Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1033. Le juge réforme, s'il y a lieu, son règlement suiv. le jug, ou l'arrêt (V. le délai, a. 765). - Les interêts qui ont couru pendant les contestations sont à la charge de ceux qui succombent.

1034. Qui supportera les frais ? Analyse de l art. 766.

1035. L'ordonnance de clôture peut être attaquée par la voie de l'opposition devant le trib. L'oppos. se fait au greffe (V. art. 767.)- Quand l'ordonn. de clôture est devenue inattaquable, le greffier délivre un extrait de l'ordonn., sur lequel les inscript. des créances non colloquées sont rayees; il délivre les border. de colloc. Chaque créancier payé consent la radiat. de son inscript.

1036. Ouverture des ordres autres que sur saisie immobil. - Ils ne s'ouvrent qu'après la purge. Toutefois la purge des hypoth. légales des femmes et des min. n'est pas exigée à peine de nullité.

1037. L'ordre se fait à l'audience s'il y a moins de quatre créanciers inscrits, au moment de l'ouverture de l'ordre. Formes de cet ordre (a. 773).

1038. L'acquéreur a un privil. pour le coût de l'extrait des inscript. et des dénonciations, mais non pour les frais de la purge des hypoth. légales.

1039. Du sous-ordre.

règles de la contribution.

On y suit les

[blocks in formation]

ce titre, V. n° 267 et la L. du 13 déc. 1848. Les gardes du commerce à Paris et les huissiers partout ailleurs sont chargés de procéder à l'arrestation des débit.

1045. Division. Le command. qui précède l'arrest. contient nécessair. une copie du jug. qui prononce la contr. par corps, quand même ce jug. aurait déjà été notifié.

1046. Cette significat. est faite par huissier commis. Le trib. peut, s'il y a lieu, commettre en même temps un huiss. pour signif. le jug. par défaut et le command. tendant à contr. p. corps. Le trib de commerce peut commettre l'huiss., pour l'exécut. de ses jugem.

-

[ocr errors]

1047. Le créancier doit élire domic dans la commune où siége le trih, qui a rendu le jug. Le texte de la loi est trop formel pour qu'on puisse élire domie. au siége du trib. civ. qui doit connaitre de l'exécut., quand le trib. de comm. qui a rendu le jug. siége dans un autre lieu.

1048. Après une année, un nouv.commandement est necessaire (art. 784).

1049. L'huiss., pour arrêter le débit., a besoin d'un pouvoir spécial (art. 556). Pour les gardes du comm.. V. le décret du 14 mars 1808, art. 6 à 12.

1050. L'art. 781 restreint le droit d'arrestation 1o... Cet alinea est spécial; il ne faut pas appliq. ici l'art. 1037; chaque jour comprendra donc le droit d'arrest. dans un espace de temps différent.

[ocr errors]

1051. 2o... On n'applique pas ici l'except. de l'art. 1037: si ce n'est en vertu de permission du juge. 3°... Pour ne pas troubler les fidèles. - 4°... Pour ne pas troubler leurs opérations. 5°... La loi du 26 mars 1855 permet au juge de paix de déléguer un commiss. de police.

1052. Le débit., appelé en justice comme témoin, obtient un sauf-conduit qui empêche son arrest. pend. le temps néces. pour aller et revenir. — le juge d'instruct. et les présid. du trib. d'arrond., de la C. imper. ou de la cour d'assises peuv. seuls accorder le sauf-conduit, le ministère public entendu. Cepend. le juge de paix peut en accorder un pour paraitre dev. lui, comme juge de police; et le trib. de comm. dans le cas des art. 472 et 473 C. de comm. Le sauf-conduit n'est valable que dans les limites fixées par le juge et par la loi.

1053. Les auteurs décident même avec raison que l'arrestat. ne doit pas avoir lieu, quand elle troublerait ou empêcherait un service public.

1054. Condit. du procès-verb. d'emprisonn. V. art. 783. L'élection de domic. qui y est faite annihile celle du command.

1055. Pour le cas de rébellion, V.

l'art. 785.

