que l'extrait en soit remis au secrétaire de leur chambre, qui en donne un récépissé, et qui le communique à ses collègues, lesquels sont tenus d'en prendre note et de l'afficher dans leurs études.

[ocr errors]

1332. Les notaires sont tenus de prendre, à leur chambre de discipline, et de faire afficher dans leurs études, l'extrait des jugemens qui ont prononcé des interdictions contre des particuliers, ou qui leur auront nommé des conseils sans qu'il soit besoin de leur signifier le juge-ment (1).

[ocr errors]

La loi du 26 ventôse an XI, art. 18, soumet aux dommages et intérêts des parties, les notaires qui auraient négligé de mettre cette affiche dans leurs études.

1333. En refusant l'interdiction, le tribunal peut condamner le demandeur en des dommages et intérêts. On avait même proposé, dans le

(1) Voy. le décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens, art. 7, chap. VII.

projet de Code, un article qui portait que le demandeur en interdiction qui succombe, doit être condamné en des dommages et intérêts, s'il n'a agi que par intérêt ou par passion.

Mais cet article, quoique dicté par la raison et l'équité, fut néanmoins retranché, 1o. comme inutile, parce que la règle qu'il établissait était de droit commun; 2o. parce qu'on craignit qu'il n'induisit les tribunaux à croire qu'il faut condamner indistinctement à des dommages et intérêts les demandeurs en interdiction qui succombent, quoiqu'il y ait des cas où cette condamnation ne soit pas méritée.

[ocr errors]

SECTION IV.

Quels sont les effets de l'interdiction.

1334. L'interdiction produit deux effets principaux, auxquels on peut rapporter tous les au

tres :

L'un, de placer la personne et les biens de l'interdit sous l'administration d'un tuteur;

L'autre, d'imprimer à l'interdit les mêmes incapacités qu'au mineur non émancipé auquel il est assimilé ( 509). .

Nous diviserons cette section en deux paragraphes, dont l'un traitera de l'administration de la personne et des biens de l'interdit, l'autre des incapacités imprimées par l'interdiction.

§. Ier.

De l'administration de la personne et des biens de l'interdit.

SOMMAIRE.

1335. Quand on doit nommer un tuteur à l'interdit. 1336. La tutelle est toujours dative, hors un seul cas. 1337. Les femmes peuvent être tutrices de leurs maris. 1338. Le tuteur élu peut s'excuser après dix ans. Exceptions. 1339. Les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à celles de l'interdit.

1340. Où il doit être placé.

1341. Ses revenus doivent être employés à adoucir son sort.
1342. La dot des enfants est réglée par le conseil de famille.
1343. Effet de la tutelle de l'interdit qui est marié.
1344. Pouvoirs de la femme tutrice.

1345. Elle doit faire rapporter un inventaire.

1346. Elle peut renoncer à la communauté lors de la dissolution, 1347. En nommant la femme tutrice, le conseil règle les condi– tions de son administration,

1348. Mais elle ne peut recourir aux tribunaux.

1349. Quid, si la femme n'est pas nommée tutrice ?

1350. Le mari de l'interdit conserve ses pouvoirs.

1351. Il doit faire inventaire des meubles exclus de la communauté,

1335. S'il n'y a point d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, on doit nommer àl'interdit un tuteur et un subrogétuteur, suivant les règles prescrites au titre de la minorité et de la tutelle ( 505 ).

Mais s'il y a appel, il faut attendre que le jugement soit confirmé sur l'appel avant de nommer

ce tuteur et ce subrogé-tuteur. En ce point, l'appel du jugement d'interdiction est suspensif, quoiqu'il ne le soit pas relativement aux incapacités (1) imprimées à l'interdit.

La nomination du tuteur et du subrogé-tuteur serait nulle si elle était faite avant la signification du jugement d'interdiction, parce que le délai, pour en relever appel, ne commence à courir que du jour de la signification (2).

Elle serait également nulle, si elle était faite d'après la déclaration d'appel.

Mais elle serait valable, si elle avait été faite après la signification du jugement, mais avant la déclaration d'appel.

1336. Le Code n'a point étendu au cas de l'interdiction, la tutelle soit naturelle, soit légitime des ascendants. La tutelle des interdits est toujours dative, hors un seul cas, qui est celui de la femme tombée en démence. La folie ni l'interdiction ne font point cesser la puissance maritale, qui s'étend sur la personne et sur les biens. La loi défère au mari l'administration des biens personnels de la femme (1428); elle est obligée de le suivre partout où il veut aller; elle ne peut avoir d'autre. domicile que celui du mari. Une pareille puissance est inconciliable avec l'autorité d'un tu

[ocr errors]

(1) Merlin, Nouveau Répertoire, vo. Interdiction, pag. 395, no, 10; Locré, pag. 463 et 464, tom. vi, édit. in-8°.

(2) Arrêt de la Cour de cassation, rendu consultis classibus, le 13 octobre 1807. Nouveau Répertoire, vo. Interdiction, pag. 387.

« PreviousContinue »