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927. Cette nullité peut être demandée par les créanc. hypothéc. et même par le saisiss., même s'il n'est que créancier chirograph. Quant aux baux qui auraient date certaine av. le command., ils peuv. aussi être annulés en cas de fraude. Seulem. ils sont présumés sincères tandis que ceux qui n'ont pas date certaine av. le command. sont présumés antidatés.

928. L'adjudicat. peut aussi demand. la nullité du bail (a. 681). — N'était-il pas suffisamm. protégé par l'art. 1743 C. N.? Cet art. ne permet pas d'opposer à l'adjudicat. les baux qui n'ont pas date certaine av. l'adjudic.; mais, de plus, il pourra, d'après l'art. 684, faire annuler le bail qui aurait même date certaine, s'il ne l'a acquise qu'après le commandement.

929. Les fermages et loyers seront aussi immobilisés au profit des créanc. hypothéc. Si le saisi les touche, il en devra compte, mais les créanciers peuv. par un simple acte d'opposit. les saisirarrêter dans la main des locataires. Peut-on, aux créanciers qui demandent l'immobilisation des fruits, opposer des paiements anticipés ou des transports? Distinction.

930. Le saisi reste propriét. ; mais après la transcription de la saisie, il ne peut plus aliéner.

931. Le trib. ne pourrait valider l'aliénation. Une telle aliénat, serait radicalement nulle, si la saisie est suivie d'une adjudication; mais si les poursuites cessent, l'aliénation est valable et inattaquable de la part du vendeur, de l'acheteur et du créancier.

932. Le saisi peut hypothéquer, même après la transcription; les créanc. chirograph. auraient seuls intérêt à contester ce droit, mais ils ne peuv. se prévaloir de la saisie à laquelle ils sont étrangers. Le créanc. chirograph. saisiss. seul pourrait se plaindre, mais sa condition de créanc. chirograph. l'oblige à supporter la préférence de toutes hypothèq., quelle que soit leur date.

933. Celui qui a acheté à l'amiable après la transcript. peut valider cette alienation en consignant une somme suffisante pour désintéresser les créanciers inscrits et le saisiss.

934. Cette consignation n'a été considérée dans la discuss. que comme le prix de la renonc. à la saisie par le saisiss. et les créanciers inscrits; d'où il suit que l'acheteur est encore exposé, après la consign., aux poursuites des créanciers hypothéc. non inscrits, comme la fen me et le pupille ou tout autre créancier hypothécaire pouL'acheteur est vant encore s'inscrire. subrogé, il est vrai, dans les hypoth. des créanciers qu'il a désintéressés par la consign. de l'art. 687, mais si la femme ou le pupille sont préférables par le rang de leur

hypoth. lég., il est exposé à payer deux fois.

935. Le créanc. saisiss. même chirograph. conserve exclusiv. la somme consignée pour lui par l'achet., soit vis-à-vis de ses créanciers hypothéc. inscrits postėrieur., soit vis-à-vis des autres créanc. chirograph., cette somme étant le prix de sa renonc. à la poursuite.

936. Mais l'acquéreur peut critiquer l'existence ou le chiffre des créances que sa consign. doit acquitter, si ces créances Secus, dépassent son prix d'acquisition.

si elles ne le dépassent pas ; c'est alors au saisi ou à ses créanciers chirograph. à élever ces contestations.

937. Il ne sera accordé aucun délai pour effectuer cette consignation.

938. Les prêteurs de deniers consignés ne viennent qu'après les créanciers inscrits lors de l'aliénation, en supposant qu'un concours puisse exister entre eux. QUARANTE-TROISIÈME LE

CON.

333

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941. Les frais doiv. être fixés, taxés et connus av. l'adjudication.

942. Une 2e classe de formal. fait connaitre les condit. de la vente aux intéressés. Elles consistent dans : 1° une sommation au saisi (a. 691).