1056. Toute personne arrêtée peut se faire conduire en référé; garantie e. les

[blocks in formation]

1058. Le créanc est tenu de fournir au débit. des aliments réglés par l'art. 29, L. 17 av. 1832, modifié par la L. du 2 mai 1861. Ils doivent être consignés d'avance. Si le créancier les retire, l'emprisonn. cess. Mais le créanc. incarcerateur n'a plus ce droit s'il survient des recommandat.

1059. On recommande celui qui est déjà en prison, même s'il y est comme prévenu ou condamné en matière pénale.

1060. L'art. 793 indique les formes de la recommand. Le débit. recomm. ne peut exiger qu'on le conduise en référé.

Quand il y a des recommandants, le créanc. incarcér. ne peut plus retirer seul les aliments consignés; mais il peut demand. aux autres d'y contrib. ; la contrib. a lieu par portions égales.

1061. Les nullités du fond sont jugées par le trib, de l'exécut. (art. 472 Pr.), et les nullités de forme par le trib. du lieu de la prison où le débit. est détenu. - Analyse de l'art. 785.

1062. La nullité de l'emprisonnement n'emporte pas celle des recommandations.

On n'applique pas l'art. 796 à la recomm. que l'incarcérateur aurait faite lui-même.

1063. L'art. 797 ne s'applique pas à l'emprisonn. pour une autre dette. Le créancier qui a fait faire l'arrest. nulle, ne peut recommand. le débit. qu'un jour franc après le moment où il aurait pu sortir, s'il n'avait été retenu pour autre cause. - V. L. du 13 décemb. 1848, art. 13.

1064. Comment concilierl'art. 798 avec l'art. 800 ? 1re opinion: l'art. 798 doit être supprimé comme étant sans utilité. 2o opin.: on applique l'art. 798 au débit. arrêté, qui consigne les causes de l'emprisonn. et les frais av. l'écrou. 3o opin.; l'art. 798 s'applique au débit. quidemande Ja nullité de l'emprisonn, et qui a intérêt à être libre avant le jug. Le créanc. ne rend cette consignat. que si l'emprisonn. est annulé parce que la créance était nulle ou éteinte. V. aussi l'art. 199.

--

1065. L'élargissement est la mise en liberté d'un debit. incarcéré régulièrem. Pour les causes de l'élargiss., V. l'art. 800: Où se fait pour les formes, l'art. 801. la consignation du n° 2 de l'art. 800 ? V. art. 802. L'élargiss. a encore lieu : 1o après un certain temps, V. a. 4 et 12, L. 13 décemb. 1848, et art. 17, L. 17 avril 1832; 20 par un moyen d'extinction de la dette autre que le paiement

1066. L'art. 805 indique la procéd. des dem. en élargiss. TITRE XVI.

DES RÉFÉRÉS.

470

1067. Si la procéd. des référés plus simple, plus sommaire, plus expéditive que celle même des matières somm., se trouve à la suite des voies d'exéc., au lieu de venir après les autres voies d'instruction, c'est d'abord parce que, le plus souvent, elle est employée pour trancher provisoirement et sans délai des difficultés d'exéc., ensuite parce qu'elle diffère des autres procéd., non-seulement dans ses formes, mais dans ses résultats. Ainsi, tandis que le jugement qui vient à la suite des autres voies d'instruction termine la contest., au moins en premier ressort, au contraire le jug. du référé ne statue que par mesure provisoire, en laissant le fond intact.

1068. Il existait autrefois dans quelques provinces, notamment en Normandie, sous le nom de clameur de haro, et à Paris, sous le non de référé, une procéd. analogue à celle-ci. Le Code, procédant d'une maniere générale, et non par énumération comme anciennement, dé. cide que dans tous les cas d'urgence, qu'il s'agisse ou non d'exéc., il y aura lieu à référé pour obtenir une décision provisoire.

