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affiches? On peut appliquer ici par analogie les art. 704 et 741, et faire annoncer l'adjudication huit jours à l'avance (1).

978. D'après l'art. 715, les formalités énumérées dans le 1er et le 3o alinéa de l'article 709 sont prescrites à peine de nullité. Cette nullité peut être demandée par les intéressés (art. 715, 3o alinéa), qui peuvent être l'adjudicataire primitif, le saisi, le poursuivant et les créanciers inscrits.

→ 979. « Art. 710. Au jour indiqué, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire en cas de folle enchère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et celui de la vente.

« Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchère ci-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. »>

Cet article contient deux innovations introduites par la loi de 1841. 1o Il admet toute personne à concourir aux nouvelles enchères qui s'ouvriront sur la surenchère, tandis qu'autrefois, d'après l'ancien article 712, les enchères nouvelles étaient restreintes entre l'adjudicataire primitif et le surenchérisseur, sans qu'un tiers pût venir enchérir sur eux. La faculté accordée aujourd'hui à tout le monde d'intervenir et d'enchérir est plus favorable à l'élévation du prix.

La 2o disposition introduite par la loi de 1841 est la limitation des surenchères. Il n'en sera reçu que sur la première adjudication; mais il ne pourra en être fait après l'adjudication sur surenchère; en d'autres termes, suivant une expression reçue, surenchère sur surenchère ne vaut. Cette disposition, d'ailleurs, n'est pas spéciale à la saisie immobilière. Dans les autres ventes judiciaires d'immeubles, il n'est également admis aucune surenchère après l'adjudication sur surenchère (art. 965, 973).

Enfin, le nouvel art. 710 tranche la question de savoir si le surenchérisseur doit être déclaré adjudicataire faute d'enchérisseurs. Cette solution était contestée sous l'empire de l'ancien Code de procédure. Aujourd'hui on place le surenchérisseur, quant à la seconde mise aux enchères, dans la même position que le poursuivant relativement à la première (art. 706); la surenchère est considé rée comme la mise à prix sur laquelle s'ouvrent les enchères nouvelles, et, s'il n'en survient aucune, le surenchérisseur reste adjudicataire pour cette mise à prix.

Le vendeur non payé qui, dans la procédure de saisie immobilière, avait reçu la sommation de l'art. 692, et qui n'avait pas formé sa demande en résolution avant l'adjudication, ne pourra pas former cette demande après l'adju dication, alors même que cette adjudication serait suivie d'une surenchère. La surenchère ne peut faire revivre, en faveur du vendeur, un droit de résolution qui a été éteint par l'adjudication (v. no 967) (2).

980. Si l'adjudicataire sur surenchère ne pouvait payer le prix de cette se

(1) Tribunal de Melun, 4 juin 1845 (Dall., 1845, 4, 493).

(2) C. de Bordeaux, 19 février 1850 (Dall., 1850, 2, 153). (Dall., 1861, 2, 92).

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conde adjudication, l'immeuble serait revendu à sa folle enchère; et il serait tenu par corps de la différence entre le prix qu'il a promis et celui de la revente sur sa folle enchère (V. pour les détails de la folle enchère, les art. 733 et suiv.).

Faut-il conclure de là que les personnes non contraignables par corps, par exemple les femmes, les septuagénaires, sont incapables de surenchérir? Je ne le crois pas. La règle en cette matière est écrite dans l'art. 708, qui permet à toute personne de surenchérir, ce qu'il faut entendre, comme nous l'avons vu, de toute personne capable de contracter. L'art. 711 contient des exceptions à cette règle de capacité; nous ne devons pas les étendre au delà des termes de la loi. Le surenchérisseur, qui n'est pas contraignable par corps, offre une garantie de moins, dans le cas où, faute par lui de payer, l'immeuble serait revendu à sa folle enchère. Mais, pour décider que le défaut de garantie entraîne l'incapacité de surenchérir de la part des personnes non contraignables par corps, il faudrait une disposition formelle de la loi.

981. Indépendamment de cette surenchère sur saisie immobilière, dont les règles s'appliquent aux ventes judiciaires d'immeubles appartenant à des mineurs, ou vendus par suite de partages en justice ou de licitations (art. 965 et 973), il y a encore une autre sorte de surenchère, la surenchère sur aliénation volontaire du propriétaire. Elle ne s'élève qu'au dixième du prix; elle est formée par les créanciers inscrits avant la transcription de l'acte translatif de propriété, ou par la femme ou le pupille de celui qui aliène, dans les cas auxquels s'appliquent les art. 2193 et 2194 du Code Napoléon.

Cette surenchère du dixième est soumise aux conditions, règles et formalités prescrites par l'art. 2185 (C. N.). Nous l'examinerons sur les art. 832 et suivants (C. pr.).

