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1131. Analyse de l'art. 910.

1132. D'après l'art. 911, certaines personnes publiq. peuv. faire ou ordonner l'appos. des scellés dans l'intérêt des incapables, des absents ou dans un intérêt public. Le n° 1 de cet article modifie le 2 alin. de l'art. 819 C. N. - Il faut que le mineur soit sans tuteur, pour qu'il y ait lieu à app. de scellés. 2°... Absents signifie encore ici non-présents. L'art. 1031 C. N. donne aussi à l'exécuteur testament. - Les le droit de faire apposer les scellés. person. publiques feront aussi apposer les scellés pour les militaires sous les drapeaux. V. aussi l'arrêté du 13 nivôse an X et l'instruction ministér. du 8 mars 1823.

1133. Analyse des art. 907, 908, 912, 913. Pour le proc.-verb. d'app., V. l'article 914

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1134. L'art. 915 donne des garanties c. la crainte de violation des scellés. Analyse des art. 916 à 920.

1135. Moyen de lever les obstacles qui s'opposent à la levée des scellés (articles 921 et 922).

1136. Analyse des art. 923 et 924. L'art. 925 indique les moyens de donner de la publicité à l'appos. des scellés.

TITRE II. DES OPPOSITIONS AUX SCELLÉS.

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545

1137. Toute personne prétendant avoir intérêt peut s'opp. à ce que les scellés Cesoient levés hors de sa présence. pend. les ayants droit à la success., s'il n'y avait que des opposit. mal fondées, pourraient en faire prononcer la mainlevée. (V. les art. 926 et 927.)

TITRE 111. - DE LA LEVÉE DU SCELLÉ. 546 1138. La loi n'a pas fixé de maximum de délai pour la levée du scellé (V. cepend. l'art. 451 C. N.); mais l'art. 928 Pr. fixe un minimum. Ce délai de trois j. vient de l'ancienne jurispr. Qui peut requérir cette levee ? V. art. 930.

1139. L'art. 931 détermine les formes de la levée des scellés.

1140. Qui peut assister à la levée du scellé? V. art. 932 et 933. Les créanciers d'un créancier n'assistent pas aux scellés pour leur débit. V. l'art. 935.

1141. Formes de la levée des scellés, art. 936. Le juge de paix les lève au com. menc. et les réappose à la fin de chaque vacation. A mesure qu'on lève les scellés, les objets sont décrits dans l'inventaire; mais si la cause de l'appos. des scellés cesse, on les lève sans dresser d'invent., sauf dans les cas de l'art... 451 C. N. On

peut faire distraire des scellés les papiers ou objets réclamés par des tiers (art. 937). TITRE IV. De L'inventaire. 551

1142. L'inventaire constate les forces d'une succession ou d'une communauté, guide l'habile à succéder ou la femme dans le parti qu'elle doit prendre, sert de base au compte de l'hérit. bénéfic. ou de tout administrateur du bien d'autrui. V. les art. 90%, 1er al., et 910. Quelquefois, la loi fixe un délai pour faire l'invent.; autrement les parties ont le droit de s'opposer à ce que la personne qui doit rendre compte s'immisce dans l'administr. av. la confect. d'un inventaire.

1143. L'art. 942 énumère les personnes qui seront appelées à l'inventaire.

1144. V. pour les formes de l'invent., l'art. 943. - Il est dressé par un notaire; mais ia prisée est faite par les commissaires-priseurs seuls au chef-lieu de leur établissem., et ailleurs concurrem. avec les notaires, huiss., et greff. de la justice de paix. Le notaire renvoie les parties à l'aud. pour les diffic. qui s'élèvent dev. lui.

TITRE V. DE LA VENTE DU MOBILIER. 554

1145. Si les héritiers ne veul. partager leurs meubles en nature, ils sont vendus pour que le prix en soit partagé.

1146. Les art. 945 à 951 indiquent les formes de la vente, et renvoient notamm. au tit. des saisies-exécut.

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1147. L'art. 3 de la loi du 2 juin 1841 a modifié ce tit.; les modificat. ont le même but que celles de l'art. 1er, la célérite et la diminution des frais. Renvoi à l'art. 457 C. N. Analyse de l'art. 953 Pr. Le trib., s'il approuve la vente, la renvoie ou dev. un juge, ou dev. notaire. Analyse de l'art. 954.