1069. Si les diffic. d'exéc. requièrent seulement célér., le trib. y statuera provisoirement d'après les règles des matières somm., et renverra le fond au trib. d'exécution (art. 554). Mais s'il y a urgence, on pourra employer la procéd, plus expéd, du référé, sauf au président, s'il ne croit pas à l'urgence, à renvoyer devant le trib. De même pour les autres affaires, si elles requièrent seulement célérité, elles seront jugées au fond comm. mat. somm., sans concil., sur assign, à bref délai, sans écrit. Mais s'il y a urgence, on prendra la voie du référé.

1070. Ordinair. le référé est porté à une aud. spéciale tenue à cet effet par le présid. ou le juge qui le remplace. Il est introduit par une assignat. soumise, en gén., aux formal. ord. (art. 61 et s.), mais il n'est pas nécessaire qu'elle contienne constit. d'av., puisque les parties peuvent se présenter en personne. De mênie, dans l'usage, on assigne à un jour et non à huitaine. V. art. 808. Le référé peut même être introduit sans assignat., par transport immédiat devant le président. Ainsi l'huiss. ou garde du commerce doit conduire devant le président le débit. qui élève des difficultés sur l'exécution de la contrainte par corps. De même pour les difficultes qui s'élèvent sur une appos. de scéliés ou une confect. d'inventaire., etc. Si l'urg. n'est pas justifiée ou si l'affaire présente des difficultés, le président pourra, en toutes matières, renvoyer à l'audience pour y être statué même en état de référé. C'est ainsi qu'il peut y avoir des jug. de référé. Les décis du président s'appellent ordonn. de référé.

[blocks in formation]

Bien que l'oppos. ne soit pas recevable contre le référé, elle le sera contre le jug. d'appel rendu par défaut.

1072. En princ., la partie qui a obtenu une ord. de référé doit la déposer au greffe, et, sur la minute, le greffier lui délivrera une expédit. exécutoire. Mais, en cas d'absolue nécessité, le juge peut autoriser l'exécution sur la minute sans dépôt. Cela a même lieu de droit lorsque les difficultés s'élèvent sur la contrainte par corps, ou à l'occasion d'appos. de scellés ou de confect. d'invent. ; l'ord. de référé est alors transcrite sur les procès-verbaux du juge de paix, du notaire, de l'huissier ou du garde de commerce.

QUARANTE-AUITIÈME LE

ÇON.

[blocks in formation]

1073. Le débit. qui veut se libérer lorsque le créanc. réclame plus que le déb. ne croit devoir, ou lorsqu'il y a des saisiesarrêts, fera faire des offres réelles et consignera la chose offerte.

1074. Le proc.-verb. d'offres est fait par un huiss. ; il peut l'être par un notaire. Que doit-on offrir? V. art. 1258, no 3 Cod. Nap., et 812 Pr. On indique en quelles pièces de monnaie l'offre a été faite (V. aussi le décret du 15 mars 1848, abrogé par la loi du 6 août 1850).

1075. L'huiss. consigne sur le procèsverbal l'accept. ou le refus du créanc., qui signe l'accept., mais peu importe qu'il signe ou non quand il refuse. Les offres sont faites au dom. du créancier tant en abs. que présence.

1076. Un autre proc.-verb. constate le dépôt à la caisse des dépots et consign. ou chez un receveur.

1077. Le débit. demande ensuite au trib. de valider les offres; sinon, le créanc. demande leur nullité. - Ces 2 dem. sont portées, si elles sont incid., au tribun, saisi de la dem. princip.; si elles sont princip.. elles sont portées au trib. du défendeur. 1078 Le trib. qui valide les offres ordonne la consign., si elle n'est déjà faite,

On la fera souv. plus tôt, car les offres ne libèrent le deb. qu'après la consign. Les intérêts cess. du jour de cette consign.

