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(C. N.), qui n'accorde à l'habile à succéder le droit de se faire autoriser à vendre, sans prendre qualité, que les objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à

conserver.

1168. Art. 987. S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office. Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente. »

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Cet article suppose, à la différence du précédent, que l'habile à succéder a pris qualité, a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, et qu'il veut procéder à la vente des immeubles, pour en employer le prix à acquitter les charges de la succession. Comme l'héritier bénéficiaire administre pour les créanciers autant et souvent plus que pour lui, et que la vente dépasse les bornes de l'administration, la loi a tracé les formes qu'il devait suivre pour opérer cette

vente.

Ces formes, énumérées dans les art. 987 et 988 et dans les articles auxquels renvoie l'art. 988, sont celles des ventes judiciaires, et particulièrement celles des ventes des immeubles appartenant à des mineurs.

Les art. 987 et 988 ont été modifiés par la loi de 1841. L'art. 987 trace nettement la marche que doit suivre l'héritier bénéficiaire pour obtenir le jugement qui ordonne la vente des immeubles de la succession.

Les modifications introduites dans notre article par la loi de 1841 consistent en ce que l'art. 987 indique spécialement au président de quel tribunal sera remise la requête de l'héritier bénéficiaire : c'est au président du tribunal de l'ouverture de la succession, et non à celui du tribunal de la situation de l'immeuble. Le mot sommairement, ajouté dans notre article, montre que la requête ne doit pas contenir une désignation détaillée et minutieuse de l'immeuble qu'il s'agit de vendre. Enfin, comme dans les deux titres précédents, on a autorisé le tribunal à ordonner la vente et à fixer la mise à prix sans expertise préalable, en appuyant son estimation sur les différentes bases énumérées dans l'article 955.

neurs.

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« Art. 988. Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au titre de la Vente des biens immeubles appartenant à des miSont déclarés communs au présent titre les art. 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, les deux derniers paragraphes de l'art. 964 et l'art. 965 du présent Code. L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre. >>

Le législateur a renvoyé directement à divers articles des titres de la Saisie immobilière et des incidents de cette saisie, plutôt qu'à l'art. 964, qui rappelait lui-même ces articles. De plus, on s'est référé aux art. 708, 709 et 710, par le renvoi à l'art. 965. Comme j'ai analysé, sur le premier alinéa de l'art. 964, le

sens de ce renvoi général, je pense qu'il est inutile d'y revenir ici (V. les articles 964 et 965, ainsi que leur explication).

Remarquons seulement que le deuxième alinéa de notre article comprend en outre un renvoi à un article qui n'était pas mentionné dans l'art. 964, premier alinéa, je veux parler de l'art. 702 (V. l'art. 702 et son explication).

Quelle conséquence entraînerait l'omission des formalités prescrites parla loi? La vente serait valable; mais l'héritier bénéficiaire qui aurait vendu un immeuble de la succession sans les formes de justice encourrait la déchéance du bénéfice d'inventaire (3o alinéa). L'orateur du conseil d'État disait expressément, dans l'exposé des motifs du Code de procédure : « On avait demandé si, l'hé« ritier bénéficiaire ayant vendu un immeuble sans autorisation et sans for« malités, la vente serait nulle. Bien que les tiers qui auraient traité avec lui << ne soient pas sans reproche, on a voulu respecter leurs droits; on a trouvé une « garantie suffisante pour les créanciers dans la déchéance du bénéfice d'inven«taire et dans la caution qu'ils ont déjà pu demander à l'héritier. »

Si l'héritier bénéficiaire est déchu du bénéfice d'inventaire lorsqu'il vend un immeuble de la succession sans les formes de justice, c'est qu'en sortant de la voie qui lui est tracée par la loi, en faisant un acte de disposition, il est censé avoir voulu accepter tacitement la succession en qualité d'héritier pur et simple. Mais lorsque l'héritier a pris la voie tracée par les art. 987 et 988, et que, dans le cours de la procédure, lui ou son avoué ont omis involontairement une formalité prescrite par la loi, une telle omission n'entraînerait pas la déchéance du bénéfice d'inventaire.

En effet, la déchéance prononcée par le troisième alinéa de notre article et fondée sur la présomption d'une volonté tacite d'accepter purement et simplement, ne peut frapper que celui qui a omis sciemment les formes prescrites à l'héritier bénéficiaire. Mais l'omission_involontaire d'une formalité, la faute de l'avoué, ne supposent de la part de l'héritier bénéficiaire aucune intention tacite d'accepter purement et simplement la succession.