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1148. D'après le nouvel art. 955, le trib. peut, sans expertise, fixer la mise à prix et les condit. de la vente. L'art. 955 indique quelles sont alors les bases de l'évaluat. S'il y a expertise, le trib. peut la confier à un expert unique. L'art. 956 permet aux experts de préter leur serment dev. un juge de paix commis par le présid., défend aux experts d'entrer dans les détails descriptifs des biens à vendre et supprime l'expédit, du rapport d'experts.

1149. Que doit contenir le cahier des charges? V. art. 957. On supprime ici la lecture et public. du cahier des charges qui n'eût pu avoir lieu devant notaires.

1150. L'art. 958 énumère les moyens de publicité de la vente. On a supprimé l'adjudic. prépar. Pour les délais et les lieux dans lesquels doiv. être appos. les affiches, V. les art. 959 et 960. Renvoi à l'art. 699; seul. on n'appose pas d'affiches à la porte du mineur ou de son tu

teur.

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1151. L'art. 962 règle la manière d'appeler à la vente le subrogé tuteur.

1152. Analyse de l'art. 963.

1153. Renvoi aux art, cités dans l'art. 964; seul. le 2e al. de l'art. 964 déroge à l'art. 705. Renvoi à l'art. 711. — La prohibition d'acheter ne s'appliq. pas au sub. tuteur, mais elle s'appliq. au curateur du mineur émancipé et au conseil du prodigue. La folle enchère peut atteindre même l'adjudication devant notaires; mais elle sera toujours portée devant le tribunal.

1154. L'adjudication peut être suivie d'une surenchère du sixième qui n'exclut pas absolument celle de l'art. 2185 C. N., car l'adjudic. ne purge pas les hypoth. Mais l'adjudic. sur surench. ne peut être suivie d'une surench, nouv. Les créanciers inscrits peuvent se plaindre, dans le cas d'une première surench. du sixième, de n'avoir pas connu cette surenchère, ni les premières et deuxièmes enchères. Mais cette object. n'a pas arrête le législa teur. - Les formalités de la purge subsistent toujours, mais sans avoir l'effet de provoquer une surenchère du dixième.

1155. Les formalités de ce tit. ne sont pas exigées à peine de nullité, sauf au mineur à demander plus tard la nullité de la vente, faute des formalités qui ont pour but de le protéger.

CINQUANTE-DEUXIÈME

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DES PARTAGES ET LICITATIONS. 567

1156. Ce titre ne s'occupe que de la forme des partages, et de la licitat. comme incid du partage.

1157. Le part. peut se faire à l'amiable au cas prévu par l'art. 985, où en justice, aux cas prévus par les art. 966 et 984. Si le partage était fait à l'amiable, quand il y a des héritiers mineurs ou interdits, il ne serait que provisionnel (article 840 C. N.). Si on avait eu l'intention d'en faire un définitif, on appliq. l'art. 1125 C. N. L'action en partage se porte au trib. de l'ouv. de la success. 1158. Division. La dem. en part. se forme par exploit d'huiss. - Le plus diligent est dem, ou poursuiv. L'art. 967 règle le cas de concours. Si deux av. se presentent ensemble au gref., les trib. admettent à cet égard des usages différents.

1159. L'art. 968 est la mise en œuvre de l'art. 838 C. N.

1160. Le même jug. commet un juge et nomme un notaire pour les opérations du part. (art. 969). L'art. 970 indique les différ. décisions que peut prendre le tribunal.

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ment des rapports peut résulter la possibilité de partager. — s'il n'y a qu'une expertise. les experts composent les lots.

1162. La licitation (V. art. 1686 C. N) n'est souvent qu'un incid. du part. Le prix du bien licité entre dans la masse partageable. Les formes de la licit. sont

es mêmes que celles relatives aux ventes des biens de mineurs; seulement il peut y avoir entre les colicitants des contest, sur le cahier des charges, qui ont motivé l'article 972 et les quatre premiers alinea de l'art. 973.