1079. La consign. est grevée des sais.arrêts ou oppositions faites ou à faire. TITRE II.DE LA SAISIE GAGERIE ET DE LA SAISIE FORAINE. 483

1080. Ces saisies sont des saisies de precaut. La saisie-gagerie assure le paie ment des loyers, et empêche la disparit. des meubles qui garniss, les lieux. Elle n'est pas la conséquence nécess. de l'art 2101, 1° C. N.; mais elle en assure l'exécution,

1081. La saisie-gagerie remonte à notre ancien droit français.

-

1082 à 1084. Analyse de l'art. $19. - Le mot Commandement dans le 1er art. est inexact et doit être remplacé par la Sommation. La loi admet la saisie des meub. et effets déplacés sans le consent. du locateur. - Il ne faut pas accorder le même droit sur les fruits au locateur d'une ferme.

1085. Quand il y a sous-location, le loc. princ. répond toujours du loyer à l'égard du prop., et le sous-locat. répond du loyer jusqu'à concur. de la sous-loc, V. l'art. 820.

1086. Renvoi aux formes de la saisieexécution ou de la saisie-brandon.

1087. Origine historique de la saisie foraine. Elle peut être faite sans écrit, mais avec la permiss, du juge. -Aussi au mot Commandement de l'art. 822, faut-il encore substit. le mot Sommation. Le créanc. porteur d'un titre exéc. peut avoir intérêt à faire la saisie foraine pour surprendre le débit. et l'empêcher de fuir.

1088. Le saisiss. peut être gardien des effets s'ils sont dans ses mains, mais le saisi ne peut être gardien.

1089. Ce n'est qu'après le jug. que la vente pourra avoir lieu dans les saisies-gag. et foraine. Le trib. compét. pour statuer sera celui du lieu où la saisie a été faite. Mais le saisi forain, en offrant caut., pourra se faire renvoyer au trib. de son dom. TIT. II-DE LA SAISIE-REVENDICATION. 491.

1090. Cette saisie s'applique soit à la revendic. de propriété, soit à la revendic. de la posses, à titre de gage. Elle n'a pour objet que des meubles. Elle a souv. lieu chez un tiers, non obligé env. le saisiss. ; aussi doit-elle être autoris. par le présid. du trib.

1091. Analyse des art. 827,828 et 829. 1092. L'art. 830 ne peut se concilier avec l'art. 598; il indique entre la saisierevendic. et la saisie-exec. une différence qui n'existe pas.

1093. L'art. 831 indique le trib. compét. pour valid. la saisie-revendic. TITRE IV. DE LA SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE. 493

---

1094. Celte surenchère est plus facile que celle qui suit la saisie immob.; car elle n'est que d'un 10o. C'est la purge faite par l'acq. qui provoque cette surench. Cette matière est l'une de celles que la loi du 2 juin 1841 a révisées.

1095. Analyse de l'art. 832. — Renvoi aux art. 2018 et 2019 C. N. pour ía solvab. de la caution; l'art. :041 G. N. peut même s'appliquer, mais il faut que le nantiss, soit en argent ou en rentes sur l'Etat.

1096. L'art. 833 développe le principe posé part l'art. 2190 G. N., et permet la subrogation dans la pours. de surench. Mais cette subrog. n'a d'effet que si la surenchère est valable.

1097. Les art. 834 et 835 relatifs à la faculté de faire inscrire des privil. et hyp. dans la 15e de la transcript. ont été abrogés par la loi du 23 mars 1855.

1098. L'art. $36 énumère les énonciat, que doiv. contenir les affiches et les annonces relat. à la vente. - Analyse de l'art. 837.

1099. V. dans l'art. 838 quels sont les art. de la saisie immob. apple. à la revente sur surench. - - Le meme art, statue à l'égard des nullités, et de l'appel des jug. dans la procéd. de surenchère. Il prohibe l'opposit. contre ces jug., et renvoie à l'art. 717 pour les effets de l'adjudic. QUARANTE-NEUVIÈME LE

CON.

TITRE V. DES VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE D'UN ACTE OU POUR LE FAIRE RÉFORMER.

