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SECTION II.

De la procédure à suivre pour parvenir au divorce par consentement mutuel.

SOMMAIRE.

719. Déclaration que les deux époux en personne font au président du tribunal, en présence de deux notaires.

720. Représentations et exhortations qu'il leur fait.

721. Pièces qu'ils doivent lui remettre; acte qu'il doit dresser de leur demande.

722. Procès-verbal qui est dressé par les notaires.

723. Renouvellement de la déclaration.

724. Réquisition des deux époux de l'admission du divorce. 725. Acte décerné de leur réquisition.

726. Ordonnance de référé au tribunal.

727. Conclusions du procureur-impérial.

728. Jugement qui admet ou rejette le divorce, et renvoie devant l'officier de l'état civil.

729. Appel du jugement de rejet.

730. Signification des actes d'appel. 731. Procédure et jugement sur l'appel. 732. Exécution du jugement.

719. Pour parvenir au divorce par consentement mutuel, les deux époux doivent se présenter ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fait les fonctions, et ils lui font la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires nommés par eux ( 281 ).

720. Le juge doit faire aux deux époux réunis,

et à chacun d'eux en particulier, en présence de deux notaires, les représentations et exhortations qu'il croit convenables, et leur donner lecture du chapitre IV qui règle les effets du divorce. Enfin, il doit leur développer les conséquences de leur marche (282 ).

721. Si, malgré les exhortations du juge, les époux persistent dans leur résolution, il doit leur donner acte de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement. Les époux doivent produire et déposer à l'instant, entre les mainst des notaires

1o. L'acte de leur naissance et celui de leur mariage;

2o. Les actes de naissance et de décès de tous les enfants de leur union;

3o. La déclaration authentique par laquelle leur père et mère ou autres ascendants vivants les autorisent à demander le divorce et à y consentir; 24°. L'inventaire estimatif de tous leurs biens meubles et immeubles ;

5o. L'acte, ou la transaction qui règle leurs droits respectifs ;

6o. Leur convention sur les trois points de savoir à qui les enfants seront confiés, pendant le temps des épreuves et après le, divorce, dans quelle maison la femme doit se retirer, quelle somme le mari doit lui payer pendant le temps des épreuves (283.).

722. Les notaires doivent dresser un procèsverbal détaillé de la comparution des parties, de la remise des pièces qui demeurent annexées au

procès-verbal, des exhortations faites aux époux pour opérer leur rapprochement, et enfin de l'avertissement qui doit être donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé ( 284 ).

723. La déclaration des époux, faite dans les formes que nous venons d'indiquer, doit être renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités (285).

Ces formalités, comme toutes les autres relatives au divorce par consentement mutuel, doivent être littéralement observées sous peine de nullité ; en sorte que, si le renouvellement de la déclaration des époux était fait le onzième mois au lieu du dixième, cette irrégularité entraînerait la nullité de tout ce qui aurait été fait, et du jugement d'admission: ainsi l'a décidé la Cour de cassation, par un arrêt solennel du 3 octobre 1810 ci-dessus cité.

Les époux sont obligés à rapporter à chaque fois la preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur première détermination; mais ils ne sont tenus à répéter la production d'aucun autre acte (285).

724. Après ces épreuves, si les époux persévèrent, ils doivent, dans la quinzaine du jour oû sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, et non pas plus tard, se faire assister chacun de deux amis, personnes capables

dans l'arrondissement, âgées de cinquante ans au moins, et se présenter volontairement, ensemble et en personne, devant le président du tribunal, ou devant le juge qui en fait les fonctions, et lui remettre les expéditions, en bonne forme, des quatre procès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui ont dû y être annexés, et ils requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce ( 286 ).

725. Après que le juge et les assistants ont fait leurs observations aux époux, s'ils persévè→ rent, il doit leur être donné acte de leur réquisition et de la remise par eux faite des pièces à l'appui. Le greffier du tribunal dresse un procèsverbal qui doit être signé, tant par les parties ( à moins qu'elles ne déclarent ne savoir signer, ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention) que par les quatre assistants, le juge et le greffier ( 287).

726. Au bas de ce procès-verbal, le juge doit mettre de suite son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal, en la chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, auquel les pièces doivent à cet effet être communiquées par le greffier ( 288 ).

727. Si le procureur impérial trouve dans les pièces, la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de 25 ans, et la femme de 21 ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu'à

que

cette époque, ils étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, la femme avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables prescrits, et avec toutes les formalités requises, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendants vivants, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet. Dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes : La loi empéche (289).

728. Le tribunal, sur le référé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions, et rempli les formalités déterminées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil pour le faire prononcer. Dans le cas contraire, le tribunal doit déclarer qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduire les motifs de sa décision (290).

729. L'appel du jugement qui a rejeté le divorce, n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de la date du jugement de première instance ( 291 ).

730. Les actes d'appel doivent être réciproquement signifiés, tant à l'autre époux qu'au pro

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