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cureur impérial au tribunal de première instance (292).

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731. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui a été faite du second acte d'appel, le procureur impérial au tribunal de première instance, doit faire passer au procureur-général l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur-général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président ou le juge qui le supplée fait son rapport en la chambre du conseil, et il doit être statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur-général (293); mais le Code ne prononce pas la nullité des jugemens intervenus après les délais qu'il établit · il serait injuste que la négligence des juges retombât sur les demandeurs (1):

par

732. En vertu du jugement qui admet le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les ties doivent se présenter ensemble et en personne devant l'officier de l'état civil pour faire prononcer le divorce; ce délai passé, le jugement demeure comme non ayenu ( 294 ).

CHAPITRE IV.

Des effets du divorce.

Les effets du divorce sont relatifs aux époux ou aux enfants.

(1) Locré, sur l'art, 193,

SECTION Ire.

Effets du Divorce par rapport aux époux.

SOMMAIRE.

§. I.

Effets relatifs à la personne.

733. Liberté de contracter un nouveau mariage avec une autre personne.

734. Défense aux deux époux de contracter ensemble un nouveau

mariage.

735. Défense à la femme de contracter un mariage avant dix

mois.

736. Défense aux époux divorcés par consentement mutuel,
contracter un nouveau mariage avant trois ans.
737. Défense à l'époux adultère d'épouser son complice.
738. Peine de la femme adultère.

§. II.

Effets relatifs aux biens.

de

739. Les droits des époux sont réglés comme si le mariage était dissous par la mort.

740. A l'exception des droits de survie et du préciput de commu

nauté.

741. L'époux contre lequel le divorce est prononcé, perd tous les avantages que l'autre lui a faits.

742. L'autre les conserve tous, même les réciproques, quoique la réciprocité n'ait plus lieu.

743. L'époux coupable ne peut plus révoquer les dons qu'il avait faits à l'autre.

744. Nullités des stipulations qui défendraient d'user de la révo

cation en cas de divorce.

745. L'époux coupable ne perd pas les avantages que lui avaient

faits les parents de l'autre époux.

746. Aliments dus à l'époux qui a obtenu le divorce.

SECTION II.

Effets du divorce relativement aux enfants.

747. A qui sont confiés les enfants.

748. L'autre époux conserve sur eux un droit de surveillance, et 'contribue à leur entretien.

749. Le père conserve seul la puissance paternelle:

750. Maintien des avantages que le mariage dissous assurait aux enfants.

751. Transmission aux enfants de la moitié des biens des époux divorcés par consentement mutuel.

752. Sans préjudice des autres avantages que leur assuraient les conventions matrimoniales de leurs père et mère.

753. Les père et mère né peuvent vendre ni hypothéquer la moitié des biens dévolus à leurs enfants.

754. Ces biens sont rapportables aux autres enfants, jusqu'à concurrence de ce qui excède la portion disponible..

§. I.

Effets relatifs à la personne.

733. Le principal effet du divorce est de rompre les liens du mariage, et de rendre les époux à leur liberté première : ils peuvent contracter de nouveaux mariages.

734. Mais, pour quelque cause que le divorce ait été prononcé, le Code leur défend de se réunir par un nouveau mariage (295).

735. Dans le cas du divorce pour cause déter

minée, la femme divorcée ne peut se remarier que dix mois après le divorce prononcé ( 296 ).

736. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne peut contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce ( 297 ).

737. Dans le cas de divorce admis pour cause d'adultère, l'époux coupable ne peut jamais se marier avec son complice (298), même après la mort de l'époux innocent.

738. La femme.convaincue d'adultère doit être condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à trois mois au moins d'emprisonnement, et à deux ans au plus; et le mari, lorsque le divorce a été prononcé, ne peut arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme, avec laquelle il ne peut se réunir. Articles 298, et 295 du Code civil; art. 337 du Code pénal.

Nous avons donné ailleurs les raisons qui nous portent à penser que les défenses contenues dans les articles précédents ne sont que des empêchemens prohibitifs, et non des empêchemens dirimants du mariage (1).

§. II.

Effets relatifs aux biens.

739. Lorsque le divorce est demandé par con

(1) Voy. pag. 528 du 1er. vol., et pag. 40 du 2o. vol.

sentement mutuel, les époux ont préalablement réglé leurs droits respectifs de gré à gré, sáns quoi leur demande n'aurait pas été reçue. Ce réglement devient irrévocable du moment que le divorce est prononcé.

Dans les autres cas, les époux doivent, presque à tous égards, liquider leurs droits comme si le mariage avait été dissous par la mort naturelle ou

civile de l'un d'eux.

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Il ne faut pas qu'on puisse spéculer sur le divorce et que des époux adroits et avides envisagent le divorce comme un moyen d'acquérir. Ainsi, l'épouse contre laquelle le divorce est prononcé, ne perd ni sa dot ni sa part dans la communauté.

740. Mais la dissolution de la communauté opérée par le divorce ou par la séparation, në donne pas ouverture aux droits de survie de la femme (1452) ou du mari.

Ainsi, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput de communauté ; mais l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue, le préciput reste toujours provisoirement au mari à la charge de donner caution (1518).

741. Cet article ne parle que de l'époux qui a obtenu le divorce, parce que, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce a été prononcé est placé par la loi au rang des ingrats, et perd de droit tous les avantages

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