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disposition s'applique même au cas où il y a des mineurs, comme le prouve la comparaison de l'art. 971 actuel avec l'art. 955, et avec l'ancien art. 971, qui ne permettait de nommer un seul expert que si toutes les parties étaient majeures et y consentaient.

Le troisième alinéa de l'art. 971 contient encore une disposition nouvelle déjà introduite dans l'art. 956; je veux parler de la défense faite aux experts d'entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter, afin d'épargner aur parties des frais inutiles.

« Art. 974. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. »

De ce que chacun des immeubles de la succession, pris isolément, n'est pas partageable, il ne s'ensuit pas qu'il y ait lieu à licitation; ainsi, lorsqu'il est possible d'attribuer un immeuble à chacun des héritiers, sans que la différence de valeur entre ces divers immeubles soit trop considérable, on procédera au partage en nature. Quand l'estimation de tous les immeubles de la succession aura été l'objet d'une seule expertise, l'expert ou les experts auront nécessairement examiné cette question dans leur rapport.

Mais l'art. 974 suppose que le tribunal a ordonné plusieurs expertises, à raison de la situation des immeubles, qui sont peut-être fort éloignés les uns des autres, ou à raison de la nature différente des biens. Ainsi, la succession comprenait une maison à Paris, une ferme en Normandie, une forêt dans la Nièvre; le tribunal a ordonné trois expertises distinctes pour chacun de ces biens. Chaque rapport, ne comprenant qu'un des immeubles, déclare que cet immeuble pris isolément est impartageable. Mais il peut résulter du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles est commodément partageable. Si ces trois immeubles ont une valeur à peu près égale, et s'il y a trois héritiers, il est facile de faire trois lots à peu près égaux, en compensant, d'ailleurs, par des soultes peu élevées la différence de valeur.

«< Art. 975. Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'art. 466 du Code Napoléon; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'art. 969. »

S'il n'y a dans l'indivision que l'immeuble ou les immeubles dont les experts dressent l'estimation, ils composeront en même temps les lots; si, au contraire, le partage doit comprendre, comme dans la plupart des successions, non-seulement les immeubles soumis à l'expertise, mais d'autres biens, des meubles par exemple, les experts chargés d'estimer les immeubles ne composeront pas les lots. La formation des lots sera, dans ce dernier cas, l'objet d'une opération ulté térieure (V. art. 978; V. aussi les art. 466 et 834, C. N.).

1162. § 3. De la licitation (art. 972, 973). La licitation est la vente aux

enchères d'un bien qui ne peut être partagé commodément et sans perte, ou qu'aucun copropriétaire ne peut ou ne veut prendre (art. 1686, C. N.).

La licitation peut terminer toute la contestation, si la chose mise en vente était seule dans l'indivision; mais il est possible aussi, notamment dans les successions, que la licitation ne soit qu'un incident du partage, lorsqu'elle ne porte que sur un des biens de la succession. Alors le prix de l'immeuble licité entrera dans la masse partageable. C'est en considérant la licitation à ce dernier point de vue, que je place l'explication des articles qui la concernent après l'expertise, mais avant la formation de la masse partageable et la composition des lots. Nous n'avons d'ailleurs à nous occuper ici que des formes de la licitation et non de ses effets, qui vous seront expliqués dans les cours du Code Napoléon.

« Art. 972. On se conformera, pour la vente, aux formalités prescrites dans le titre de la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs, en ajoutant dans le cahier des charges :

<< Les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeure de son avoué; « Les noms, demeures et professions des colicitants et de leurs avoués. »

Les formes de la vente sur licitation sont les mêmes que celles des ventes des immeubles appartenant aux mineurs. Seulement, dans ces dernières ventes, comme le mineur seul est intéressé à la vente qui se fait à sa requête, il ne peut s'élever aucune contestation sur le cahier des charges. La vente sur licitation intéresse, au contraire, plusieurs personnes, les divers copropriétaires, les colicitants. Cette différence motive les additions qui doivent être faites au cahier des charges d'après notre article, ainsi que les quatre premiers alinéa de l'article 973.

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« Art. 973. Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au greffe ou chez le notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l'étude de leurs avoués, d'en prendre communication. S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué. Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et les délais prescrits par les art. 731 et 732 du présent Code. - Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition ni par appel. — Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé comme il est dit en l'art. 963. Dans les huit. jours de l'adjudication, toute personne pourra surenchérir d'un sixième du prix principal, en se conformant aux conditions et aux formalités prescrites par les art. 708, 709 et 710. - Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs. »

La licitation met en présence plusieurs covendeurs, les colicitants. Ils peuvent se trouver en désaccord pendant la procédure qui mène à l'adjudication sur licitation.

