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remède de l'interprét, était insuffisant, car le caract. de la loi interprét. n'était pas nettement déterminé. Elle devait régir seul. l'avenir et non le passé. Ensuite, le même conflit, qui existait entre la C. de cass., et les C. impériales, pouvait diviser les trois pouvoirs qui faisaient la loi. De plus, la présent. où le vote de la loi interprét. avait rarement lieu dans le temps voulu. Enfin est intervenue la L. du 1er avril 1837. Lorsque, après une première cass, un scond pourvoi est formé, dans la ménie atlaire, et qu'une seconde cassation, fondée sur les mêmes moyens, est encore prononcée, le troisième tribunal auquel l'affaire est de nouveau renvoyée est tenu de se conformer sur le point de droit, à l'interprét. de la C. de cass.

TRENTE-CINQUIÈME LEÇON. LIVRE V. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. 780. Divi-ion. TITRE ler. DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS. 117

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146

781. Le droit civil reconnait des cautions légales, judiciaires et conventionnelles. Les formes de ce titre les concernent toutes.

782. Le jug. fixe le délai de présentation de la caution. Si une partie ne peut agir sans caution, elle a intérêt à la présenter sans délai et il est inutile de lui en fixer un. La présentation a lieu: 1o par un acte de dépôt au greffe des titres constatant la solvabilité de la caution; 2° par une signific. contenant la désignation de la caution et la copie de l'acte de dépôt. V. aussi art. 440, C. pr. La caution acceptée fait sa soumission par déclaration au greffe.

783. Quand la caution est-elle contraignable par corps? La solution de cette question dépend de la manière de placer la virgule dans l'art. 2060 5o du C. 'N. Je crois que les cautions judiciaires ne sont contraignables par corps, que si elles se sont soumises à cette contrainte.

784. Le procès sur la réception de la caution s'agite uniquement entre celui qui l'offre et celui qui ne l'accepte pas. Ce procès se juge sommair. Si la caution est rejetée, il en peut être presenté une nouvelle. Celui qui n'en présenterait que d'insuffisantes pourrait, après un certain délai, perdre les avantages qui lui étaient accordes moyennant caution.

TITRE II. DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

151

785. Quand est-il dû des dommagesint. ? V. les art. 1-146 à 1153, 1226 et s., 1382 C. N., 126 et 128 C. Pr. et 2 1 C. li s'agit dans les art. 523, 524 et 525 de domm-int. à donner par etat. Celui qui y a droit fait signifier le chiffre de sa prétention à l'avoué de son adversaire. le défend. conteste ce chiffre, il fera luimême des offres de ce qu'il prétend devoir.

Si

Le trib. statuera. Chaque partie

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154

787. En général, on rend compte de l'administration du bien d'autrui Quelquefois même un propriétaire rend compte de l'administrat, de son bien, comme un héritier bénéfic., un sa si constitué gardien. 788. Division du titre. L'ancienne jurisp. reconnaissait deux classes de comptables suivant qu'ils étaient ou non nomNotre Code en reconmés par justice. nait trois les comptables commis par justice, les tuteurs, tous autres. L'art. 527 indique pour eux une compétence distincte. Quant à l'hérit. bénéfic., il sera assigné dev. le trib. de l'ouvert. de la suc

.cession.

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789. Il faut distinguer, pour l'appel, les jug. qui ordonnent un compte de ceux qui statuent sur la reddition du compte.

Pour les 1ers, si le trib. rejette un compte, et que la cour confirme, le procès est terminé. Si le trib. rejette la demande d'un compte et que la cour infirme, elle peut néanmoins renvoyer le jug. du compte au 1er trib. contrairem. à la règle de l'art. 472 Pr. Si le trib. ordonne un compte et que la cour confirme, ou s'l s'agit du jug. sur le compte lui-mème, on applique l'art. 472.

--

La

790. L'oyant compte est ordinair. le demand.; mais le rendant pourrait aussi saisir le trib. S'il y a plusieurs oyants qui ont des intérêts différen's, ils seront représentés par des avoués distincts. question de savoir si un compte est dû est jugée sommair. Le jug. qui ordonne un compte, fixe un délai et nomme un juge comm. Ce 1er jug. n'emporte pas hypoth. judic., à moins que le rendant ne se - Ce soit reconnu débiteur d'un reliquat. jug. réserve les dépens et est susceptible d'appel dans les limites de la loi du 11 avril 1838.