943. 2o Une sommat, aux créanc. inscrits (art. 692), fort intéresses à connaître les condit. de l'adjud. qui purgera leurs hypothèq. Parmi les créanciers inscrits peut se trouver le vendeur pour son privilege. Il recevra une sommat, avec avertissem. spécial qu'il perdra son droit de résolution (a. 717), s'il ne l'exerce avant Ces sommations sont l'adjudication. faites aux domiciles élus dans les inscript., pour le vendeur au domicile réel à défaut de domicile élu.

944. Il sera fait une sommat. semblable aux femines, mineurs, interdits; car l'adjudic. purgera leurs hypoth. légales (L. 21 mai 1858). Copie en sera remise au procureur impérial qui sera tenu de faire inserire l'hypothèque légale.

945. 30 Une mention de ces sommat. en marge de la transcript. de la saisie. De ce moment la saisie ne peut plus être rayée que du consent. des creane. inscrits ou en vertu de jug, rendus contre eux. Mais les créanc. inscrits et le poursuiv. peuv., même après cette mention, donner

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1

947. La 3 partie de cette procéd. comprend les formal. ayant pour but la publicité de la vente afin d'attirer les enchérisseurs. Ce sont: 1° la lecture et publication du cahier des charges (V. articles 694 et 695). Autrefois on faisait trois publications; une seule est exigée aujourd'hui. On admet qu'elle peut être faite par extraits. Le jour de la public. il est statué sur les réclamat. faites par les intéressés sur la rédaction du cahier des charges.

948. Cette innovat. qui consiste à fixer ainsi le cahier des charges d'une manière incommutable longtemps av. l'adjudic. offre l'avantage d'éclairer sur les condit. de la vente ceux qui veulent enchérir. Si le rahier des charges est changé, le poursuivant peut obtenir la modific, de sa mise à prix.

949. 2o Une insertion dans les journaux. V. art. 696, 697, 698, le décret du 8 mars 1848 et le décret du 17 février 1852.

950. 3o Des affiches. V. art. 699 et 700. 951. Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité (art. 715). QUARANTE-QUATRIÈME LE

ÇON.

346

De l'adjudication et de ses effets. 952. On arrive enfin à l'adjudic. — Autrefois il y en avait une préparatoire qui a été supprimée. Au jour fixé on procède à l'adjudic.; mais elle doit être requise; sinon elle est censée abandonnée. Elle peut aussi être remise. V. art. 703 et 704.

953. Il n'est pas nécess. de lire le cahier des charges av. l'ouvert. des enchè

res.

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différ. d'une enchère à l'autre est facultative.

956. Ne peuv. enchérir: 1o les membres du trib. où se poursuit la vente, à moins qu'ils ne soient créanciers inscrits. Cette prohibition n'atteint pas les membres du parquet.

957. 2o Le saisi, même s'il était solvable. Cette prohibit. ne s'étend pas au tiers détenteur. Le conjoint du saisi peut se rendre adjudicataire.

958 3o Les personnes notoirem. insolv. 959. 4° l'avoué poursuiv.; cette prohibit est une applic. de l'art. 1596 C. N. 960. L'adjudic. prononcée au profit de ces personnes est nulle.

961. L'avoué dernier enchériss. déclare l'adjudicataire et fournit son acceptation dans les 3 jours, sinon il est réputé adjudicat. en son nom. Et quand meme cet avoué serait le poursuiv., il deviendrait adjudic. à titre de peine. Dans les 24 h de l'accept. le client déclaré peut à son tour faire une déclaration de command. Après ce délai, elle serait considérée comme une revente et donnerait lieu à un 2e droit de mutation. De plus l'immeuble serait grevé de l'hypothèq. lég. de la femme ou du pupille du 1er adjudicat. · Les intéressés pourraient prouver que, même dans les 24 heures, la prétendue déclaration de command. est une revente.

962. Le jug. d'adjudicat. est un vrai jug. s'il statue sur des contestat. incid. ; sinon, il n'est qu'un procès-verb. des enchères. L'injonct. faite au saisi de délaisser la possession sous peine d'y être contr. par corps fait plutôt allusion à une menace de dépossess. par force que d'emprisonn.

