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missaire renvoie la difficulté à l'audience, et le tribunal statue (art. 837, C. N. et ` 977, Pr.).

Les deux derniers alinéa de notre article diminuent les formalités pour éviter les frais.

Le procès-verbal dressé par le notaire sur les difficultés et les dires des parties est distinct du procès-verbal des opérations du partage. Le premier restera au greffe : c'est une des pièces de la contestation, de l'incident: le second, le procès-verbal de partage, restera entre les mains du notaire (art. 981).

→ 1164. « Art. 978. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées auront été établis par le notaire, suivant les art. 829, 830 et 831 du Code Napoléon, les lots seront faits par l'un des cohéritiers, s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire, et celui-ci nommera un expert.. « Art. 979. Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes. »

On explique dans les cours du Code Napoléon comment se forme la masse partageable, en commentant les art. 829, 830 et 831, auxquels notre article 978 renvoie expressément. On sait que cette masse se compose des meubles et des immeubles laissés par le défunt et conservés en nature, ou du prix de ces biens vendus. On y joint les biens que les cohéritiers ont reçus du défunt sans clause de préciput, lorsqu'ils en doivent le rapport en nature conformément aux règles du rapport (Voir les art. 858 et suiv., C. N.); on y joint encore les sommes dont les cohéritiers peuvent être respectivement débiteurs (art. 829, C. N.).

Si le rapport de ce qui a été donné à l'un des héritiers ne se fait qu'en moins prenant, d'après les règles du rapport (art. 860, 868, 869, C. N.), les autres cohéritiers prélèvent sur la masse un objet ou une somme égale à la donation retenue par le cohéritier donataire (art. 830, C. N.).

Ce qui reste indivis après ces comptes, ces rapports et ces prélèvements compose la masse partageable. Ainsi s'expliquent ces termes employés par l'art. 976, compte, rapport, prélèvement, formation de masse.

Ce sont les biens qui composent cette masse partageable qu'il s'agit de distribuer en lots.

Les art. 978 et 979 expliquent, après l'art. 834 du Code Napoléon, par qui les lots seront composés. La formation des lots sera confiée à l'un des cohéritiers choisi par les autres, pourvu que tous les cohéritiers soient majeurs et capables, et que celui qui est choisi par tous les autres accepte cette mission; autrement un expert désigné par le juge-commissaire composera les lots. Rappelons-nous toutefois que, dans l'hypothèse spéciale de l'art. 975, les experts qui procèdent à l'estimation peuvent en même temps composer les lots.

Les lots doivent être égaux, afin que les cohéritiers puissent les tirer au sort. L'art. 831 du Code Napoléon exige impérieusement l'égalité des lots; quant à la nécessité du tirage au sort, elle est formellement écrite dans les art. 466 et 834 du Code Napoléon, ainsi que dans les art. 975 et 982 du Code de procédure. On formera autant de lots égaux qu'il y aura d'héritiers copartageants ou de

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souches copartageantes (art. 831, C. N.). Ainsi, lorsqu'il y aura trois héritiers venant à la succession chacun pour un tiers, on formera trois lots égaux. Si on suppose que le de cujus a laissé deux fils et deux petits-fils représentant un troisième fils prédécédé (art. 739, 740, C. N.), la masse sera encore divisée en trois lots égaux, dont deux seront attribués à chacun des deux fils du défunt, et le troisième aux deux petits-fils du défunt représentant une troisième souche. Ce troisième lot sera ensuite divisé entre les deux petits-fils, s'il y a lieu, au moyen d'un partage qui sera soumis aux mêmes règles que le premier (art. 836, C. N.). Mais l'art. 831 du Code Nap. et le mode de procéder que je viens d'indiquer supposent que les cohéritiers ou les souches copartageantes ont des droits égaux dans la succession. Cependant il pourrait arriver que les héritiers fussent appelés à la succession pour des parts inégales. Ainsi le père du de cujus vient à la succession concurremment avec un ou plusieurs frères du défunt; le père a droit au quart de la succession, et les trois autres quarts se divisent entre les frères par portions égales. Sauf le cas où ils seront trois, les frères et sœurs n'auront pas des parts égales à celle du père.

Fera-t-on alors les lots égaux ? Mais les héritiers doivent avoir des parts inégales. Fera-t-on des lots inégaux calculés sur leurs parts respectives? Mais le tirage au sort devient impossible. Quelques tribunaux ont,-dans de semblables hypothèses, procédé par voie d'attribution de parts, sans tirage au sort, en donnant, par exemple, un quart au père et trois quarts au frère unique du défunt. Je crois qu'il vaut mieux maintenir toujours la nécessité du tirage au sort. A cet effet, on formera des lots égaux, dont le nombre sera calculé non plus sur celui des copartageants, mais sur le dénominateur commun des fractions qui doivent être attribuées à chacun des ayants droit. Ainsi supposons le père et les deux frères du de cujus appelés à la succession. Le père a droit à un quart ou aux deux huitièmes ; les trois autres quarts ou six huitièmes se partageront entre les deux frères, qui prendront chacun trois huitièmes. On divisera la masse partageable en huit lots égaux; le père et les frères en obtiendront le premier deux, et les autres chacun trois, par la voie du tirage au sort.