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93. Pour la communication des pièces
justificat. de compte, V. les art. 536 et
537 C. pr.

794. Les signific. d'écrit. à l'occasion
du compte, ne peuvent passer en taxe. Les
avoués présentent seulem. leurs debats et
soutènements au Juge-commiss., qui ren-
voie à l'audience. Si les deux parties ne
se présentent pas, ou ne s'accordent pas,
le trib. statue sur rapport et plaidoiries.

795. Le trib. fixe le reliquat, s'il y en
a un. Il peut aussi rejeter le compte pour
en faire présenter un autre.

796. Le trib. peut statuer même par
défaut c. l'oyant. La procéd, alors est faite
c. lui par exploit; le juge fait son rapport,
le rendant est entendu et le trib. statue.
Le rendant reliquataire peut alors garder
les fonds sans intérêts jusqu'à ce qu'ils
lui soient demandés; mais il donne cau-
tion à moins qu'il ne soit tuteur. - Pour
le tuteur la dispense d'intérêts ne s'applique
qu'au cas où l'oyant fait défaut, autre-
ment on applique l'art. 474 C. N.

ET FRAIS.

-

797. Difference entre la révision et le
redressement d'un compte. - La révision
est prohibée, mais le redressement est ad-
mis. L'action en redressem. est une ac-
tion nouvelle, se prescrit par 30 ans, suit
la marche d'une affaire ordin. et est portée
dev. les juges qui ont statué sur le compte.
TITRE V. DE LA LIQUIDATION DES DÉPENS
166
798. Lors de la rédaction du C. de P.,
on discutait la question de savoir si on for-
mulerait des tarifs, comme autrefois, con-
tenant un émolument par chaque acte de
procéd.; ou si on donnerait à l'avoué un
honoraire unique sans s'inquiéter du nom-
bre des actes. Ce 2 syst. a été admis
seulem. pour les aff. sommaires, et permet
de liquider les frais de ces aff. dans le jug.
même. Pour les aff. ordinaires, on a dressé
des tarifs. V. notamm. le décret du 16 fé-
vrier 1807; les frais alors sont taxés après
le jugement.

-

TRENTE-SIXIÈME LEÇON. 168.
LIVRE V. DE L'EXÉCUTION DES JUG.

-

TITRE VI. RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXÉ-
CUTION FORCÉE DES JUGEMENTS et actes. 168
799. Si l'adversaire refuse d'exécuter
le jug. qui a terminé l'inst., il peut y être
contraint par l'emploi de la force publique.
Règles générales sur l'exéc. forcée des
jug. et actes.

800. Les jug. et actes, qui sont
la loi des parties, ne pourront être mis à
exéc. s'ils ne sont intitules et terminés au
nom de l'empereur comme les lois, c'est-
à-dire revêtus de la formule exécutoire.
Les notaires et greffiers ont reçu mission
de la loi pour apj oser aux actes et jug. la
formule exéc.
- Il n'est pas nécessaire de
remplacer les anc. formules par la formule

actuelle.

-

801. La formule exécut. n'est pas la

seule condition pour arriver à l'exéc. for-
cée; outre celles du présent titre, il faut
pour les jug. qu'il y ait eu signif. à l'avoue
et signif. à la partie avec mention de a
signification à l'av. S'il y a décès ou cessat.
de fonct. de l'av., la signif. à la partie
suffit, en y mentionnant le décès ou la
cessat. de fonct. Les formal. entre la signil
et l'exéc. varient selon la nature des actes
d'exéc. Une nouv. signif. du jug. on
acte doit être faite à l'héritier, avec un
délai de huit, avant l'exécution. Toutes les
condit. étant réunies, le jug. ou l'acte em-
portera exéc. parée, c'est-à-dire toute
prête, sans aucun recours à l'autor. jud. ;
sauf la suspens. par voies légales comme
l'oppos. ou l'appel, comme l'arrêt de mise
en accusat. pour le faux princ., et la deci-
sion du trib. qui peut suspendre l'exéc. en
cas de faux incid. civil.