963. Condition de la délivr. du jug. d'adjud. (V. l'art. 713.)

964. Les frais de poursuites seront privilégiés, s'ils ont été faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.

965. A qui sera signifié le jug. d'adjudic.? (V. art. 716.) Le jug. d'adjudic. doit être transcrit au bureau des hypoth (L. 23 mars 1855).

966. L'adjudication transmet à l'adjudicataire les droits qu'avait le saisi sur L'adjudic. évincé n'a de recours c. le poursuiv. que s'il est en faute. Il a c. le saisi dont il paie les dettes une action de gestion d'affaires, et c. les créanciers une action en répétition de l'indû, moins qu'ils n'aient supprimé leurs titres (art. 1377 C. N.).

l'immeuble adjugé. Elles se font par des avoués qui doiv. s'assurer de la solvabil. des clients pour qui ils enchérissent; V. pour la forme des enchères les art. 705 et 706. - S'il y a plus d'enchériss. que d'avoués près le trib., comment procéder? Ce qu'il y a de plus raisonnable, c'est de permettre à un av. d'enchérir pour plusieurs clients, pourvu qu'ils soient présents à l'audience.

954. L'art. 10 de la L. du 2 juin 1841 permet d'adopter un autre système que celui des bougies, mais on ne les a pas encore remplacées.

955. La nullité d'une enchère ne fait pas revivre celles qui etaient antérieures et n'annule pas celles qui suivent. La

967. Le vend. non payé, outre son privilége, a un droit de résolution pend. 30 ans. La L. de 1841 a admis la restrict. du droit de résol. d'un précéd. vend., en cas de saisie de l'immeuble, afin qu'on pu se rendre adjudicat. sans craindre une résolution postérieure. Le vend. non paye de l'immeuble saisi doit done former son droit de résolution av. l'adjudic.; à æt

effet il reçoit une sommation particul. (art. 692). L'action en résolut. non formée av. l'adjudic. est éteinte.

968. Aujourd'hui l'adjudic. purge toutes les hypothèques; même les hypoth. légales non inscrites des femmes et des mi

neurs.

969. C'est la transcription du jug. d'adjudic. qui arrête le droit de prendre inscription (L. du 23 mars 1855). Les femmes et les mineurs non inscrits perdent le droit de suite, mais conservent le droit de préférence (art. 772). Si un créanc. inscrit n'a pas reçu la sommation de l'art. 692, à cause de l'irrégularité de son inscript, il est en faute, son hypoth. est purgée. - Si c'est par la fante du conservateur, qui a omis son inscript., l'hypoth. est purgée, mais le créanc. a recours c. le conserv. Si c'est par la faute du poursuiv., l'hypoth. n'est pas purgée, sauf le recours de l'adjudic. c. le poursuiv.

970. Il y a deux sortes de surenchères.- On s'occupe ici de celle qui suit les ventes judiciaires. Elle a pour but de remédier à l'inconvén. d'une adjudic. à vil prix.

971. Tout le monde peut surenchérir, sauf les personnes indiquées dans l'art. 711. La surench. se fait dans la huit. par le ministère d'un avoué.

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972. Elle est au moins du 6o du prix principal.

973. Pour les formes et condit. de la surench., V. l'art. 709. - Il y a intérêt à en former plusieurs, pour le cas où la 1re serait nulle.

974. On dénonce la surench. aux avoués de l'adjudicat., du poursuiv., et au saisi, mais non à ceux de tous les créanc. incrits, pour éviter les frais.

975. La dénonc. a lieu dans les 3 j. Les créanc. inscrits et le saisi peuv. dénoncer la surench. formée par un autre pour en conserver l'effet.

976. Mais comment les créanciers inscrits sauront-ils qu'il y a une surench. qu'ils peuv. dénoncer, puisqu'on ne la leur signifie pas? Or ils sont souv. les plus intéressés au maintien de la surench. - On eût pu parer à cette objection en faisant faire au greffe mention de la dénonc. en marge de la surench. Si cette mention ́n'eût pas été faite dans les 3 j., les créanc. auraient su que leur droit de faire la déLa surench. qui nonc. était ouvert. n'est dénoncée par personne est nulle. 977. La dénonc, doit contenir sommation de venir à l'aud., qui suit l'expiration de la quinz., pour y procéder à des ench. Mais ce délai offre de grandes difficultés par la comparaison de l'art. 709 avec les art. 696 et 699. Il faut décider que ces deux derniers articles ne sont pas applicables ici, et appliquer ici par analogie le délai de huit. des art. 704 et 741.

nouv.