500 1100. En général, les copies sont délivrées par l'officier public qui en a dressé minute ou par ses success. V. cependant l'art. 245 Pr. Quelquef. elles peuv. l'etre par des officiers publics non deposit. de la minute. Pour la force probante des différentes copies, V. l'art. 1335 G. N.

1101. Les déposit. des minutes ne peuv. en refuser copie aux parties interess. en nom direct. ou à leurs ayants cause, sous peine d'y être contraints par corps.

Mais on ne peut leur demander copie des actes qu'ils ont délivrés en brevet. Les greffiers doiv. même délivrer à toute personne copie des jugem. - La contestat. sur la délivrance est jugée sommair. et le jug. exéc. par provision.

1102. Les art. 841, 842, 843 indiq. la manière d'obtenir copie d'un acte non enregistré ou resté imparfait.

1103. En principe, il n'est délivré qu'une grosse. Cependant, en cas de perte, il est permis de s'en procurer une deuxième avec certaines formalités. L'art. 844 trace la marche à suiv. pour obtenir cette deuxième grosse. On peut tirer une ou plusieurs grosses sur une première grosse déposée; plusieurs, par ex., pour plusieurs héritiers du créancier primitif. Pour les deuxièmes grosses de

jug., V. l'art. 854.

[ocr errors]

1104. Il est défendu aux notaires de donner à des tiers connaissance des actes dont ils sont déposit. Cepend., les trib. peuv. ordonner, dans le cours d'une instance, qu'une copie sera délivrée à un tiers (compulsoire). Au contr. les jug., les actes de l'état civil, l'état des inscript. hypoth. ne sont pas destinés au secret. Toute personne peut, sans compulsoire, en requérir une copie ou un extrait.

Le

compuls. n'est ordonné que c. un dépositaire public.

1105. Les art. 847 et 848 déterminent les formes de la procéd. à fin de compulsoire. Il est dressé un proc.-verbal de com

puls. par le dépos. ou par un juge ou par un autre notaire. On peut aussi demander la collation d'une copie sur la minute. Quand le juge dresse un procès-verbal de compuls. ou de collation, la minute est apportée au juge; mais si le compuls. comprend une recherche dans l'étude du notaire, le juge doit s'y transporter. Analyse des art. 851 et 852.

1106. La rectificat. d'un acte de l'état civ. est dem. par la personne intéressée ou par le ministère public. (V. la note p. 508). Les art. 855 à 858 règlent les formes de ces dem. en rectification. TITRE VI.

DISPOSITIONS relatives a l'ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT. 510

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

TITRE VII. AUTORISATION DE LA FEMME MARIÉE. 512 1108. Renvoi aux art. 215, 217, 221, 222, 224 C. N. Il n'y a de forme prescrite que pour l'autorisation donnée par la justice. La loi n'en prescrit aucune au mari. Le jug. qui statue sur la dem. de la femme (art. 862) est rendu à la chambre du conseil. L'art. 861 déroge à l'art. 219 C. N; aussi la femme qui dem. l'autoris. de passer un acte doit-elle faire constater par une sommation le refus du mari.

[blocks in formation]

1110. Il ne s'agit ici que de la separation de biens judiciaire. La femme Les seule a le droit de la demander. créanc. de la femme peuv. avoir intérét, mais ils n'ont pas qualité pour la demander (art. 1446 C. N.).

1111. Conditions préalables de cette dem. (art. 865 Pr.). Les art. 866, 867 et 868 indiq. les moyens de publicite exigés par la loi, afin de donner l'éveil aux créanc. du mari et de la communauté, de provoquer leur interv. et d'éclairer le trib. V. l'art. 869. Toute séparat. volont. est nulle, même s'il n'y a pas de créanc. Analyse de l'art. 871.