Il est vrai que ce morcellement de la masse partageable en huit parts, et peutêtre en parts plus petites, quoiqu'il y ait un nombre d'héritiers bien plus restreint que le nombre des lots à former, peut nuire à l'intérêt général des copartageants et à la bonne administration des biens héréditaires; mais comment l'éviter? Fera-t-on des attributions de lots, sans tirage au sort? Une pareille manière de procéder me semble aussi contraire à l'esprit qu'au texte de la loi, qui exige le tirage au sort, comme garantie de la sincérité du partage. Si un pareil fractionnement est contraire à l'intérêt général des copartageants, ils ne peuvent s'y soustraire que par la licitation, ou par un partage amiable, s'ils sont tous majeurs et capables. Mais le tribunal ne peut, s'il y a opposition de l'un des cohéritiers ou s'il y a parmi eux un mineur ou un interdit, imposer aux copartageants un partage par attribution de lots (1). Un amendement avait été proposé sur l'art. 975, lors de la discussion de la loi de 1841, pour permettre le partage par voie d'attribution, lorsque les droits des copartageants sont inégaux ; cet amendement fut rejeté.

(1) Cass., 19 mars 1844 (Dall., Rép., vo Succession, no 1836).

Ainsi les lots doivent toujours être égaux, et égaux non-seulement par leur valeur, mais même par la nature des biens qu'ils comprennent, au moins autant que faire se pourra. L'art. 832 du Code Nap. est formel à cet égard. L'inégalité des lots en nature se compense par une soulte (art. 833, C. N.).

« Art. 980. Lorsque les lots auront été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire, pour assister à la clôture de son procèsverbal, en entendre la lecture et le signer avec lui, s'ils le peuvent et le veulent. >>

Dès que les lots sont formés, chaque copartageant peut réclamer contre leur composition; mais il doit le faire avant le tirage (art. 835, C. N.). Après le tirage, le cohéritier qui se plaindrait de l'infériorité de son lot ne serait écouté que dans l'hypothèse prévue par l'art. 887 du Code Nap., c'est-à-dire s'il était lésé de plus du quart.

Si un cohéritier réclame avant le tirage, soit pour infériorité de valeur d'un ou de quelques-uns des lots, soit à cause de la nature différente des objets qui composent chaque lot, soit à cause d'un morcellement nuisible des héritages ou pour d'autres motifs, sa réclamation sera constatée et poursuivie dans la forme prescrite par les trois derniers alinéa de l'art. 977. Quand ces réclamations seront jugées, ou immédiatement après la fixation des lots, s'il n'y a pas de contestation, le poursuivant fera sommer les copartageants de venir chez le notaire pour assister à la clôture du procès-verbal, en entendre la lecture et le signer.

1165. § 5. De l'homologation du partage et du tirage des lots au sort

(art. 981, 982, 983).

«Art. 981. Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal; sur le rapport du jugecommissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère. >>

Le partage terminé est soumis à l'homologation, à l'approbation du tribunal, qui consacre ainsi, par son autorité, ce partage qu'il avait ordonné.

L'expédition du procès-verbal de partage. C'est la copie de l'acte de partage luimême, dont la minute reste entre les mains du notaire. Mais il faut se garder, comme je l'ai fait remarquer, de confondre cet acte de partage avec le procèsverbal dont il est question dans l'art. 977.

Ou appelées, si toutes n'ont pas comparu. S'il y a des copartageants qui ne sont pas venus à la clôture du procès-verbal de partage, et qui, par conséquent, ne l'ont pas signé, le poursuivant appellera alors devant le tribunal saisi de l'homologation, non-seulement ces parties qui ont fait défaut devant le notaire, mais toutes les parties.

Sur les conclusions du procureur impérial, si les qualités des parties requièrent son ministère. Par exemple, s'il y a des mineurs, des interdits ou des absents (art. 83 C. de pr.).

a Art. 982. Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le

juge-commissaire, soit devant le notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage. »

a Art. 983. Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront. »

La délivrance. Cette délivrance se fera notamment pour les immeubles par la remise à chacun des copartageants des titres particuliers aux objets qui lui sont échus, conformément aux dispositions de l'art. 842 du Code Napoléon.

On doit, suivant moi, entendre la disposition de l'art. 983 en ce sens que le notaire sur la minute de l'acte de partage resté entre ses mains, aussi bien que le greffier sur l'expédition de cet acte annexée à la minute du jugement, pourront concurremment délivrer des extraits du procès-verbal de partage à la partie qui les requerra.

TITRE VIII

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE (C. D.).

