remède de l'interprét, était insuffisant, car le caract. de la loi interprét. n'était pas nettement déterminé. Elle devait régir seul. l'avenir et non le passé. Ensuite, le même conflit, qui existait entre la C. de cass., et les C. impériales, pouvait diviser les trois pouvoirs qui faisaient la loi. De plus, la présent. où le vote de la loi interprét. avait rarement lieu dans le temps voulu. Enfin est intervenue la L. du 1er avril 1837. Lorsque, après une première cass, un scond pourvoi est formé, dans la ménie atlaire, et qu'une seconde cassation, fondée sur les mêmes moyens, est encore prononcée, le troisième tribunal auquel l'affaire est de nouveau renvoyée est tenu de se conformer sur le point de droit, à l'interprét. de la C. de cass. TRENTE-CINQUIÈME LEÇON. LIVRE V. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. 780. Divi-ion. TITRE ler. DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS. 117 146 781. Le droit civil reconnait des cautions légales, judiciaires et conventionnelles. Les formes de ce titre les concernent toutes. 782. Le jug. fixe le délai de présentation de la caution. Si une partie ne peut agir sans caution, elle a intérêt à la présenter sans délai et il est inutile de lui en fixer un. La présentation a lieu: 1o par un acte de dépôt au greffe des titres constatant la solvabilité de la caution; 2° par une signific. contenant la désignation de la caution et la copie de l'acte de dépôt. V. aussi art. 440, C. pr. La caution acceptée fait sa soumission par déclaration au greffe. 783. Quand la caution est-elle contraignable par corps? La solution de cette question dépend de la manière de placer la virgule dans l'art. 2060 5o du C. 'N. Je crois que les cautions judiciaires ne sont contraignables par corps, que si elles se sont soumises à cette contrainte. 784. Le procès sur la réception de la caution s'agite uniquement entre celui qui l'offre et celui qui ne l'accepte pas. Ce procès se juge sommair. Si la caution est rejetée, il en peut être presenté une nouvelle. Celui qui n'en présenterait que d'insuffisantes pourrait, après un certain délai, perdre les avantages qui lui étaient accordes moyennant caution. TITRE II. DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS. 151 785. Quand est-il dû des dommagesint. ? V. les art. 1-146 à 1153, 1226 et s., 1382 C. N., 126 et 128 C. Pr. et 2 1 C. li s'agit dans les art. 523, 524 et 525 de domm-int. à donner par etat. Celui qui y a droit fait signifier le chiffre de sa prétention à l'avoué de son adversaire. le défend. conteste ce chiffre, il fera luimême des offres de ce qu'il prétend devoir. Si Le trib. statuera. Chaque partie 154 787. En général, on rend compte de l'administration du bien d'autrui Quelquefois même un propriétaire rend compte de l'administrat, de son bien, comme un héritier bénéfic., un sa si constitué gardien. 788. Division du titre. L'ancienne jurisp. reconnaissait deux classes de comptables suivant qu'ils étaient ou non nomNotre Code en reconmés par justice. nait trois les comptables commis par justice, les tuteurs, tous autres. L'art. 527 indique pour eux une compétence distincte. Quant à l'hérit. bénéfic., il sera assigné dev. le trib. de l'ouvert. de la suc .cession. 789. Il faut distinguer, pour l'appel, les jug. qui ordonnent un compte de ceux qui statuent sur la reddition du compte. Pour les 1ers, si le trib. rejette un compte, et que la cour confirme, le procès est terminé. Si le trib. rejette la demande d'un compte et que la cour infirme, elle peut néanmoins renvoyer le jug. du compte au 1er trib. contrairem. à la règle de l'art. 472 Pr. Si le trib. ordonne un compte et que la cour confirme, ou s'l s'agit du jug. sur le compte lui-mème, on applique l'art. 472. -- La 790. L'oyant compte est ordinair. le demand.; mais le rendant pourrait aussi saisir le trib. S'il y a plusieurs oyants qui ont des intérêts différen's, ils seront représentés par des avoués distincts. question de savoir si un compte est dû est jugée sommair. Le jug. qui ordonne un compte, fixe un délai et nomme un juge comm. Ce 1er jug. n'emporte pas hypoth. judic., à moins que le rendant ne se - Ce soit reconnu débiteur d'un reliquat. jug. réserve les dépens et est susceptible d'appel dans les limites de la loi du 11 avril 1838. 93. Pour la communication des pièces 794. Les signific. d'écrit. à l'occasion 795. Le trib. fixe le reliquat, s'il y en 796. Le trib. peut statuer même par ET FRAIS. - 797. Difference entre la révision et le - TRENTE-SIXIÈME LEÇON. 