802. Les agents de la force pub.
ne devant obéiss. qu'aux ordres du pou-
voir exéc. national, la force exéc. manque
aux actes et jug. étrangers. Quant aux
jug. ils peuvent, en vertu de traites, être
exécutés sur un simple exequatur; ils peu-
vent de plus, même sans traités, être dé-
clarés exéc. par les tribunaux français, qui
ne peuvent pas rentrer dans l'examen du
fond (divergence); autrement ce ne serait
plus les jugements étrangers qu'on exécu-
terait, mais des jugements français. Ce-
pendant la mission de nos tribunaux ne se
Fornera pas simplement à reconnaître l'au-
thent, ils devront aussi examiner la sin-
cér. de la traduc, en langue française, voir
si les voies étrangères d'exéc. peuvent
être tolérées chez nous, etc. (V. cepen-
dant la note p. 176). Quant aux actes
passés à l'étranger, ils sont dénués de
force exécut. en France. Seulement, comme
preuves d'une créance, ils peuvent motiver
une condamnat. par un trib. français.

-

→ 803. En gén., l'arrêt d'un par-
lement n'avait force exéc. que dans le res
sort de ce parlement, a moins d'un parentis
de la chancell, centrale ou de celle du parl.
dans le ressort duquel on voulait exéc.
Aujourd'hui, les jugements rendus et les
artes passés en France sont exéc. dans
tout l'empire, sans autre condit. que celles
ci-dessus, et de plus, pour les actes, la
légalis. dans ceriains cas. Ainsi, doivent
être légal. les actes: 1° des notaires de C.
impériale, lorsqu'il s'agit de les exéc. hors
du ressort de la cour, qui est aussi celui de
ces not.; 2 des not. d'arrond., ayant le
droit d'instrumenter seul, dans l'arrond. ;
3o des not. de canton, instrumentant seul.
dans le canton, lorsqu'il s'agit d'exec. les
actes de ces deux dernières classes de Do-
taires hors de leur département. Il ne faut
pas confondre la légalis. avec l'anc. pares
tis; elle n'ajoute pas, comme lui, à l'au-
torité des actes, elle en certifie seulement
la signature, lorsqu'ils doivent être exec.

à une certaine dist. Ce qui le prouve, c'est
qu'elle est donnée par le président du trib.
de la resid. du notaire, et non par celui de
l'exécut., et qu'elle n'est pas nécess. pour
les deux dernières classes de not., bien
que l'exéc, dove avoir lieu hors de leur
ressort, mais dans leur département.

801. Si l'exéc. est poursuivie
contre la partie adverse, elle l'arrêtera en
prouvant qu'il y a opposition ou appel,
dont l'effet est suspensif; cette preuve
pourra résulter de la presentat. de l'ori-
ginal de la requête ou de l'assig. par la-
quelle l'opp. a été formée, ou de l'assig.
- Mais
par laquelle l'appel a été interjeté.
si l'exéc. est à la charge d'un tiers, s'il
s'agit, par exemple, de radiation d'hypoth.,
de mainlevée d'oppos. à un mariage ou de
saisie-arrêt, etc., le tiers ne sera tenu
d'exécuter que sur : 1° l'expédition du jug.;
2o le certificat de l'avoué du poursuivant,
contenant la date de la signif. du jug. à la
partie condamnée ; 3° l'attest., par le gref-
fier. qu'il n'existe ni oppos. ni appel sur
le registre à ce destiné, et sur lequel l'a-
voué de l'opposant ou l'avoué qui a oc-
cupé en première instance pour l'appelant,
doit déclarer l'existence de l'oppos. ou de
l'appel, afin d'empêcher la délivrance de
ce certificat négatif.

-

805. Ces formal. suffisent-elles pour

que le tiers soit tenu d'exéc., ou bien

faut-il, en outre, justifier de l'expir. des

délais d'oppos. et d'appel? Pour soute-

nir que cette justif. n'est pas nécess., on

dit: qu'elle n'est pas exigée expressément;

que l'on peut exéc. contre la partie dans

les délais, tant que l'oppos. ou l'appel ne

sont pas déclarés; qu'il en doit être de

même à l'égard du tiers. Pour l'opinion

contraire, qui paraît préférable, on dit

qu'il n'y a pas identité entre l'exéc contre

la partie, qui a la possib. de l'arrêter, et

l'exécut. contre le tiers, qui ne peut savoir

si l'oppos. ou l'appel sont actuel. formés ;

que le certificat de l'av. du poursuiv, con-

statant la date de la signif. du jugement

n'a de sens qu'en servant de point de dé-

part aux délais et pour montrer qu'ils

sont expirés; que la pensée du legisl. est

d'exiger cette justif., puisque dans l'art.