On trouve encore dans l'art. 753 (C. com.) une surenchère du dixième après adjudication des immeubles d'un failli *.

QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON

TITRE XIII

DES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (C. D.).

982. * Nous avons suivi, dans le titre précédent, une procédure de saisie immobilière dégagée d'incidents; nous nous occuperons maintenant des incidents qui peuvent surgir dans le cours de la poursuite de saisie immobilière.

Nous diviserons l'examen de ce titre en deux paragraphes. Le premier vous fera connaître les divers incidents prévus par le législateur, et les règles qui leur sont spéciales: vous verrez dans le second quelle est la procédure commune à tous les incidents.

§ I.

Quels sont les incidents que la saisie immobilière peut faire surgir (art. 719 à 729, 733 à 740, 742 à 748)? La loi prévoit sept incidents: 1° la jonc

tion de deux saisies (art. 719,720) ; 2o la demande en subrogation dans la poursuite (art. 721, 722, 723); 3o la radiation d'une saisie (art. 724); 4o la demande en distraction de tout ou partie des objets saisis (art. 725, 726, 727); 5o les demandes en nullité (art. 728, 729); 6o la revente sur folle enchère (art. 733 à 740); et 7° la conversion de la saisie en vente volontaire (art. 742 à 748).

Parmi ces incidents, la folle enchère présente un caractère particulier. Les incidents, en général, comme leur nom l'indique, sont des contestations qui surgissent pendant la poursuite de saisie. La folle enchère, au contraire, n'a lieu qu'après l'adjudication. Aussi les autres incidents s'élèvent-ils entre le saisi, le saisissant et ses cocréanciers; la folle enchère suppose, en outre, la présence de l'adjudicataire qui a follement enchéri. On ne peut considérer la revente sur folle enchère comme un incident, qu'en admettant qu'elle fait renaître la poursuite qu'on avait crue éteinte par la première adjudication, et que les personnes, qui étaient parties à la poursuite de saisie, sont également parties à la poursuite de folle enchère. Il est vrai qu'à ce point de vue, pour être conséquent, il eût fallu également mettre au rang des incidents la surenchère, dont nous avons parlé sur les articles 708, 709 et 710.

Quoi qu'il en soit, les sept incidents réglés par la loi ne sont pas les seulsqui puissent se présenter. Le législateur n'a parlé que des incidents les plus fréquents, sans vouloir faire une énumération limitative. S'il s'en élevait d'autres que ceux que la loi a spécifiés, ils seraient néanmoins soumis à la procédure générale des incidents, dont nous tracerons les règles dans notre second paragraphe.

Entrons dans l'examen détaillé de chacun des incidents prévus par la loi.

983. 1° Jonction de deux saisies (art. 719, 720). La jonction de deux poursuites en une seule a particulièrement pour but de simplifier la procédure, et de diminuer les frais.

Les articles 719 et 720 supposent que la jonction des saisies peut avoir lieu dans deux hypothèses bien distinctes. D'après l'art. 719, on joint deux saisies qui portent sur des biens différents, mais appartenant au même débiteur. Ainsi Paul avait une maison et une ferme; Primus a saisi la maison, et Secundus la ferme. Les deux saisies peuvent être jointes, avec les formes et les conditions énumérées dans l'art. 719.

L'art. 720 permet de joindre deux saisies qui s'appliquent aux mêmes biens : seulement l'une des deux, la seconde, comprend des biens qui n'étaient pas frappés par la première. Ainsi Primus a saisi la maison et la ferme de Paul; Secundus a saisi la même maison et la même ferme, et de plus un moulin appartenant au même Paul.

984. « Art. 719. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre ; mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après le dépôt du cahier des charges en cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et, si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien. »

Les mots : Encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, ne devraient

pas se trouver dans cet article. Leur suppression avait été adoptée, parce que ces mêmes mots se retrouvent dans l'article suivant avec un sens différent. Dans l'article 719, saisie plus ample, signifie saisie de biens différents ayant une plus grande valeur; tandis que la saisie est plus ample d'après l'article 720, quand elle comprend d'abord les mêmes biens que la première saisie et d'autres biens encore. Pour éviter d'employer ainsi dans deux articles consécutifs la même expression avec deux acceptions différentes, on résolut de supprimer dans l'article 719 les mots que je citais plus haut; il n'y sont restés que par inadver

tance.

La jonction des saisies peut être demandée par la partie la plus diligente, soit par l'un des poursuivants, soit par les créanciers inscrits, soit par le saisi. On accorde même cette faculté aux créanciers chirographaires du saisi, comme exerçant les droits de leur débiteur, aux termes de l'article 1166 du Code Napoléon. Les créanciers chirographaires ont, d'ailleurs, intérêt à la diminution des frais afin d'augmenter la somme à distribuer par contribution, après le paiement des créances hypothécaires.

