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Aucune loi, que je sache, n'a été présentée en vertu de ce § 2; relativement à la taxe, il n'y en a pas; relativement à la police et à la discipline, la loi du 20 avril 1810 n'y a pas trait directement, car c'est une loi d'organisation, et non point de discipline pour les cours et tribunaux.

Il faut remarquer, au reste, que les expressions de ce § 2 sont assez vagues; il ne dit pas que dans trois ans, au plustard, les règlements annoncés seront convertis en loi, mais que dans trois ans, au plus tard, on convertira en loi les dispositions de ces règlements qui seraient législatives et non pas seulement réglementaires, distinction d'une application assez difficile; il est assez difficile de distinguer en théorie ce qui est réglementaire de ce qui est législatif.

Quoi qu'il en soit, le § 2 est resté sans exécution, peut-être parce qu'on n'a vu dans le tarif et dans le décret de 1808 que des dispositions réglementaires, et rien de législatif.

Ainsi, les questions de taxe, les questions de discipline, celles de police des tribunaux, sont encore sous l'application des décrets et ordonnances.

FIN.

TABLE ET RÉSUMÉ

D'APRÈS L'ORDRE DES MATIÈRES

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LIVRE III. DES TRIBUNAUX D'APPEL. TITRE UNIQUE. DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL.

666. Les voies de recours contre les jugements se divisent: 1o en voies de rétractation et voies de réformation; 2o en voies ordin. comme l'opposit. et l'appel, et en voies extraord. comme la tierce opposition, la requête civile et la cassation. L'appel est l'objet du livre III.

→ 667. On entend, en général, par appel, le recours d'un juge inférieur à un juge d'un ordre supér. pour faire réformer par ce dernier le jugement du premier.

système des appels a encore plus varié dans notre ancien droit que dans le droit romain. Son histoire présente beaucoup d'obscurité. Tant que le jugement de Dieu, les combats judic. furent en usage, tout appel était impossible. Plus tard on introduisit, sous le nom d'appel, un système aussi barbare que celui des combats jud. qu'on abandonnait souvent la partie condamnée était autorisée à défier à un combat véritable, non pas son adversaire, mais le juge accusé d'avoir calomnieusement jugé. Encore plus tard, notamment à partir de S. Louis, un véritable système d'appel s'introduisit : la sentence fut portée à un tribunal sup. : mais, vu la multipl. des juridic., une cause passait souvent par cinq ou six degrés. Enfin, l'Assemblée constituante, après des hésit. fondées principalem. sur la multiplicité des juridict., sur ce qu'il n'est pas prouvé que le dernier jugem. soit le meilleur, sur la crainte de donner trop de puissance à une jurid. supér., finit par décider qu'il pourrait y avoir deux degrés de juridic., jamais plus, et quelquefois un seul. Pour ne pas reconstituer de grands corps judiciaires, on décida que les trib. de district seraient juges réciproques des appels l'un de l'autre. Lorsqu'en l'an III il n'y eut plus qu'un tribunal par départem., l'appel fut porté à l'un des trois départem. les plus voisins. Lors de la création du consulat, on institua des Tribunaux d'appel, appelés successiv. Cours d'appel, Cours impériales, Cours royales, Cours d'appel, et aujour

d'hui, Cours impériales. Les disposit. de ce tit. s'appliq. aussi aux trib. d'arrondiss. statuant en appel sur les jug. des juges de paix. 668. Règle génér. : Toute dem. peut subir l'épreuve de deux degrés de juridiction. Par exception, il est des causes qui ne peuvent être soumises qu'à un seul degré; cela tient quelquefois à la nature de la cause, comme s'il s'agit d'act. civ. relatives à la perception des impôts indir. ou des droits d'enreg. qui sont jugées en dernier ressort, quelle que soit leur valeur, par les tribunaux d'arrondissement. Voy. aussi art. 652, 703 et 730, Pr.; mais ordinairement cela tient au peu d'importance pécun. de l'affaire, dont la valeur serait absorbée par les frais des deux degrés. C'est ainsi que les trib. d'arrondiss. connaissent en dernier ressort, et comme matières sommaires, des act. mobilières personn, ou réelles jusqu'à la valeur de 1,500 fr. du prix principal, et des act. immob. personn. ou réelles, jusqu'à 60 fr. de revenu déterminé en rentes ou par prix de bail. Pour une valeur sup. ou indéterminée, ils ne sont plus compét. qu'en prem. ressort.

669. S'il s'agit d'une somme ou de denrées appréciables par les mercuriales, on est fixé sur la valeur de l'act. mob.; mais, s'il s'agit d'objets mob. d'une valeur indéterminée, on peut soutenir que cette valeur peut être déterminée, soit par la déclaration commune des parties, soit par une expertise, sauf, dans ce dernier cas, l'appel non pas sur le fond, mais sur l'estimation. Quant aux immeubles, aucune estimation n'est possible, le taux légal du revenu ne peut être déterminé que par rentes ou par bail. Ces observat. s'appliquent à tous les cas où il faut fixer la valeur du litige, soit pour décider si l'affaire est ou non sommaire, soit pour savoir si elle rentre ou non dans la compét. en premier ou en dernier ressort des juges de paix, ou dans celle des tribunaux d'arrondissement. Il faut entendre les 1,500 fr. de principal ou les 60 fr. de revenu, inclusivement.