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TITRE XIII. DES INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

373

982. La loi prévoit 7 incidents distincts. - L'un de ces incid., la folle enchère, a de particulier qu'elle n'a lieu qu'après l'adjudic. Il peut y avoir d'autres incid. Ceux dont la loi s'occupe sont :

983. 1o La jonction de 2 saisies, soit qu'elles portent sur des biens différents (a. 719), soit sur les mêmes biens, mais la 2e en comprenant plus que la 1re (a. 720).

984. Dans le cas de l'art. 719, la jonction peut être demandée par l'un des poursuiv., les créanc. inscrits et le saisi. Le trib. ne peut l'ordonner d'office.

985. Pour le cas d'une 2e saisie des mêmes biens, plus d'autres biens non compris dans la première, V. l'art. 720. 986. 2o La subrogation dans les poursuites. Elle n'est permise que dans les cas prévus aux art. 721 et 722.

:

987. Qui peut demander cette subrog. P 1re opinion seulem. le créanc. qui a fait une 2e saisie. 2e opinion on admet la 1re opinion pour l'applic. de l'art. 721, mais on permet aux autres créanc. inscrits de demand. la subrog. quand elle s'appuie sur l'art. 722. — La 3o opinion permet aux créanc. inscrits de demand. la subrog., aussi bien dans le cas presc. par l'art. 721 Enfin une que dans ceux de l'art. 722.

4 opin., qui paraît la meilleure, étend même aux créanc. chirog., porteurs d'un titre exécut., le droit de se faire subroger. Le saisi n'est pas mis en cause.

988. Celui qui succombe dans la dem. en subrog. en supporte personnell. les frais. Si la subrog. est admise, le subrogé rembourse au 1er saisi les frais des L'avoué est actes qu'il a faits valab. tenu, sous sa responsab., de remettre les pièces au subrogé.

989. 3o La radiation d'une saisie. Une saisie rayée ne peut plus produire d'effet. Un autre saisiss. peut bien reprendre les poursuites; mais il continue sa propre saisie qui avait éte suspendue, mais non la saisie rayée qui est annulée.

990. Dans quel délai là 2o saisie qu'on

reprend devra-t-elle être transcrite? I serait raisonnable de dire dans la quinz. de la radiation de la 1re saisie.

991. 4° La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis; - elle suppose que la saisie comprend des biens n'apparten. pas au débit. Si ce bien a été vendu, le vrai propriét. le revendiquera. Mais si le bien n'est que saisi et non encore vendu, le propriet. demande qu'il soit distrait de la saisie.

992. La demande en distract. est dirigée c. le saisiss., le saisi et le créanc. premier inscrit comme représentant la masse.

Le vrai intéressé est celui sur qui les fonds manqueront mais on ne le connaîtra qu'après l'adjudic. qui fixera la somme à distrib. Aussi les créanc. qui ne se trouvent pas suffisam. représentés par le premier inscrit peuv. interv. à leurs frais.

993. La dem. est formée par un acte d'av. à avoué c. le saisiss., par exploit c. le premier inscrit ; quant au saisi, V. l'art. 725, 2o alin.

994. Le demand. en distract. doit déposer au greffe les actes justific. de sa propriété, à moins que sa propriété ne soit pas fondée sur un titre écrit, par ex. sur la prescription.

995. Si la distract. ne porte que sur partie des objets saisis, la saisie peut être continuée pour le surplus à moins qu'il n'y ait intérêt à surseoir sur le tout. - En cas

de distract. le poursuiv. peut modifier la mise à prix déjà proposée. - Si la dem. en distract., porte sur tous les objets saisis, le sursis est néces. ; et la saisie est anéantie si le revendiquant triomphe.