168. - TITRE VI. RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXÉ- 800. Les jug. et actes, qui sont actuelle. - 801. La formule exécut. n'est pas la seule condition pour arriver à l'exéc. for- 802. Les agents de la force pub. - → 803. En gén., l'arrêt d'un par- à une certaine dist. Ce qui le prouve, c'est 801. Si l'exéc. est poursuivie - 805. Ces formal. suffisent-elles pour que le tiers soit tenu d'exéc., ou bien faut-il, en outre, justifier de l'expir. des délais d'oppos. et d'appel? Pour soute- nir que cette justif. n'est pas nécess., on dit: qu'elle n'est pas exigée expressément; que l'on peut exéc. contre la partie dans les délais, tant que l'oppos. ou l'appel ne sont pas déclarés; qu'il en doit être de même à l'égard du tiers. Pour l'opinion contraire, qui paraît préférable, on dit qu'il n'y a pas identité entre l'exéc contre la partie, qui a la possib. de l'arrêter, et l'exécut. contre le tiers, qui ne peut savoir si l'oppos. ou l'appel sont actuel. formés ; que le certificat de l'av. du poursuiv, con- statant la date de la signif. du jugement n'a de sens qu'en servant de point de dé- part aux délais et pour montrer qu'ils sont expirés; que la pensée du legisl. est d'exiger cette justif., puisque dans l'art. 2157 du C. Nap. il veut, pour la radiat. de l'hypothèque, que le jugement soit en der- nier ressort ou passe en force de chose jugée (V. cependant la note p. 185). Ces formalités sont-elles exigées pour l'exé- cut. d'un jug. par défaut d'un trib de commerce? on a longtemps jugé et appli- qué la négative, sans hésitation. Mais un arrêt de la cour de cass. chamb. réunies (13 janvier 1859) a fait changer cette pra- tique. 806. On ne peut procéder à une - terminé. Lorsqu'il s'agit de passer de la saisie à la vente, il ne suffit pas que le quantum soit determiné, il faut de plus qu'il le soit en argent, pour que le débit. puisse arrêter les pours. en payant ou en consignant la somme déterminée; pour que la vente des meubles soit arrêtée lors- qu'elle aura atteint la somme due; pour que le debit. puisse obtenir un sursis à la saisie immob. en justifiant qu'une année de revenu net de ses immeubles suffit pour acquitter tout ce qu'il doit. 807. La contrainte par corps, pour ob- 808. En principe, c'est le trib. - Si les diffic. sur l'exéc. des jug. ou actes requièrent célér., le tribunal du lieu y sta- tuera provisoir., et renverra la connais- sance du fond au trib. d'exéc. On pourra même employer, dans certains cas, la voie 811. Pour les modes ordinaires DES SAISIS. 812. Les poursuites d'exécution sup- la dette 813, 814. Les diverses saisies se di- - Les autres ne sont que des mesures de pré- TITRE VII. DES SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSI- 815. Je puis, au moyen de la saisie- arr., défendre au debiteur de mon deb. de se liberer, afin de pouvoir exercer mon droit de gage sur les sommes dues à mon déb., ou sur le prix des olj. mob. à lui appart., et qui se trouvent chez un tiers.— La s. arrêt ou opposit. est un acte d'huiss. par lequel un créanc. (le saisissant) met sous la main de just. les créances de son débit. (le saisi), en signifiant à un tiers (le tiers sais), débit. de son débit., dé- fense de s'acquitter dans les mains de ce 816. Comme la saisie-arrêt n'est, dans son origine, qu'un acte conserv., qu'elle n'est pas une voie d'exéc. proprem. dite, qu'elle ne l'est que dans son resultat définitif, elle n'exige, à la difference des véritables voies d'exéc., ni titre exécutoire, ni titre auth., ni même, à la rigueur, un titre privé, puisque, à defaut de tout litre, on peut obtenir du président du tribunal du dom, du débit. où du domicile du tiers saisi, sur req. non communiquée, permis- sion de saisir-arréter provisoir. De mé- me, il n'est pas nécessaire que la créance pour laquelle on agit soit liquidée en arg, il suffit que le président, dans la permiss. qu'il a donnée, en fasse l'éval. provis. qui sera contenue dans l'exploit de saisie- arrêt. A l'aris, le présid. n'accorde le droit de saisir-arièter que sous reserves de 817. Cepend. il ne faut pas assimiler complétement la saisie-arret aux actes sim- plenient conserv. Ainsi, bien que le créanc. conditionnel ou à terme pui-se faire des actes conserv., pourvu qu'ils ne portent pas att inte aux droits du debit., il ne pourra saisir-arrêter, parce