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soit valable. Si la surenchère n'avait pas été faite avec toutes les formalités prescrites par les art. 2185 (C. N.) et 832 (C. pr.), elle serait entachée de nullité (art. 2185, C. N. in fine, et 838, Pr.), et aucune subrogation ne pourrait la rendre valable. Aussi les créanciers, qui ont intérêt à ce que l'immeuble soit mis aux enchères, agiront-ils prudemment en formant une seconde, une troisième surenchère, lorsqu'ils savent qu'il existe déjà une surenchère formée par l'un de leurs cocréanciers. En effet, si cette première surenchère est nulle, l'aliénation volontaire est maintenue, à moins qu'il n'existe d'autres surenchères valables faites dans le délai de l'art. 2185, 1o, du Code Napoléon (art. 832. C. pr. in fine).

1097. Les art. 834 et 835 étaient relatifs à la faculté de faire inscrire les hypothèques, du chef de l'ancien propriétaire, pendant la quinzaine qui suivait la transcription de l'acte d'aliénation de l'immeuble hypothéqué. La loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire, qui ne permet plus aux créanciers du précédent propriétaire de faire inscrire leurs priviléges ou hypothèques postérieurement à la transcription, a abrogé les art. 834 et 835 du Code de procédure.

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→ 1098. « Art. 836. Pour parvenir à la revente sur enchères, prévue par l'ar ticle 2187 du Code Napoléon, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront 1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'a reçue ou de toute autre autorité appelée à sa confection; - 2o le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inserits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation; 3o le montant de la surenchère; 4° les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 833; 5o l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés; -6° le nom et la demeure de l'avoué constitué pour le poursuivant; 7° l'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'art. 699 du présent Code. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'art. 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les art. 698 et 699. »

D'après l'art. 2187 du Code Napoléon, on devait appliquer les formes de la vente sur saisie immobilière aux ventes par suite de surenchère sur aliénation volontaire. Les rédacteurs du Code de procédure s'étaient à peu près bornés à renvoyer également à ces formes (anciens art. 836 et 837). Le législateur de 181 (loi du 2 juin) a pensé, notamment en ce qui concerne les moyens de donner de la publicité à la vente, que les énonciations qui doivent être contenues dans les affiches et les insertions aux journaux n'étaient pas suffisamment expliquées par un renvoi à l'art. 696. C. pr., dont les détails ne s'adaptent qu'imparfaitement à l'annonce d'une vente par suite de surenchère sur aliénation volontaire. En conséquence, l'art. 836 entre, sur les énonciations des affiches et de l'insertion aux journaux, dans des détails minutieux, qu'une lecture attentive vous fera suffisamment apprécier.

« Art. 837. Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, som

mation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aus lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit. — Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé au greffe et tiendra lieu de minute d'enchère. - Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère. >>

Les créanciers inscrits et ceux qui veulent enchérir ne connaissent la vente et le jour de l'adjudication que par les affiches et par l'insertion aux journaux. Mais le surenchérisseur doit faire sommer l'ancien propriétaire et l'acquéreur d'assister à l'adjudication. Si c'est l'acquéreur ou un créancier subrogé (art. 833) qui poursuit la vente, il fera faire cette sommation au créancier surenchérisseur, fort intéressé à l'adjudication, comme le montre le premier alinéa de l'art. 838. Le premier alinéa de notre article indique le délai dans lequel cette sommation doit être faite.

Dans le même délai, l'acte constatant l'aliénation volontaire sera déposé au greffe pour tenir lieu de minute d'enchère. Quant à la mise à prix de la vente future, elle consistera dans le montant de la surenchère, indépendamment du prix porté dans l'acte de vente amiable ou de la valeur déclarée, en cas d'échange ou de donation.

1099. « Art. 838 (modifié par l'art. 3, de la loi du 21 mai 1858). Le surenchérisseur, même au cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère, les art. 701, 702, 705, 708, 707, 741, 712, 713, 717, 731, 732, 733 du présent Code, ainsi que les art. 734 et suivants relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les art. 705 et 706, 832, 836 et 837, seront observées à peine de nullité. Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, trois jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le juge⚫ment de réception de la caution, et sur les autres, avant l'adjudication, et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication. Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition. Les jugements, qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée par collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel. L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère. Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'art. 717 ci-dessus; néanmoins, après le jugement d'adjudication par suite de surenchère, la purge des hypothèques légales, si elle n'a pas eu lieu, se fait comme au cas d'aliénation volontaire, et les droits des créanciers à hypothèques légales sont régis par le dernier alinéa de l'art. 772. »

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Nous avons déjà parlé de la disposition du premier alinéa de notre article. Le créancier qui a formé une surenchère, même au cas de subrogation à la poursuite, devient adjudicataire pour le montant de la mise à prix, telle qu'elle est fixée à la fin de l'art. 837.