2157 du C. Nap. il veut, pour la radiat. de

l'hypothèque, que le jugement soit en der-

nier ressort ou passe en force de chose

jugée (V. cependant la note p. 185).

Ces formalités sont-elles exigées pour l'exé-

cut. d'un jug. par défaut d'un trib de

commerce? on a longtemps jugé et appli-

qué la négative, sans hésitation. Mais un

arrêt de la cour de cass. chamb. réunies

(13 janvier 1859) a fait changer cette pra-

tique.

806. On ne peut procéder à une
saisie mobilière ou immobil. qu'en vertu
d'un titre exéc. et pour une dette dont
l'existence est certaine et le quantum dé-

-

terminé. Lorsqu'il s'agit de passer de la

saisie à la vente, il ne suffit pas que le

quantum soit determiné, il faut de plus

qu'il le soit en argent, pour que le débit.

puisse arrêter les pours. en payant ou en

consignant la somme déterminée; pour

que la vente des meubles soit arrêtée lors-

qu'elle aura atteint la somme due; pour

que le debit. puisse obtenir un sursis à la

saisie immob. en justifiant qu'une année

de revenu net de ses immeubles suffit pour

· L'art 551

acquitter tout ce qu'il doit.
déroge à l'art. 2213 du Code Nap., qui au-
torisait les pours. de la saisie immob. jus-
qu'à l'adjud., bien que le quantum ne fût
pas encore déterminé en argent.

807. La contrainte par corps, pour ob-
jets suscept.de liquidation, ne pourra être
exécutée qu'après que la liquid, en aura été
faite en argent, afin que le débiteur puisse
être élargi en consignant dans les mains
du geôler le montant de ce qu'il doit, ou
seul. le tiers, s'il s'agit de dettes civiles, et
en donnant caution pour le surplus. L'objet
n'est pas suscept de liquid., par exemple
s'il s'agit de restitut. de pièces retenues
par un officier ministériel.

808. En principe, c'est le trib.
qui a rendu le jug. qui connaît des diffic.
relatives à son execut. (nos 665, 716, 717).

-

811. Pour les modes ordinaires
d'exéc., la seule remise du titre à l'huiss.
lui vaut pouvoir pour exécuter; de sorte
que le déb. ne peut exiger la représent.
d'un pouvoir spécial; et que, d'autre part,
c'est au créanc. à faire tomber, par le dé-
saveu, la présomption établie en faveur de
l'huiss. Au contraire, pour la saisie im-
mobil. et l'emprisonn., il faut, outre la re-
mise du titre, un pouvoir special; le déb.
peut en exiger la représent., et, à son dé-
faut, arrêter les actes d'exéc. où les faire
annuler. D'autre part, en cas de désaveu,
la présompt. n'est plus en fav. de l'huiss.;
s'il ne représente pas un pouvoir spécial,
il est réputé avoir agi sans mandat.
TRENTE-SEPTIÈME LEÇON.

DES SAISIS.

812. Les poursuites d'exécution sup-
posent que celui qui les exerce est porteur
d'un tit. exéc. L'exécution n'est que
l'applicat, de l'art. 2092 C. Nap. Quel-
quefois même la pers. du déb. répond de

la dette

813, 814. Les diverses saisies se di-
visent en deux classes: les unes consti-
tuent des modes d'exéc. forcée, comme la
saisie-exéc., la saisie immob., l'emprisonn.

-

Les autres ne sont que des mesures de pré-
caution qui permett. de mettre l'objet saisi
sous la main de justice, à titre de gage,
mais non de le vendre; telles sont la saisie
conserv., la s.-gag., la s. foraine, la saisie-
revendic. - Ces dernières se font sans tit.
exécut. et, en conséquence, ne peuvent
étre précédées d'un command. C'est par
erreur que l'art. 819 Pr. suppose qu'un
commandem. précédera la saisie-gag. ; c'est
d'une sommation qu'il s'agit. - Quant à la
saisie-arrét, elle est au debut une mesure
de précaut., mais elle a pour but d'arriv.
à une exéc. forcée c. un tiers. Ainsi s'ex-
plique la place de la saisie-arrêt dans le
C. de pr.