Chacun d'eux peut être intéressé à la rédaction du cahier des charges. Aussi, dès que ce cahier a été déposé, conformément à l'art. 957, l'avoué du poursuivant somme les colicitants d'en prendre communication. Cette sommation est faite par simple acte d'avoué à avoué; on a supprimé la signification du cahier des charges que le poursuivant faisait autrefois aux colicitants.

Cette sommation sert de base à une distinction faite par le législateur entre les diverses difficultés qui peuvent surgir entre les colicitants. Les jugements qui statueront sur des difficultés antérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges, et, par conséquent, sur le cahier des charges lui-même, seront soumis à l'appel, dans les formes et les délais prescrits par les art. 731 et 732. Au contraire, les jugements qui statueront sur les difficultés postérieures à cette sommation, par exemple sur les moyens de publicité, ne seront pas susceptibles d'appel.

Quant à l'opposition, elle ne sera admise ni contre la première ni contre la seconde classe de jugements, s'ils sont rendus par défaut.

Ces dispositions constituent, avec les deux derniers alinéa de l'art. 973, les différences qui existent entre la licitation et la vente des immeubles appartenant à des mineurs, et j'ai indiqué précédemment la cause de ces différences.

Le cinquième alinéa de notre article, supposant que, le jour des enchères, il ne s'est pas présenté d'adjudicataire sur la mise à prix, dit qu'il sera procédé conformément à l'art. 963, c'est-à-dire que le tribunal pourra ordonner, sur requête, une nouvelle adjudication au-dessous de la mise à prix fixée primitivement (V. l'art. 963 et son explication).

Si la licitation se fait entre copropriétaires tous capables et majeurs, ils peuvent convenir que les enchères se feront entre eux, sans admettre les enchérisseurs étrangers; mais ces derniers seront toujours admis, s'il y a des colicitants mineurs ou interdits (art. 1687, C. Nap.).

D'après notre dernier alinéa, toute personne pourra, dans les huit jours de l'adjudication sur licitation, former une surenchère du sixième, en se conformant aux conditions et formalités prescrites par les art. 708, 709 et 710. On ne distinguera plus, comme le faisaient quelques auteurs avant la loi de juin 1841, si l'adjudication a eu lieu au profit d'un étranger ou d'un colicitant. La surenchère sera toujours admise.

Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes des biens des mineurs (V. ci-dessus, n° 1154).

1163. § 4. Formation de la masse à partager et composition des lots (art. 976 à 980).

Art. 976. Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d'experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire commis, à l'effet de procéder aux compte, rapport, formation de masse, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est ordonné par le Code Napoléon, art. 828.

« Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots. »>

Dans les autres cas. Ces mots se réfèrent à l'hypothèse prévue dans l'art. 975, qui suppose que le partage ne porte que sur un ou plusieurs immeubles. Ainsi, lorsqu'il y a un seul immeuble indivis à partager entre deux copropriétaires ayant chacun droit à moitié, les experts peuvent immédiatement composer les lots (art. 975); il n'y a pas de masse à former. Mais, s'il s'agit d'un partage de succession, de communauté, de société, comprenant des meubles et des immeu

bles, il faut, avant de composer les lots, composer la masse partageable, et cette opération présente souvent des difficultés.

Qui doit former cette masse partageable? Dans l'ancienne jurisprudence, c'étaient des commissaires enquêteurs et examinateurs, qui n'existent plus aujourd'hui. Le Code Napoléon avait déjà tracé la forme et le mode de la formation de la masse partageable dans l'art. 828, ainsi conçu: « Après que les meubles et « immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire ren<< voie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, «si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

« On procède, devant cet officier, aux comptes que les partageants peuvent se « devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux « fournissements à faire à chacun des copartageants. >>

Cet article avait soulevé entre les avoués et les notaires des contestations qui ont appelé l'attention des rédacteurs du Code de procédure. Il s'agissait de savoir si le renvoi devant notaire était obligatoire ou facultatif pour le juge-commissaire. Les avoués prétendaient que le juge pouvait lui-même, avec leur assistance, terminer les opérations du partage; tandis que les notaires soutenaient, en invoquant d'ailleurs le texte de l'art. 828 du Code Napoléon, qu'à eux seuls appartenait le droit de procéder aux comptes que les copartageants se doivent, à la formation de la masse, etc.