qu'autrement ce serait Violer la loi du contrat, en forçant ind.rec- tem nt le debit, ne doit pas encore ou ce qu'il ne devia →818. D'après la jurispr., qui a géneralisé la prohib. de quelques lois et décrets statuant sur des cas spéciaux, en - Mais l'Etat, qui ne peut jouer le rôle de 819. En général, toute saisie acte conserv.; la notific. n'est pas nécess.. puisqu'on peut saisir-arrêter sans titre. II suffira que l'exploit de saisie-arret con- tienne l'enonciat. du tit., s'il en existe un, et le montant de la somme pour laquelle on saisit; c'est ce qu'on appelle les causes de la saisie. Pour le surplus, V. art. 559. A part la sommat. de comparaître, qui sera donnée plus tard au tiers saisi, l'exploit de s.-arret doit être conforme aux règles gé- 820. A la différ. des ajourn. ord., la non demeurant en France sur le continent, ne pourra point être faite au dom. du proc. imper.; elle devra être signifiée à pers. ou à domic., afin que l'on puisse constater le jour où la remise de l'exploit a placé le tiers saisi dans l'impossibilité de se libérer →821. L'on peut saisir dans les mains des préposés à des caisses publ. une partie du traitem. des fonctionnaires publ. (V. les art 561 et 569). Cette matière est régiée par un decret special du 18 août 1807 (V. aussi les lois du 9 juillet 1836 et 822. V. art. 562, dont le but est de prévenir les sais.-arrêts faites, sous des noms supposes, par quelqu'un qui voud ait 823. V. art. 563, et pour sa sanction, la première partie de l'art. 565. —V. art. 564, l'art. 565. Dans le cas précédent, la dé- none. tardive ne couvre pas la null. de la s.-arrêt; ici, au contraire, le retard de la seconde denonciat. n'annule pas la s.-arr., seulement le tiers saisi a pu payer valabl. le saisi, dans l'interv. de Texpiration des 821. Le tiers saisi ne peut payer vala- blement à son créancier, le saisi, meme l'excédant des causes de la saisie, parce sants qui, se partageant avec le premier au marc le franc (si toutefois ils n'ont pas Cependant à Paris on autorise, en ré- 825. Résumé. A partir de l'assigna- 826. La demande en valid. est dispen- - 827. Pour que le tiers saisi soit tenu 828. L'assignat, en déclar. se donne 829. Le tiers saisi, qui est plutôt té- - 830. V. art. 531 a 574. Malgré l'art. 1228 831. S'il survient de nouv. s.-arrets, le tiers saisi les denonc ra à l'avoué du pre- mier saisissant, par extrait contenant les noins et élect. de dom des saisiss. et les causes des saisies. Cela est exige pour que tions, parce que, si elles sont admises, le montant de la saisie sera distribué entre tous au marc le franc, à moins de cause de prefer. Les nouv. saisissants pourront con- naître les prétent. des prem. en consult. le dépôt fait au greffe. V. art. 576. 832. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déciar. ou les justif. exigées sera déclaré debit, des causes de la saisie. Mais le trib. n'est forcé d'exercer cette rigueur qu'à dé- faut de déclar. et de justif., et non pas, dans tous les cas, par le seul fait de l'expir. des délais. Le tiers saisi aura la voie de T'oppos, contre ce jugement. - La sanction de l'art. 577 n'est pas applic. au tiers saisi qui a fait une faus-e déclaration. Si la s.-arrêt porte sur des effets mob., le tiers 833 et s. Effets de la s.-arrêt. D'abord l'exploit seul de s.-arrêt n'st- tribue pas un droit exclusif au saisiss., il ne fait pas sortir la créance du patrimoine du sai-i. Son premier effet est de mettre le tiers saisi dans l'imposs. de payer vala. bl. dans les mains du saisi. Son second effet est d'empêcher toute compensation au protit du tiers saisi, art. 1298 C. N. 831. S' survient de nouv. s.-arrêts déclarées valables, tous les sai-iss. vien- dront par contrib sur le montant de la créance. Le premier sa sissant n'aura acquis un droit exclusif que lorsque, avant de nouv. saisies, un jug. en dernier res- sort aura admis sa dem. en valid. Si le jug de valid. a pu étre et a été attaqué par l'oppos. ou l'appel, et qu'il ait été confirmé, on peut aussi soutenir que le premier sai siss aura acquis un droit exclusif sur ceux qui sont survenus pendant l'oppos. ou l'appel, parce que, en réalité, la nouvelle sentence ne fait que confirmer la légitim. du transport jud. opéré par le premier jug., bien qu'à la rigueur on puisse dire que l'opposit. ou l'appel, remettant tout en quest., de nouveaux Salsiss, ont pu sur- venir, mais l'opinion contr. est plus equit., |