Le tribunal pourrait-il prononcer d'office cette jonction? Ce droit réclamé pour les tribunaux, lors de la discussion de la loi de 1841, leur a été refusé. On a fait remarquer, pour justifier cette solution, que le tribunal ne connaissait la saisie que par le dépôt du cahier des charges; or, la loi défend précisémentla jonction après ce dépôt.

985. « Art. 720. Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saississant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseoira sur la première et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. »

Nous avons déjà vu sur l'art. 680 que le conservateur à qui l'on demande la transcription d'une saisie doit refuser de la transcrire, si elle porte exactement sur les mêmes biens qu'une première saisie déjà transcrite. Ici l'on suppose que la seconde saisie porte à la fois sur les biens compris dans la première, et qu'elle est plus ample que la première, en ce sens qu'elle comprend encore d'autres biens. La seconde saisie devra être transcrite pour les biens non compris dans la première. Le second saisissant dénoncera cette seconde saisie au premier saisissant qui les poursuivra toutes deux, si les deux procédures sont au même point; sinon, la seconde poursuite sera continuée seule jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au même état que la première; elles seront alors réunies dans une seule poursuite.

Qui sera portée devant le tribunal de la première saisie. On avait déjà fait remarquer l'inutilité de ces mots sur l'ancien article 720 du Code de procédure, que notre article actuel reproduit presque littéralement. Ces mots, en effet, feraient croire que les deux saisies qu'il s'agit de joindre étaient poursuivies devant deux tribunaux différents. Mais, puisqu'il s'agit des mêmes biens dans l'une et l'autre, c'est le même tribunal qui est compétent. Seulement la seconde saisie comprend un bien de plus que la première; mais il faut toujours supposer que les biens compris dans la seconde saisie font partie de la même exploita

tion (art. 2210, C. N.), ou sont situés dans le même arrondissement. Autrement les poursuites auraient lieu devant les tribunaux respectifs de la situation des biens (art. 4, L. du 14 novembre 1808), et ne pourraient pas être jointes.

986. 2° Subrogation dans les poursuites (art. 721, 722, 723). La subrogation est la substitution d'un nouveau poursuivant au saisissant primitif. Cette substitution est permise, dans l'intérêt commun des parties intéressées, mais seulement dans les cas énumérés par la loi dans les art. 721 et 722, que nous expliquerons ensemble.

« Art. 721. Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation. »>

« Art. 722. La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou de fraude, des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

"

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits. »

Le premier de ces deux articles se réfère à l'hypothèse prévue dans l'art. 720. On suppose que le premier saisissant, à qui un second a dénoncé uue nouvelle saisie plus ample que la première, ne fait pas les actes nécessaires pour faire parvenir la seconde saisie au même point que la première et procurer la jonction; comme l'intérêt commun des parties peut exiger cette jonction des deux saisies, le second saisissant pourra obtenir la subrogation; devenant alors poursuivant, il mettra la seconde saisie au même état que la première, et, quand elles seront réunies en une seule, il continuera les poursuites jusqu'à l'adjudication. Du reste, le tribunal statuera sur la demande en subrogation formée par le second saisissant, d'après l'appréciation des faits, qui est abandonnée à sa sagesse.

Le premier alinéa de l'article 722 indique des causes générales de demande en subrogation, qui sont applicables à toutes les poursuites de saisie immobilière. Ce sont les cas de :

Collusion, c'est-à-dire d'un concert du poursuivant et du saisi pour diriger les poursuites dans un sens plus favorable au saisi qu'aux créanciers inscrits;

Fraude. Il y aurait fraude si le poursuivant n'avait obtenu la poursuite de la saisie que par des manœuvres frauduleuses;

Négligence. La loi a défini dans le second alinéa de l'art. 722 ce qu'il fallait entendre par la négligence : c'est l'omission d'une formalité ou d'un acte de procédure dans les délais prescrits. Le rapporteur de la loi de 1841 à la Chambre des députés demandait la suppression de ce deuxième alinéa, par le motif que l'omission d'une formalité ou d'un acte de procédure entraîne nullité de la poursuite d'après l'article 715. A quoi bon alors se faire subroger dans une poursuite annulée? Mais c'est avec raison que le deuxième alinéa de l'article 722 fut maintenu. Les nullités, en effet, comme nous le verrons sur les art. 728 et 729, n'anéantissent pas la poursuite tout entière. Si la nullité est prononcée pour des omissions ou des irrégularités antérieures à la publication du cahier des charges, la poursuite n'est pas complétement anéantie; mais elle est reprise à partir du dernier acte valable (art. 728, 2o alinéa). S'il s'agit de nullité dans la procé

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