Notre art. 838, dans son deuxième alinéa, détermine quelles sont les dispositions de la matière de la saisie immobilière qui sont applicables à la vente par

suite de surenchère sur aliénation volontaire. L'art. 701 a trait à la taxe des frais; l'art. 702 à la réquisition d'adjudication; les art. 705 et 706 au mode d'adjudication; l'art. 707 à la déclaration du nom de l'adjudicataire par l'avoué dernier enchérisseur; les art. 712 et 713 à la rédaction et à la délivrance du jugement d'adjudication; l'art. 717 aux effets de l'adjudication. Les art. 731 et 732 se réfèrent à l'appel des jugements sur les incidents de la poursuite; enfin les art. 734 et suivants concernent la folle enchère. On a fait remarquer avec rai son que, notre article ne renvoyant pas aux art. 703 et 704 (C. pr.), il ne pouvait être accordé de sursis à l'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire.

D'après le troisième alinéa de notre article, les dispositions des art. 705 et 706 relatifs à la forme de l'adjudication, ainsi que toutes les formalités prescrites par les art. 832, 833 et 837 de notre titre, sont exigées à peine de nullité. Afin que ces nullités ne devinssent pas le prétexte d'incidents à l'aide desquels on pût reculer indéfiniment l'adjudication, la loi a réglé les délais dans lesquels ces nullités devront être proposées et jugées, et a restreint, à l'égard des décisions qui interviennent sur ces nullités, les voies de recours ordinairement ouvertes contre les jugements. Comme dans les art. 728 et 729 en matière de saisie immobilière, la loi distingue ici deux classes de nullités; les unes concernent la déclaration de surenchère et l'assignation, les autres sont relatives aux formalités de la mise en vente. A peine de déchéance, les premières seront proposées avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution (art. 832); les secondes, trois jours au moins avant l'adjudication.

Ces demandes en nullité seront jugées dans le plus bref délai; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution; sur les secondes, avant l'adjudication, et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication (V. plus haut l'explication des art. 730 et 739).

La loi supprime, à l'égard de tous ces jugements, la voie de l'opposition et restreint la voie de l'appel (6o alinéa de l'art. 838). L'appel, quand il est permis, sera instruit dans les formes prescrites par les art. 731 et 732, auxquels renvoie le deuxième alinéa de notre article, et dont j'ai déjà donné l'explication.

La loi applique ici (7o alinéa de notre article), la règle déjà posée dans l'art. 710, et prohibe toute surenchère nouvelle à l'égard de l'adjudication par suite de surenchère.

Le dernier alinéa a pour but de faire produire autant que possible à l'adjudication sur surenchère après aliénation volontaire les effets de l'adjudication sur saisie.

Ainsi l'adjudication éteindra le droit de résolution du précédent vendeur non payé (art. 717); mais il me paraîtrait inique de porter cette atteinte au droit du vendeur, s'il n'avait pas été mis en demeure d'exercer son droit de résolution par une sommation conforme aux dispositions de l'art. 692 (V. d'ailleurs l'explication de l'art. 717).

La fin de notre alinéa : néanmoins après l'adjudication, etc., a été ajoutée par la loi du 21 mai 1858. Elle a pour objet d'indiquer les effets de l'adjudication sur surenchère à l'égard des hypothèques.

Il n'était pas besoin de rechercher si l'adjudication sur surenchère éteint les

hypothèques inscrites; elles sont éteintes par la purge qui a amené la surenchère. Mais la loi n'a pas exigé que la purge des hypothèques occultes de la femme et du mineur précédassent l'adjudication; aussi l'adjudication sur surenchère du dixième après aliénation volontaire ne purge-t-elle pas les hypothèques légales non inscrites, et l'adjudicataire devra, pour les purger, remplir les formalités des art. 2194 et 2195 (C. N.). Mais la femme et le mineur pourront-ils sur cette purge former une surenchère nouvelle? Je ne le pense pas. En effet, . l'art. 710 (loi du 2 juin 1841) qui prohibe expressément une nouvelle surenchère après l'adjudication sur surenchère, a précisément eu pour but d'empêcher une seconde surenchère de la part de la femme et du mineur lors de la purge spéciale de leurs hypothèques non inscrites (V. no 979).

L'avant-dernier alinéa de notre art. 838 (même loi du 2 juin 1841) doit prohiber, dans le même sens, une seconde surenchère. Et la loi de 1858, dans le dernier alinéa qu'elle a ajouté à notre art. 838, ne peut avoir eu en vue de détruire l'alinéa précédent qu'elle reproduisait. Il faut donc maintenir cette disposition. L'adjudication par suite de surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.

S'il n'est pris aucune inscription pour la femme, le mineur et l'interdit pendant le délai fixé par l'art. 2195 du Code Napoléon, ces créanciers conserveront néanmoins leur droit de préférence conformément à l'art. 772 (L. du 21 mai 1858), et sous les conditions prescrites par cet article *.

QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON

TITRE V

DES VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE D'UN ACTE OU POUR LE FAIRE RÉFORMER (C. D.).

* 1100. Ce titre règle trois points différents : 1° comment une personne qui a été partie dans un acte peut s'en procurer une copie; 2o comment un tiers peut se faire délivrer une copie ou un extrait d'un acte dans lequel il n'a pas figuré; 3° enfin, comment on peut faire rectifier un acte de l'état civil. Ces trois points feront l'objet de trois paragraphes.

§ Ier. Des voies ouvertes aux parties pour se faire délivrer une copie (art. 839 à 845 et 854). Les copies des actes sont délivrées, en général, par l'officier public qui en a dressé la minute et qui en est dépositaire, ou par ses successeurs qui en deviennent dépositaires après lui, que cet officier public soit notaire, greffier ou officier de l'état civil. Nous avons vu cependant, dans l'article 245, que les greffiers sont aussi autorisés à délivrer des copies d'un acte dont la minute est remise à leur greffe comme pièce de comparaison dans un procès de faux incident. Le greffier alors est, au moins temporairement, dépositaire de la minute, quoique l'article 245 évite de l'appeler ainsi, et semble opposer le greffier détenteur provisoire de cette minute à l'officier public qui en est le dépositaire habituel. Quelquefois, enfin, des copies peuvent être délivrées par des officiers

publics qui ne sont dépositaires ni ordinaires ni provisoires de la minute. Ainsi, en cas d'absence ou empêchement d'un notaire, ou dans l'intervalle qui s'écoule entre le décès ou la destitution d'un notaire et la nomination de son successeur, les copies des minutes déposées dans l'étude de ce notaire absent, empêché, décédé, démissionnaire ou destitué, sont délivrées par un confrère, qui n'est pas même détenteur de la minute.

Ces copies n'ont pas toutes la même force probante. Aucune copie ne fait foi que de ce qui est contenu au titre original, dont on peut toujours exiger la représentation quand il existe (1). S'il n'existe plus, l'article 1335 (C. N.) divise ces copies en quatre catégories sous le rapport de la foi qui leur est due.

Dans la première elle place quatre sortes de copies: 1° les grosses, c'està-dire les premières expéditions revêtues de la formule exécutoire; 2o les premières expéditions, même non revêtues de la formule exécutoire: pour ces deux sortes de copies, leur délivrance, fort rapprochée du moment où la minute a été rédigée, garantit leur conformité avec l'original; 3° les copies tirées par l'autorité du magistrat, comme les secondes grosses (art. 844, 854, Pr.); 4o les copies tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. Cette première classe de copies fait foi complète de ce qu'elles contiennent, si l'original n'existe plus par un accident quelconque.

La seconde classe comprend trois sortes de copies tirées sur la minute, sans l'autorité du magistrat, sans le consentement des parties, et postérieurement à la délivrance des grosses ou des premières expéditions. Ce sont : 1° les secondes et subséquentes copies tirées par le notaire qui a reçu l'acte et dressé la minute; 2o les mêmes copies tirées par l'un des successeurs du notaire qui a reçu l'acte ; 3o les copies tirées, dit l'art. 1335, 2°, C. N., par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes. Mais comment un officier public serait-il dépositaire de la minute sans être successeur de celui qui a reçu l'acte? Quelques auteurs appliquent cette qualité de dépositaire de la minute au greffier détenteur provisoire de l'acte pendant l'instance de faux incident (art. 245, C. pr.). Mais l'article 245 résiste à cette interprétation de l'article 1335, 2o, C. N., puisqu'il oppose constamment le greffier détenteur de cette minute à l'officier public qui l'a apportée ou envoyée au greffe, et qui est seul qualifié dépositaire de la minute. Ces mots : officiers qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes (art. 1335, 2o, C. N.), me paraissent convenir bien mieux au notaire à qui ont été remises les minutes d'un notaire remplacé ou dont la place a été supprimée, comme le supposent les articles 54 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI. Les copies de cette seconde classe ne font foi, en cas de perte de l'original, que si elles remontent à trente ans; jusque-là elles ne servent que de commencement de preuve par écrit.

Dans la troisième classe de copies, il faut ranger celles qui sont tirées sur la minute par un autre que l'officier public qui a reçu l'acte, que son successeur ou qu'un offfcier public qui était en cette qualité dépositaire de la minute; par exemple, les copies tirées par le confrère du dépositaire de la minute, si ce dernier est absent ou empêché, ou par le notaire chargé provisoirement de la

(1) V. toutefois l'art. 45 du Code Napoléon et les commentaires sur cet article, relativement à la foi due aux copies ou extraits des actes de l'état civil.

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