→ 1166. * Le bénéfice d'inventaire est un mode d'acceptation des successions qui donne à l'héritier, moyennant certaines conditions, le droit de conserver son patrimoine distinct de celui de la succession, et de se soustraire au paiement des charges de cette succession au delà de l'émolument.

Quelquefois la loi impose aux héritiers ce mode d'acceptation, par exemple, s'ils sont mineurs ou interdits (art. 461, 509, C. N.), à moins que le conseil de famille ne trouve la répudiation de la succession plus avantageuse pour le mineur ou pour l'interdit. Car, si l'acceptation bénéficiaire n'entraîne pas la responsabilité de l'héritier au delà des forces de la succession, ce n'est qu'à l'égard des créanciers et des légataires du défunt. Mais l'acceptation bénéficiaire peut nuire à l'héritier qu'elle oblige à rapporter à ses cohéritiers les dons ou legs qu'il a reçus du défunt sans clause de préciput, même si ces dons et legs excèdent son émolument dans la succession.

L'héritier bénéficiaire, quoique propriétaire des biens de la succession, les administre cependant dans l'intérêt des créanciers et des légataires du defunt, auxquels il doit rendre compte de son administration (art. 803, C. N.). Mais il les administre aussi pour lui; car il profitera de ce qui restera, toutes charges déduites.

Le bénéfice d'inventaire donne lieu à diverses règles de procédure, qui ne sont pas toutes tracées par notre titre, quelque générale que paraisse sa rubrique. Ainsi l'acceptation sous bénéfice d'inventaire doit avoir lieu dans une certaine forme et dans certains délais qui vous ont été expliqués (sur les art. 793 à 800, C. N. et 174, C. pr.). Quant aux règles relatives à la confection de l'inventaire, condition nécessaire de cette sorte d'acceptation, nous les avons vues récemment au titre IV de ce livre (art. 941 et suiv., C. pr.). C'est dans le cours du Code Napoléon, sur les art. 803 et 804, que l'on vous a enseigné les règles relatives à l'administration de l'héritier bénéficiaire, administration gratuite, dont il peut toutefois se débarrasser, mais sans cesser d'être héritier bénéficiaire, en

abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires (arlicle 802, 1o, C. N.).

Mais cet administrateur comptable n'a pas le droit d'aliéner. Cependant, si l'aliénation des meubles et des immeubles de la succession était complétement interdite, comment remplirait-on le but que se proposent toutes les parties, l'héritier, les créanciers et les légataires? Ce but n'est-il pas de payer les dettes, d'acquitter les legs? Et ne faut-il pas, pour y parvenir, vendre les meubles et les immeubles dont le prix servira à acquitter les charges de la succession?

Notre titre a particulièrement pour objet de régler les formes de ces aliénations. La loi a exigé que les biens de la succession bénéficiaire fussent vendus avec les garanties des ventes publiques, afin de ne pas laisser les créanciers et les légataires à la discrétion de l'héritier bénéficiaire, qui aurait pu, dans des ventes amiables, sacrifier leurs intérêts. Les art. 990 et 991 nous renvoient aux titres de la Contribution et de l'Ordre pour la distribution du prix provenant des meubles et des immeubles de la succession bénéficiaire ; et l'art. 995 au titre des Redditions de compte pour les formes du compte que l'héritier bénéficiaire doit aux créanciers et aux légataires du défunt. Enfin, nous verrons dans l'art. 996 une règle particulière de procédure à l'égard des procès qui peuvent s'élever entre le patrimoine de l'héritier et celui de la succession.

La loi du 2 juin 1841 a modifié, par son art. 5, deux articles de ce titre, les art. 787 et 988, relatifs aux ventes d'immeubles, pour les mettre en harmonie avec les règles nouvelles établies par cette loi à l'égard des ventes judiciaires d'immeubles.

1167. « Art. 986. Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code Napoléon, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il presentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. La vente en sera faite par un officier public, avec les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier. »

Il s'agit, dans cet article, d'une vente des meubles de la succession, faite, non pas par un héritier bénéficiaire, mais par un habile à succéder qui n'a pas encore pris parti sur la question de savoir s'il acceptera ou répudiera la succession. Il est encore dans les délais pour faire inventaire et délibérer, et cependant il y aurait inconvénient à attendre l'issue de cette délibération pour vendre certains meubles susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. L'habile à succéder peut demander au président du tribunal l'autorisation de faire procéder à cette vente, sans qu'on puisse en induire de sa part une prise de qualité. Cette vente ne sera considérée que comme une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous les ayants droit, héritiers, légataires ou créanciers. On suivra pour cette vente les formes des ventes sur saisie-exécution (article 945, C. pr.).

D'après les termes de l'art. 986, il semble que l'habile à succéder pourrait se faire autoriser à vendre les effets mobiliers dépendant de la succession, même s'ils n'étaient pas susceptibles de dépérir, ni dispendieux à conserver; mais l'application de l'art. 987 du Code de procédure, comme le prouvent ces mots : conformément au Code Napoléon, doit être renfermée dans les limites de l'art. 796

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