⇒ 1169. « Art. 989. S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendants de la succession, la vente sera faite suivant les formalités prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple. »

La succession peut comprendre deux sortes de meubles, des meubles corporels et des droits (ou meubles incorporels). Pour les meubles corporels, la vente en sera faite dans les formes tracées pour la vente judiciaire des meubles, suivant les règles que nous avons vues au titre de la Vente du mobilier (art. 945 et suiv.).

Parmi les droits, la loi ne s'est occupée que des rentes. Les rentes sur l'État seront vendues par le ministère des agents de change (art. 76, C. com.), et, si elles sont au-dessus de 50 fr., l'héritier bénéficiaire ne pourra les faire vendre sans l'autorisation du tribunal (V. un avis du conseil d'État du 17 novembre 1807, approuvé le 11 janvier 1808). Quant aux rentes sur particuliers, elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, c'està-dire conformément aux dispositions des art. 643 et suivants du Code de pro

cédure.

A l'égard des autres droits, par exemple des créances exigibles, leur disposition, la réception des deniers, le placement nouveau qu'en ferait l'héritier, la cession même, rentrent, en principe, dans l'administration: l'héritier bénéficiaire qui disposerait d'une créance sans les formes de justice n'encourrait donc pas par ce seul fait, la déchéance du bénéfice d'inventaire.

Quant aux ventes des meubles corporels ou des ventes faites sans les formes judiciaires, elles entraîneraient déchéance du bénéfice d'inventaire; mais les ventes seraient valables par les motifs que j'ai donnés sur l'article précédent pour la validité des ventes d'immeubles faites sans les formes prescrites par la loi.

1170. Art. 990. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre de la Distribution par contribution. »

« Art. 991. Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des priviléges et hypothèques. »

Ces articles ne sont que la mise en œuvre des art. 806 et 808 (C. N.). V. pour les formes de la distribution du prix des meubles et des immeubles non grevés d'hypothèques, le titre de la Contribution (art. 656 et suiv.), et pour celle du prix des immeubles grevés d'hypothèques, le titre de l'Ordre (art. 749 et suiv.).

1171. « Art. 992. Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou à domicile. »

Cet article et les deux suivants règlent la procédure à suivre pour obtenir de l'héritier bénéficiaire la caution qui peut lui être demandée aux termes de l'article 807 du Code Napoléon. Cette caution ne peut être exigée que dans les limites fixées par cet art. 807, et pour les causes qu'il indique, c'est-à-dire pour la valeur du mobilier compris dans l'inventaire ou pour la portion du prix des immeubles qui resterait entre les mains de l'héritier bénéficiaire, après le paiement des créances hypothécaires, ou faute de créances hypothécaires.

Ou autre parties intéressées; par exemple, les légataires.

« Art. 993. Dans les trois jours de cette sommation, outre un jour par trois myriamėtres de distance entre le domicile de l'héritier et la commune où siége le tribunal, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession dans la forme prescrite pour les réceptions de caution. »

Un jour par cinq myriamètres... (Art. 1033 C. pr.).

Les art. 517 et suiv., auxquels notre article renvoie, nous ont déjà montré les formes des réceptions de cautions. Voyez notamment les formes de l'art. 518, qui indique d'une manière précise comment la caution sera présentée au greffe (V. l'art. 518 et son explication).

« Art. 994. S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avoué le plus ancien. »

L'avoué le plus ancien : c'est parmi les avoués de tous les créanciers figurant dans la demande d'une caution, celui qui se trouve le premier sur le tableau, par rang d'ancienneté.

Ces difficultés sont jugées conformément aux dispositions de l'art. 521 du Code de procédure.

« Art. 995. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre des Redditions de compte. »

Voyczlesart. 527 et suiv., et leur explication.

1172. « Art. 996. Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et, s'il n'y en a pas ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante. »

Puisque le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion du patrimoine de l'héritier et du patrimoine du défunt, puisque, par suite, l'héritier bénéficiaire conserve, à l'égard de la succession, la qualité de créancier et de débiteur qu'il avait à l'égard du défunt, il peut exister des contestations, des procès entre le patrimoine de l'héritier bénéficiaire et celui du défunt.

L'héritier qui administre ces deux patrimoines ne peut cependant plaider à la fois comme demandeur et comme défendeur. Il porte, d'ailleurs, plus d'intérêt à son affaire qu'à celle de la succession, qui concerne souvent les créanciers et les légataires du défunt plus que l'héritier. On pourrait donc craindre qu'il ne sacrifiât l'intérêt de la succession au sien propre

S'il y a d'autres héritiers qui aient accepté purement et simplement, c'est contre eux que l'héritier bénéficiaire intentera son action: ils ont qualité et intérêt pour défendre la succession. Mais, lorsqu'il n'y a qu'un héritier unique, ayant accepté sous bénéfice d'inventaire, ou lorsque tous les héritiers sont bénéficiaires et veulent agir contre la succession, l'action de l'héritier ou des héritiers sera dirigée contre un curateur au bénéfice d'inventaire qui représentera la succession.