TITRE VII. DES SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSI-
TIONS.
195

815. Je puis, au moyen de la saisie-

arr., défendre au debiteur de mon deb. de

se liberer, afin de pouvoir exercer mon

droit de gage sur les sommes dues à mon

déb., ou sur le prix des olj. mob. à lui

appart., et qui se trouvent chez un tiers.—

La s. arrêt ou opposit. est un acte d'huiss.

par lequel un créanc. (le saisissant) met

sous la main de just. les créances de son

débit. (le saisi), en signifiant à un tiers

(le tiers sais), débit. de son débit., dé-

fense de s'acquitter dans les mains de ce
dernier.

816. Comme la saisie-arrêt

n'est, dans son origine, qu'un acte conserv.,

qu'elle n'est pas une voie d'exéc. proprem.

dite, qu'elle ne l'est que dans son resultat

définitif, elle n'exige, à la difference des

véritables voies d'exéc., ni titre exécutoire,

ni titre auth., ni même, à la rigueur, un

titre privé, puisque, à defaut de tout litre,

on peut obtenir du président du tribunal

du dom, du débit. où du domicile du tiers

saisi, sur req. non communiquée, permis-

sion de saisir-arréter provisoir. De mé-

me, il n'est pas nécessaire que la créance

pour laquelle on agit soit liquidée en arg,

il suffit que le président, dans la permiss.

qu'il a donnée, en fasse l'éval. provis. qui

sera contenue dans l'exploit de saisie-

arrêt. A l'aris, le présid. n'accorde le

droit de saisir-arièter que sous reserves de

la revoquer, sur un reféré du saisi. Cette

ordonnance n'est pas susceptible de re-

décrets statuant sur des cas spéciaux, en
ne peut saisir les sommes dues à l'Etat;
afin de ne pas entraver le service pubi, et
parce que la solv. de l'Etat ôte tout intéret
à la saisie-arrèt. — Par les mènies motifs,
on ne peut saisir les sommes deposees par
les communes à la caisse d'amortissement.

-

Mais l'Etat, qui ne peut jouer le rôle de
saisi, peut être tiers saisi. En princ., et
sauf quelques excep., on peut saisir dans
les mains des préposés de lEtat les som-
mes qu'il doit à des particuliers. On ne
peut saisir-arréter sur soi-même.

819. En général, toute saisie
doit étre précédée d'un command. d'avoir
à se libérer, et de la notif. du titre en vertu
duquel on agit; il n'en est pas ainsi dans
la s.-arrét: le command. n'est pas exé,
puisqu'il ne s'agit pour le moment que d'un

acte conserv.; la notific. n'est pas nécess..

puisqu'on peut saisir-arrêter sans titre. II

suffira que l'exploit de saisie-arret con-

tienne l'enonciat. du tit., s'il en existe un,

et le montant de la somme pour laquelle on

saisit; c'est ce qu'on appelle les causes de

la saisie. Pour le surplus, V. art. 559.

A part la sommat. de comparaître, qui sera

donnée plus tard au tiers saisi, l'exploit de

s.-arret doit être conforme aux règles gé-
nérales de l'art. 61.

au marc le franc (si toutefois ils n'ont pas
de cause de préférence) ce que le tiers
saisi n'aura pas payé, empêcheraient le
premier saisissant d'eire payé intégralement
et lui donneraient le droit de demander
la réparation de ce préjudice au tiers saisi.

Cependant à Paris on autorise, en ré-
féré, le tiers saisi à consigner le montant
de la créance du saisissant à la caisse des
dépôts et consign., avec affect, spéciale à
la créance de ce dernier. Le saisi touche le
surplus.

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825. Résumé. A partir de l'assigna-
tion en validité, la s.-arret devient une
voie d'exéc. proprement dite.

826. La demande en valid. est dispen-
sée de la conciliation. Elle n'est pas por-
tée, comme autrefois dans beaucoup de
provinces pour plus de célér. et d'econ.,
au tribun. du tiers saisi, mais comme toute
demande personn., au trib. du verit. dé-
fendeur, du saisi. Si le saisi ne veut pas
attendre cette demande, il peut former
une dem. en mainlevée qui sera aussi por-
tée à son trib. ; parce qu'au fond elle n'est
S'il y a
qu'une défense a la s.-arret.
élec. de dom., le trib. compétent est celui
du domic, éu.

