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reproches respectifs contre les témoins, et le tribunal statue sur ces reproches, après avoir entendu le procureur-impérial (250).

692. Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants, ne sont pas, dans l'instance du divorce, reprochables du chef de la parenté; non plus que les domestiques des époux, sauf à avoir aux dépositions des uns et des autres, tel égard que de raison (251).

Tout jugement qui admet une preuve testimoniale, doit dénommer les témoins qui seront entendus, et déterminer le jour et l'heure auxquels les parties devront les présenter (252).

693. Les dépositions des témoins doivent être reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du procureur-impérial, des parties, et de leurs conseils ou amis, au nombre de trois de chaque côté (253).

Les parties, par elles ou par leurs conseils peuvent faire aux témoins telles observations et interpellations qu'elles jugent à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions (254).

Chaque déposition doit être rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête doit être lu tant aux témoins qu'aux parties les uns et les autres doivent être requis de le signer, et on fait mention de leur signature ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer (255).

694. Après la clôture des deux enquêtes, ou

de celle du demandeur, si le défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal doit renvoyer les parties à l'audience publique, dont il indique le jour et l'heure ; il ordonne la communication de la procédure au procureur-impérial, et commet un rapporteur. Cette ordonnance doit être signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai déterminé par la même ordonnance (256).

695. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport est fait par le juge commis. Les parties peuvent faire par elles-mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu'elles jugent utiles à leur cause, après quoi, le procureurimpérial donne ses conclusions (257). Mais il faut toujours se souvenir que le conseil du demandeur n'est pas admis, si le demandeur n'est pas comparant en personne (258).

696. Le jugement définitif doit être prononcé publiquement; et lorsqu'il admet le divorce, le demandeur est autorisé à se retirer devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer (258).

Mais lorsque la demande en divorce est motivée sur des excès, des sévices ou des injures, les juges, quoiqu'elle soit bien établic, peuvent ne pas admettre immédiatement le divorce.

Dans ce cas, avant de faire droit, ils doivent autoriser la femme à quitter la compagnie de son mari, et le condamner à lui payer une pension alimentaire, proportionnée à ses facultés, si la femme n'a pas elle-même des revenus suffisants, pour fournir à ses besoins (259),

697. Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pour lors admet le divorce (260), et autorise les parties à se retirer devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer.

ARTICLE IV.

De l'appel du jugement et de son exécution.

698. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce,la cause doit être instruite et jugée par la Cour impériale, comme affaire urgente (262).

L'appel n'est recevable qu'autant qu'il a été interjeté dans les trois mois, à compter du jour de la signification du jugement rendu,contradictoirement ou par défaut (263).

L'art. 443, du Code de procédure, veut au contraire, que les trois mois accordés pour relever appel dans les matières ordinaires, ne courent, à l'égard des jugemens par défaut, que du jour où l'opposition ne sera plus recevable, et non pas du jour de la signification. Mais cet article ne s'applique point aux jugemens par défaut, rendus en matière de divorce, à l'égard duquel la procédure est absolument particulière et réglée par le Code civil (Code de procéd., art. 881).

L'acquiescement donné au jugement avant le délai de trois mois, ne rendrait pas l'appel non recevable (1). C'est un principe de droit public que les particuliers ne peuvent faire des conventions sur des questions d'état, telles que celles qui concernent les liens du mariage.

699. La requête civile n'est jamais admise contre les jugemens rendus en matière de divorce, puisque le Code civil n'en parle pas.

On peut seulement recourir à la Cour de cassation, s'il y a lieu, contre les jugemens en dernier ressort, et le délai pour se pourvoir, est de trois mois, à compter de la signification; mais le pourvoi est suspensif en cette matière (263).

700. Lorsque le jugement qui autorise le divorce est rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, l'époux qui l'a obtenu, est obligé de se présenter dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état civil, l'autre partie dûment appelée pour faire prononcer le divorce (264).

Les deux mois ne commencent à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des jugemens rendus par le défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en der

(1) Ainsi l'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt du 17 août 1807, rapporté dans le Nouveau Répertoire, au mot Jugement, §. 3, no. 6. Voyez aussi Pigeau, Procédure civile, tom. 1, pag. 488 et 489; l'art, 6 du Code civil,

nier ressort, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation(265).

Le délai de deux mois est fatal: l'époux demandeur qui l'aurait laissé passer sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, serait déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourrait reprendre son action en divorce que pour nouvelle cause; mais en ce cas, il pourrait faire valoir les anciennes (266).

701. Au jour fixé par la citation donnée à l'autre époux, l'époux demandeur se présente devant l'officier de l'état civil, pour faire prononcer le divorce. Il représente le jugement qui l'autorise, et il en remet une expédition avec une copie en forme de l'exploit de signification qui a été fait, ainsi que de l'assignation donnée au défendeur pour se présenter à la maison commune à l'heure indiquée,' afin d'y voir prononcer le divorce. Ces pièces sont remises à l'officier de l'état civil, lequel, après s'être assuré qu'elles sont en règle, et que les délais pour se pourvoir, sont expirés, ou que le premier jugement a été confirmé, prononce le divorce, en absence ou en présence du défendeur, en déclarant, au nom de la loi, que le mariage qui a eu lieu entre tel et telle, est dissous par l'effet du divorce autorisé par le jugement référé. Il dresse de suite acte ou procèsverbal de cette opération, en présence de deux témoins qui doivent signer l'acte, ainsi que l'époux requérant.

C'est cette prononciation qui dissout le ma

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