1112. L'art. 872 indique les formes de la publicité que la loi veut donner au jug. de séparation. L'art. 872 laisse subsister toutes les exigences de l'art. 1444

[blocks in formation]

- L'art. 880 C. N. et non l'art. 283 Pr. règle la publicité à donner au jug. de séparat. de corps. Il ne prescrit pas comme l'art. 872 la lecture du jug. à l'aud. du trib. de commerce (V. aussi art. 66 C. com.). TITRE X. - DFS AVIS DE PARENTS.

[ocr errors]

525

1118. Quelques auteurs disting., sans utinté, les déliberat. et les avis du conseil de famille. Ce titre établit, dans l'intérêt des mineurs et des interdits, quelques for- Ainsi l'art. malités omises dans le C. N. · 882 veut que le conseil de famille désigne un de ses membres pour notif. au tuteur Gelte nommé et non présent sa nomin. notific. fait courir le délai de l'art. 439 C. N.; quand le cons. de fam. n'est pas unanime, le procès-verbal mentionne l'avis de chaque membre. Qui peut attaquer la délib.? V. art. 883, 2o alin. - Pour le cas où le cons. de fam. exclut ou destitue un tuteur, V. art. 447, 448 et 449 C. N.

1119. Les art. 885, 886 et 887 règlent la forme des dem. en homolog. Tout membre du cons. de fam. a droit de s'opposer à l'homolog. et, s'il n'est pas appelé à l'instance d'homolog., il peut former oppos. au jug. qui l'admet,

1120. Le jug. d'homolog., s'il soulève une contest., est sujet à l'appel de la part de ceux qui ont été parties en tre instance. 258 De L'interdiction. TITRE XI. 1121. Ce titre reproduit ou complète

[ocr errors]

V.

les disp. du C. N. sur l'interdiction. L'article 890 reproduit l'art. 493 C. N. les art. 891 et 892. Celui qu'on veut faire interdire reçoit signific. de la requète et de l'avis du cons. de fam. L'interdict. peut être rejetée, mais non prononcée sans interrogatoire; Renvoi aux art. 496 à 499 C. N. Qui peut appeler du jug. d'interdict. et qui sera intimé ? V. art. 894 Pr. 1122. On doit rendre public, comme le jug. d'interdict., celui qui nomme un conseil judiciaire. L'art. 895 reproduit l'art. 505 C. N. Renvoi aux art. 502, 503, 504, 506 et 508 C. N.

:

-

1123. L'interdict. est levée, s'il y a lieu, dans les formes de l'inst. en interdict. - L'interdit n'a pas besoin d'assig. d'adversaire. Le jug. de mainlevée n'est pas publié. TITRE XII. DU BÉNÉFICE DE CESSION. 531 1124. Le débit. malheureux et de bonne foi a droit au bénéfice de cession, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi (a. 1270 C. N.). - L'art. 905 Pr. détermine les exceptions. La loi du 28 mai 1838 a supprimé ce bénéfice pour les débiteurs commerçants. Le failli est déclaré excusable ou non par les créanciers (a. 537 et 538 C. com.). V. aussi l'art. 541 C. com. 1125. Le débit. qui veut faire cession Suiv. dépose son bilan au gress. du trib. les uns, il form. sa dem. par requête ; il vaut mieux décider qu'il la fera par exploit d'ajournem. — V. aussi l'art. 900.

1126. Condit. imposées au débiteur (art. 901). — Analyse des art. 902, 903 et Renvoi à l'art. 1270. C. N. et 986

904. et s. C. pr.

[blocks in formation]

1128. Division. Il n'y a lieu à appos, de scellés que s'il y a lieu de craindre des détournements. L'art. 909 indique 3 classes de personnes qui peuvent requérir l'appos. des scellés : 1° héritiers, le-ataires, même particuliers, donataires de biens à venir, etc. Pas d'appos. de scellés, s'il n'y a qu'un hérit. présent et majeur, et pas de testament, ni lorsqu'il y a un seul légat. universel saisi (a. 1006 C. N.). — Mais elle peut avoir lieu s'il y a deux hérit Dans la commuou deux légat. univers. nauté; peu importe qu'elle s'ouvre du vi

« PreviousContinue »