La prétention des notaires paraît avoir triomphé devant le conseil d'État, où ils furent admis à présenter leurs observations. Et l'orateur du conseil d'État, en exposant les motifs de notre titre devant le Corps législatif, précisait ainsi les fonctions du notaire et celles du juge-commissaire dans le partage en justice; « Il a été reconnu que les partages se compliquent souvent d'opérations de cal<«< cul et de combinaisons qui ne sont pas plus du ministère des juges que des « vérifications ou des opérations d'experts: que les juges doivent décider les « questions contentieuses, et abandonner l'application de leurs décisions à ceux « qui ont charge par la loi de les exécuter; que, lors même qu'on donnerait aux « juges la faculté de s'y livrer, ainsi qu'on se l'était d'abord proposé, ou ils << seraient détournés de leurs occupations essentielles, ou ils s'en seraient remis « aux greffiers, à des commis ou aux avoués ; que les juges qui s'assujettiraient « à procéder eux-mêmes aux comptes, à la formation de la masse générale, à la «< composition des lots, ne pourraient le faire, pour les parties, avec le même « avantage que le notaire, qui a plus de temps à leur donner, dont les fonctions << ont un caractère plus amiable, plus propre à la conciliation.

« On s'est convaincu que le véritable esprit du Code Napoléon est d'appeler <«<les notaires, comme les délégués naturels des tribunaux, dans tout ce que les « partages n'offrent pas de contentieux.

«Il en sera donc toujours commis un, lorsque le cas le requerra, pour les opé«rations du partage, comme il est commis un juge. La division de leurs fonctions « est faite par la nature de leurs opérations; le juge-commissaire, pour le rap<< port au tribunal et pour préparer ses décisions; le notaire, pour les calculs et <«<l'application de ce qui est décidé. »

Ainsi, le rôle du notaire est parfaitement déterminé. Seulement, dans l'ancien Code de procédure, après l'estimation des immeubles, le poursuivant sommait ses copartageants de se trouver devant le juge-commissaire; ce juge renvoyait

les parties devant un notaire dont elles convenaient, ou qui était nommé d'office par le tribunal. Aujourd'hui, le notaire est toujours nommé dans le jugement qui ordonne le partage (art. 969): aussi le nouvel art. 976 porte-t-il que le poursuivant sommera ses copartageants de comparaître directement devant le notaire.

Avant d'examiner la manière de former la masse et de composer les lots (V. les art. 978 et 979 et leur explication), voyons comment le notaire procédera, d'après les termes de l'art. 977.

« Art. 977. Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins si les parties se font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de partage et seront à leur charge. Au cas de l'art. 837 du Code Napoléon, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties: ce procès-verbal sera par lui remis au greffe, et y sera retenu. Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d'ajournement. Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience. »

Les actes notariés, qui ont pour but de constater les conventions des parties ou qui contiennent la déclaration de leurs volontés, sont ordinairement reçus par deux notaires ou par un notaire et deux témoins (art. 9 loi du 25 ventôse an XI). Quelquefois même la loi exige la présence d'un plus grand nombre de personnes, comme dans le testament par acte public (art. 971, C. N.). Toutefois la présence simultanée des deux notaires ou du notaire et des témoins n'est exigée à peine de nullité que dans les actes énumérés par l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843.

Quand il s'agit d'un acte de partage de succession dressé par un notaire, il faut distinguer en quelle qualité le notaire procède. S'il agit comme notaire choisi pour dresser acte des conventions amiables des copartageants, s'il doit constater un partage fait d'un commun accord, sans l'intervention de la justice, entre parties capables de s'obliger, alors le notaire procédera, conformément à l'art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI, avec l'assistance d'un second notaire ou de deux témoins. L'acte qu'il rédigera sera assimilé aux actes qu'il dresse pour constater les conventions.

Mais, si le partage se fait en justice (cas prévu par notre art. 977), le notaire commis devient un délégué du tribunal, il ne dresse qu'un procès-verbal de partage, qui ne reçoit pas son autorité du notaire lui-même, mais de l'homologation du tribunal (art. 981); alors le notaire procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins.

Les honoraires de ce conseil n'entreront pas dans les frais de partage, etc. L'orateur du conseil d'État au Corps législatif a donné le motif de cette disposition: << Chacun paiera les secours qu'il a voulu employer. La raison en est simple: si «<les conseils eussent été à la charge de la succession, aussitôt qu'un seul copar«<tageant ferait cette dépense commune, tous voudraient la faire; lorsqu'elle « sera au compte de chacun, on en sera plus avare, on n'y recourra que par « nécessité et sans préjudice pour ceux qui ne l'auront pas regardée comme << utile à leurs intérêts. »

Le notaire devant qui il s'élève des difficultés n'a pas mission de les juger : il les constate, il en dresse un procès-verbal qu'il remet au greffe. Le juge-com

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