670. En matière civile, ce n'est pas le montant de la condamn. mais le montant de la demande qui détermine la limite du

prem. et du dernier ressort. Pour connaître le montant de la demande, il faut tenir compte, en moins ou en plus, des conclusions additionn. du demandeur, les déduire de la demande, ou les y réunir.

671. Pour fixer le taux du dernier ressort, il ne faut compter dans le montant de la demande ni les frais ni les intérêts, ou les fruits postérieurs à la dem. intentée. La loi semble même, en se servant du mot principal, exclure les intérêts, ou les fruits antér. et les dommages-intér., en un mot, tous les access. Cette interprét, est fortifiée par la décision de la loi relative aux actions immobil., où l'on ne prend en considération que les revenus, sans s'occuper des accessoires (V. cepend. la note p. 10).

672. Lorsque plusieurs dem. ont été formées, par la même partie, dans la même inst., on prend leur valeur totale pour fixer le taux du dernier ress. Il en est autrement si les dem., réunies dans la même inst., ont été formées par deux demandeurs : alors chaque demande reste isolée relativ. à sa valeur. La méme séparat. a lieu, si l'on poursuit, dans la même inst., deux défend., à moins qu'il ne s'agisse de déb. solidaires, ou que l'objet de la demande ne soit indivis. 673. S'il y a une demande reconvent., elle ne sera pas cumulée avec la dem. princip. pour le taux de l'appel. Mais si l'une des deux est supérieure à 1,500 fr., toutes deux seront sujettes à l'appel. - Toutefois, la demande en domm.-inter. formée par le défendeur, et basée sur la dem. princip., ne sera pas comptée, quel que soit son chiffre.

674. Quiconque a été partie au jugement de première inst. peut former l'appel. Le tuteur l'interjette pour le mineur ou l'interdit. Ce droit appartient aussi aux ayants cause de la partie. - La renonciation à l'appel peut avoir lieu dès l'origine du procès, et pendant toute l'inst. Si le Code ne l'a permise en termes exprès que devant les juges de paix, les trib. de commerce et les arbitres, c'est qu'il ne s'est pas occupé de la compétence des trib. d'arrondiss. pour laquelle il s'est facilement référé à la loi de 1790, qui permet cette renonciation.

TRENTIÈME LEÇON.

16

675. Division. § 1. Du délai d'appel. Lorsque l'appel était une provoc. à un combat véritable, la partie devait adresser le défi au premier juge qui opinait contre elle. Après l'abol. des comb. judic., l'appel put encore, pendant un certain temps, être interj. sans délai. Plus tard, on se jeta dans un excès contraire; l'appel fut recevable pendant 30 ans. Sous l'ordonnance de 1667, le délai d'appel durait, en général, 10 ans; cependant la partie qui avait gagné pouvait, trois ans après la signific. du jug., sommer son adversaire d'appeler, et l'appel devait être interjeté dans les six mois suivants. Ces délais

étaient doublés pour certains établissem.
publ. Enfin l'Assembl. constit. et le C. de
délai de trois mois, à partir de la significa-
pr. fixèrent pour les jugem. contradict, un
tion à la partie; ce délai est aujourd'hui
de deux mois.

676. Le délai court, pour les jugements contradictoires, à partir seul. de la signif. à la partie, parce que le jug. simplement prononcé n'est pas réputé suffisam. connu de la partie condamnée. En général, pour pouvoir exécuter un jugem., il faut, au préalable, le signifier: 1° à l'avoué de la partie condamnée; 2o à cette partie ellemème, en mentionnant, dans cette seconde signification, la première. Cependant, par exception, pour le jugem. d'instruction, la signif. à avoué suffit. Au contraire, pour faire courir le délai de deux mois, la signification à la partie sans signification à l'avoué suffit; néanmoins, par exception, il est des cas où non-seulement le délai de deux mois est réduit, soit à trente jours, soit à quinzaine ou huitaine, mais encore où, pour plus de célérité, le délai court sans signification à la partie, par le seul fait de la signification à avoué. Il est même des cas, comme celui de l'article 392, où le délai court à partir de la prononciation sans aucune signification.

677. Celui-là même qui a signifié le jugement peut dans les deux mois de la signification en interjeter appel, s'il a fait des réserves à ce sujet. S'il n'a pas fait de réserves, il ne peut pas former un appel principal, mais seulement un appel incid., dans le cas où il serait relevé de son ac quiesc. tacite au jugement par l'appel principal de son adversaire; mais si cet adversaire se tait, tout est terminé (voir la note de la page 20).

678. L'ancienne règle, assez raison., Contumax non appellat, relative aux jugem, par déf. est abrogée. Tant que l'opposition est ouverte, l'appel n'est pas possible, parce que l'opp. est une voie plus simple et plus respectueuse, mais après qu'elle à cessé d'être ouverte, l'appel devient possible, et son délai commence à courir du jour où l'opposition n'est plus recev. Or, l'opposition n'est plus recevable pour les jugem. par défaut contre avoué, huitaine après la signification à l'avoué. Ici la signification à la partie semble n'être pas exigée pour faire courir le délai de l'appel (V. cependant la note pag. 22). Quant au jug. par défaut contre partie, l'opposition n'est plus recevable après l'exécut. (no 328), et pour cette exécut. La double signif. à l'avoué et à la partie est nécessaire. L'appel n'est pas recevable c. un jug. de défaut-conge.

679. L'appelant est celui qui interjette appel. L'intimé celui contre qui il est interj. L'appel principal est celui qut est interjeté le premier, l'appel incident celui qui l'est le second. Encore bien qu'e

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