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117-16

LE

DROIT CIVIL

FRANÇAIS,

SUIVANT L'ORDRE DU CODE;

OUVRAGE

DANS LEQUEL ON A TACHÉ DE RÉUNIR LA THÉORIE A LA PRATIQUE;

PAR M. C.-B.-M. TOULLIER,

BATONNIER DEe l'ordre des AVOCATS DE Rennes.

TOME DEUXIÈME.

CINQUIÈME ÉDITION.

A PARIS.

CHEZ JULES RENOUARD ET CIR, LIBRAIRES,

RUE DE TOURNON, N. 6.

M. DCCC. XXXIX.

1869, Mar. 5.

FRANÇAIS,

SUIVANT L'ORDRE DU CODE CIVIL.

SUITE DU LIVRE PREMIER.

TITRE V.

CHAPITRE V.

Des obligations qui naissent du mariage.

SOMMAIRE.

611. Division du chapitre.

612. Quelles personnes se doivent des aliments. 613. Quelle est l'étendue de cette obligation. 614. Quand elle cesse.

611. LES obligations qui naissent du mariage sont relatives ou aux époux entre eux, ou à leurs enfants, ou à leurs parents et alliés.

Les droits et les devoirs respectifs des époux,' font la matière du chapitre suivant.

Nous avons vu, dans les chapitres précédents, quels sont, avant de contracter mariage, les devoirs des enfants envers leurs ascendants, et Tome II.

I

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nous verrons au chapitre de la puissance paternelle, les droits des pères et des mères sur la personne et sur les biens de leurs enfants.

Ce chapitre ne traite que des aliments que les parents et les enfants doivent se fournir réciproquement.

Nous avons donc à voir :

1°. Quelles personnes se doivent des aliments;
2o. Quelle est l'étendue de cette obligation;
3o. Quand elle cesse.

§. I.

Quelles personnes se doivent des aliments.

612. L'obligation de nourrir ses enfants est une des premières lois de la nature, que la loi civile sanctionne par une disposition spéciale.

Les époux contractent ensemble, par le seul >> fait du mariage, l'obligation de nourrir, en>> tretenir et élever leurs enfants ». Art. 203 (1),

Quoique cet article ne parle que des père et mère, l'obligation s'étend, à leur défaut, aux ascendants supérieurs (2): néanmoins, comme elle ne leur est pas littéralement imposée, ainsi qu'elle l'est aux père et mère, les tribunaux

(1) L'art, 913 vá plus loin. Il défend aux pères et mères de disposer gratuitement de tous leurs biens, et les oblige d'en réserver une portion à leurs enfants. Les lois traitent de meurtrier le père qui refuse des aliments à son enfant. Necare videtur non tantum is qui partum perfocat, sed et is qui abjicit, et qui alimonia denegat. L. 4, ff. de Agnosc., et Alend. lib.

(2) Maleville, sur l'art. 205, Locré, tom. 111, pag. 443, édit. in-8. Lib. 5, § 2, ff. de Agnosc, et Alend. lil,.

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