-

827. Pour que le tiers saisi soit tenu
de vider ses mains dans celles du saisissant,
il faut que celui-ci établisse en gén., par
deux instances success. : 1o qu'il est
créancier du saisi; 2° au moyen de la de-
mande en déciar., que le tiers saisi est
débit, du saisi. A cet effet la prem. instance
terminée, il assignera le tiers saisi en dé-
clar. de ce qu'il doit. Cependant, si le
saisiss. a un titre auth., comine la créance
est presumée exister tant que son extinc-
tion n'est pas prouvée, il peut de prime
abord assigner en déclaration.

828. L'assignat, en déclar. se donne
dans les formes ord. Elle n'a pas lieu con-
tre les fonctionn. pub., qui delivrent seu-
lement un certificat constatant ce qui est dû.

829. Le tiers saisi, qui est plutôt té-
moin que défend., est assigné en déclar.
sans concil. prealable, parce qu'on ne se
concilie pas avec un témoin ; il est assigné,
non pas devant le tribunal de son dom.,
mais à celui du dom. du saisi. Cepend.,
si sa déclar. est contestée, comme it devient
alors partie, il peut demander son renvoi
devant son juge, et, si la dette est commer-
ciale, devant le trib. de commerce.

-

830. V. art. 531 a 574. Malgré l'art. 1228
du Code Nap., dans la pratique, on adinet
le tiers saisi prouver sa libération au
moyen de simples quittances privées, non
euregistrées, sauf la preuve de l'antidate.

831. S'il survient de nouv. s.-arrets, le

tiers saisi les denonc ra à l'avoué du pre-

mier saisissant, par extrait contenant les

noins et élect. de dom des saisiss. et les

causes des saisies. Cela est exige pour que

le premier saisiss. puisse mettre en cause

tous les autres et contester leurs préten-

833 et s. Effets de la s.-arrêt.

D'abord l'exploit seul de s.-arrêt n'st-

tribue pas un droit exclusif au saisiss., il

ne fait pas sortir la créance du patrimoine

du sai-i. Son premier effet est de mettre

le tiers saisi dans l'imposs. de payer vala.

bl. dans les mains du saisi. Son second

effet est d'empêcher toute compensation au

- Son

protit du tiers saisi, art. 1298 C. N.
troisième effet est d'empêcher à l'avenir
toute cession de la créance, et même d'en-
lever toute sa puissance à une cession an-
térieure, si sa signification au tiers saisi est
postér. a cet exploit (V. la note p. 216);
bien plus, ceux qui, après cet exploit, se-
ront devenus créanciers du saisi, ne pour-
ront concourir avec le premier saisiss.,
parce que le saisi était dépouillé par la
8.-arret, du droit de disposer directement
ou indirectement de sa créance au prejud.
du saisissant (V. cependant la note p. 217).
A la rigueur, on pourrait même soutenir,
en vertu de l'art. 1328 du C N., que les
créances ant, doivent avoir date ceriaine:
mais on ne va pas jusque-là dans la pratique,
sauf la preuve de l'antidate.

831. S' survient de nouv. s.-arrêts

déclarées valables, tous les sai-iss. vien-

dront par contrib sur le montant de la

créance. Le premier sa sissant n'aura

acquis un droit exclusif que lorsque, avant

de nouv. saisies, un jug. en dernier res-

sort aura admis sa dem. en valid. Si le

jug de valid. a pu étre et a été attaqué par

l'oppos. ou l'appel, et qu'il ait été confirmé,

on peut aussi soutenir que le premier sai

siss aura acquis un droit exclusif sur

ceux qui sont survenus pendant l'oppos. ou

l'appel, parce que, en réalité, la nouvelle

sentence ne fait que confirmer la légitim.

du transport jud. opéré par le premier jug.,

bien qu'à la rigueur on puisse dire que

l'opposit. ou l'appel, remettant tout en

quest., de nouveaux Salsiss, ont pu sur-

venir, mais l'opinion contr. est plus equit.,

et elle met un obst. à la mauvaise foi du

saisi.

835. S'il s'agit de meubles, le tribunal,

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