996. Il peut aussi être formé des dem. à fin de charges, usufruit, usage, servitudes. Mais, dans tous les cas, l'adjudic. ne porte aucune atteinte à ces droits.

997. 5° Les demandes en nullité. Les nullités peuvent atteindre la procéd. antér. ou la procéd. postérieure à la publication du cahier des charges. L'art. 728 traite des premières. Elles atteignent le fond ou la forme. Les nullités du fond supposent que la saisie ne pouvait être pratiquée. Celles de forme, qu'elle pouvait l'être, mais qu'elle l'a été irrégulièrement.

998. Mais même après la public. du cahier des charges le saisi peut faire juger que la créance du poursuiv. était nulle et éteinte.

999. Le saisi propose ses moyens de nullité 3 j. au plus tard av. la public. Les nullités peuv. être propos. les unes après les autres.

1000.Quand une nullité est prononcée, on reprend la saisie à partir du dernier acte valable antérieur à l'acte annulé. Les délais courent du jug. ou de l'arrêt qui a statué définitiv. sur la nullité. Le jug., qui rejette les nullités, donne acte de la lecture et public., si la procéd. est en état.

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1003. Les personnes qui étaient liees à la poursuite, saisi, poursuiv. ou errane, inscrits, peuv. provoquer la revente sur folle enchère. Le fol enchériss, peut aussi être poursuivi par les voies ordin. L'art. 750 (L. de 1858) indique une nouvelle cause de folle enchère, le défaut de transcript, du jug. d'adjudic.

1004. Analyse de l'art. 734. - Pour la publicité à donner à la nouv. vente et les délais qui la concernent, V. l'art. 735.

La folle enchère est signif. à l'adjudic. et au saisi. — Le fol enchèriss. peut empê cher la revente en accompliss. ses oblig. - - Pour ou en consig. le prix et les frais. les nullités de la folle enchère, V. l'art. 739. 1005. L'adjudication s. folle enchère peut-elle être suivie d'une surench.? Sans doute, si la 1re adjudie. n'av. pas été Les suivie elle-même d'une surench. créanc. avaient pu accepter le prix de la re adjudic., sans accepter celui de la 2o Mais si la 1 adjudic. qui est inférieur. avait été suivie d'une surench., il semble, d'ap. l'art. 710. 2° al., qu'on ne puisse faire suivre d'une surenchère l'adjudic. 8. folle enchère. Je l'admettrais cepend, parce que l'adjudic. primit. est résolue avec la surench. qui l'a suivie; il ne reste plus que l'adjudic. s. folle enchère.

1006. L'adjudication s. folle enchère résout tous les droits réels conférés à des tiers par le foi enchériss. - Mais les baux qu'il a faits de bonne foi sont valables dans les limites des art. 1429, 1430 et 1718 C. N. Si le prix de la revente s. folle enchère est inférieur au prix de la 1re adju... dicat., le fol enchériss. est tenu, par corps, de la différence. Si le nouveau prix est supérieur, il profitera aux créanciers, ou, s'ils sont désintéressés, au saisi; mais, même dans ce dernier cas, le fol enchériss. n'est libéré de ses oblig. que par le paie ment effectué par le nouvel adjudicataire.

1007. 7° La conversion de la saisie en vente volontaire. C'est une convention entre le débiteur et ses créanciers, ayant pour but d'abréger les lenteurs de la saisie. Elle n'est valable que si elle est faite dans le cours de la saisie. 1008. Autref. on admettait dans les

contrats la clause de voie parée, prohibée par la . de 1841 (a. 742 Pr.), de peur qu'elle ne devînt de style et ne fût pas librement consentie par le débit.

1009. Des majeurs, maitres de leurs droits, ne peuv. vendre volontair. leurs immeubles aux enchères en justice pour ne pas faire perdre aux juges leur temps, au détriment des notaires.