Ce curateur sera nommé dans la même forme que le curateur à la succession vacante, c'est-à-dire par le tribunal, sur la demande des parties intéressées et sur la réquisition du procureur impérial (art. 812, C. N. *).

TITRE IX

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ, DE LA VENTE DES IMMEUBLES DOTAUX ET DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION (C. D.).

*

1173. Les renonciations à une communauté et à une succession, quoique réunies dans ce titre, n'ont pas pour base la même idée. Pour les successions il n'y a pas chez nous d'héritier nécessaire : nul n'est héritier qui ne veut. L'habile à succéder est investi par la loi, même à son insu, des droits et des biens de la succession; mais il peut répudier cette succession, et, par sa renonciation, il annihile l'investiture que la loi lui avait donnée. Dès ce moment, il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785, C. N.).

La communauté est une sorte de société de biens entre un mari et une femme; elle résulte soit de leur contrat de mariage, soit, à défaut de contrat, des dispo

sitions de la loi. Cette société offre ce caractère particulier que, lors de sa dissolution, la femme, c'est-à-dire l'un des associés, a le droit de prendre part au bénéfice de la société si elle a été fructueuse, ou peut, si la société n'a pas réussi, se soustraire aux dettes sociales en renonçant à la communauté. Les héritiers ou ayants cause de la femme ont le même droit d'option (art. 1453, C. N ). On peut s'étonner d'une pareille faveur au profit de l'un des associés. Elle a été accordée à la femme comme compensation des grands pouvoirs donnés au mari dans l'administration de la communauté. Le mari, en effet, administrant seul, on comprend que la loi permette à la femme de rejeter entièrement sur Hui les conséquences d'une administration à laquelle elle n'a point participé (V. aussi l'art. 1454, C. N.).

C'est au point de vue de la forme que notre titre a réuni sous une même rubrique la renonciation à la communauté et la renonciation à la succession. Ces renonciations, en effet, se font de la même manière, sur un registre tenu au greffe.

Sous l'empire du Code de procédure, ces explications auraient suffi pour commenter l'art. 997 qui compose ce titre, et qui ne s'appliquait alors qu'aux renonciations à la communauté et à la succession. Mais la loi du 2 juin 1841, art. 6, a modifié notre titre. Cette loi a ajouté à la rubrique ces mots : De la vente des immeubles dotaux, et à l'art. 997 les deux derniers alinéa.

Quel rapport y a-t-il entre les renonciations à la communauté ou à la succession et la vente des immeubles dotaux sous le régime dotal? C'est, je crois, ce qu'il ne serait pas très-facile d'établir. Quoi qu'il en soit, après avoir hésité sur la place qu'occuperaient ces deux alinéa, on les a mis à la suite de l'ancien article 997 et sous le même numéro.

1174. « Art. 997. Les renonciations à communauté ou à succession seront faites au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la dissolution de la communauté ou l'ouverture de la succession se sera opérée, sur le registre prescrit par l'art. 784 du Code Napoléon, et en conformité de l'art. 1457 du même Code, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Lorsqu'il y aura lieu de vendre des immeubles dotaux dans les cas prévus par l'art. 1558 du Code Napoléon, la vente sera préalablement autorisée sur requête, par jugement rendu en audience publique. Seront, au surplus, applicables les art. 955, 956 et suivants du titre de la Vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. »

Le premier alinéa rappelle les formes tracées par les art. 784 et 1457 du Code Napoléon pour renoncer à une succession ou à une communauté. La déclaration de renonciation est faite sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Au greffe de quel tribunal la renonciation doit-elle être faite? La renonciation à une succession se fait au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte (art. 684, C. N., 997, Pr.), c'est-à-dire au tribunal du lieu où se trouvait le domicile du défunt (art. 110, C. N.); la renonciation à la communauté s'inscrit au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel la communauté a été dissoute (art. 997, Pr.), c'est-à-dire au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile au moment de la dissolution (art. 1457, C. N.).

Le deuxième et le troisième alinéa de l'art. 997, ajoutés par l'art. 6 de la loi du 2 juin 1841, se réfèrent, comme cette loi tout entière, aux ventes judiciaires

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