1010. Mais pend. une saisie et après la transcrip., le poursuiv., et le saisi av. la sommat. de l'art. 692, et de plus, après cette somm., les créanc. inscrits peuv. s'entendre pour demand. une adjudic. en justice ou dev. notaires. La conversion convenue entre le poursuiv. et le saisi seuls n'est pas opposable aux créanc. inscrits, et l'adjudication qui la suivra ne purgera pas leurs hypothèques. Cette dem. peut être formée, jusqu'à l'adjudication. Si Ja saisie ne porte que sur une partie d'une exploitation, le débit. peut y faire comprendre le surplus.

1011. Analyse de l'art. 744.
1012. Analyse de l'art. 745.

1013. Le trib. peut d'ailleurs admettre ou rejeter la demande de conversion, en · Pour le contenu motivant sa décision.

-

du jug., V. l'art. 746. 1014. L'art. 747 applique à cette procédure les règles de l'art. 342 Pr.

1015. Ordinair. le saisiss. reste chargé de la poursuite, sauf subrog. en cas de négligence. V. pour les formes de la vente 20 alin. de l'art. 743.

1016. L'immobilisation continuera à s'appliquer le saisi sera toujours privé du droit d'aliéner, mais on peut convenir du contraire.

1017. L'adjudication sur conversion convenue par les créanc. inscrits après la sommat. de l'art. 692 purge les hypothèq. Elle n'écomme l'adjudic. sur saisie. teint pas le droit de résolution d'un précéd. vend. non payé.

1018. La procéd. tracée par les articles 718, 730, 731, 732, et 741 s'applique à tous les incid. de saisie immobil.; mais on ne range dans les incidents que les contestations soulevées contre la saisie et l'adjudication, et par une personne liée à la poursuite, à moins que la loi n'ait rangé expressém. d'autres contestations parmi les incidents.

1019. L'art. 718 indique la procéd. génér. des incid. Les jug. sont rédigés dans la forme ordin.

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1020. Les jug. d'incid. sont susceptibles d'appel lorsqu'ils décident véritabl. sur des contest. ; mais, s'il n'y a rien à apprécier, ils ne sont que des actes judiTelle ciaires non susceptibles d'appel. est la pensée de la distinction de l'art. 730. 1021. D'après l'esprit de la loi, la voie de l'opposition doit être refusée contre les jug. statuant par défaut sur des incidents.

1022. Délais de l'appel, art. 731. For

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1025. Dans la huitaine qui suit la transcription dujug. d'adjudic.(V. art. 750) Cette l'ouverture de l'ordre est requise. transcription doit avoir été requise par l'adjudic. à peine de folle enchère. dre est porté au trib. de la situation de l'immeuble dont le prix est à distribuer.

L'or

Le jug. d'adjudic, est toujours signifié au saisi.

1026. Le juge commiss. convoque les créanciers pour tâcher de les amener à un ordre amiable. Il faut le consentement de tous les créanciers, mais non du saisi ni de l'adjudicataire. S'ils s'accordent, le juge-commiss. dresse procès-verbal de la convention et ordonne, en conséq., la radiation des inscript. et la délivrance des bordereaux. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire pour paraître à l'ordre amiable. Le tuteur peut y représenter le mineur ou l'interdit, s'ils touchent l'intégralité de leurs créances, ou si les créances qui leur sont préferées ne peuvent être contestées. Quant à la femme mariée, distinction.

1027. Les créanciers non comparants à l'ordre amiable encourent une amende de 25. fr. A défaut d'ordre amiable, l'ordre judiciaire est ouvert. Les créanciers inscrits sont sommés de produire Les créanciers (V. les formes, a. 753). chirograph. peuvent intervenir à leurs frais. Tout créancier doit produire dans les 40 j. de la sommation.

-

1028. Après les 40 j. les non-produi. sants sont déchus, non pas de leurs créances, mais du droit de figurer dans l'ordre. Le juge dresse, dans les 20 j., l'état de collocation sur les pièces produites. Les créanciers et le saisi sont sommés de contredire, s'il y a lieu, l'état de collocat., dans les 30 j. de cette nouvelle sommat. à peine de forclusion.

1029. La ventilation du prix peut être demandée par les créanciers ou ordonnée d'office par le juge-commiss.

1030. Faute de contredits, le jugecomm. clôt l'ordre dans les 15 jours qui sui

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