1163. Dans les partages de success., de commun., etc., il faut, avant de composer les lots, former la masse partag. Un notaire est chargé de composer cette masse; s'il s'élève des difficultés, il renvoie les parties devant le juge-commis. qui, lui-même, renvoie l'affaire à l'audience et y fait un rapport. L'art. 977 indique la manière dont procèdent soit le notaire, soit le juge-commissaire.

1164. Les art. 978 et 979 détermin., d'apres les art. 829, 830, 831, 834 C. N., comment et par qui les lots seront composés. Ils doivent être tirés au sort; ils doivent être égaux en valeur, et même, autant que possible, par la nature des biens qui les composent. Si les héritiers doivent prendre des parts inégales, on fera encore des lots inégaux, calculés sur le dénominateur commun des fractions afférentes à chacun des ayants droit. réclamations sur la formation des lots doiv. être faites av. le tirage, sauf l'applic. de l'art. 887 C. N.

Les

1165. Les art. 981, 982, 983 traitent des règies de l'homolog. et du jug. quí l'accorde. TITRE VIII.

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580

DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE. 1166. Le bénéf. d'invent. soustrait l'herit. au paiement des charges au delà de l'émol., mais l'oblige a rapporter. L'her. bénéf. quoique propriet. est comptable. Notre tit., modifié par l'art. 5 de la loi du 2 juin 1841, a surtout pour but de régler les formes des aliénat. des biens dépend. de la success. bénéf.

1167. L'habile à succéder peut même, av. de prendre qualité, se faire autoriser à vendre des obj. mobil. dispendieux à conserver ou susceptibles de deperir (art. 796 Cod. Nap.).

1168. Les art. 987 et 988 indiq. les formes à suivre pour les ventes d'imineub. dépend. d'une success. bénéf. - Renvoi aux divers art. énonces dans l'art. 988. Si l'hérit. bénéf. vend sans ces formes, il devient hérit. pur et simple; il n'en serait pas de même s'il omettait involont, une des formes prescrites.

1169. La vente des meubles corporels se fait dans les formes tracées par les art. 945 et s. Pour les rentes sur l'Etat, V. avis du cons. d'Etat du 17 nov. 1807. — Pour

les autres droits, leur dispos. rentre dans l'administr., et ne fait pas encourir la déchéance dn bénéfice d'invent.

1170. Renvoi aux art. 656 et suiv., et 649 et suivants.

1171. Analyse des art. 992 à 995.

1172. L'hérit. bénéf. qui plaide c. la success., dirige son action c. les autres hér., ou, s'il est seul, c. un curateur au bénéfice d'inv. (art. 996).

TITRE IX.

DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ, ETC.

585 1173. C'est au point de vue de la forme à suiv. que le même tit. réunit les renonc. à success. et celles à commun. La loi du 2 juin 1841 a ajouté à la rubrique de ce tit. ces mots: De la vente des biens dotaux.

1174. L'art. 998 indique les formes de ces renonc. Renvoi aux art. 784 et 1457 C. N. Les 2e et 3e alin. de l'art. 997 indiq. comment on procède à la vente faite dans les cas prévus par l'art. 1558 C. N. TITRE X. DU CURATEUR A UNE SUCCESSION VACANTE.

587 1175. L'art. 998 reproduit l'art. 811 C. N. Il n'y a lieu à nommer un curat. qu'à une success. vacante ou réputée telle, c'est-à-dire quand il n'y a personne qui représente ostensib. la success.

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semble qu'il n'y a success. réputée vac. que si les hérit. connus à tous les degrés ont success. renoncé; mais on admet général., pour éviter les lenteurs et les frais, que le curateur peut être nommé après la renonc. du prem. degré.

1176. Renvoi à l'art. 812 C. Nap. V. aussi l'art. 999 P. Analyse des art. 1000, 1001 et 1002.

CINQUANTE-TROISIÈME LE

CON.

II PARTIE, LIVRE III.

TITRE UNIQUE.

590

DES ARBITRAGES. 1177. D'après la L. 24 août 1790, les parties pouvaient, dans tous les cas et en toutes mat., soumettre leurs contest. à des arbitres de leur choix, à de simples partic. Les arbitres rapporteurs de l'art. 429 sont choisis par le trib. de comm. pour examin. les comptes, pièces, etc., tâcher de concil. les parties, sinon faire leur rapport et donner un avis qui n'est pas oblig. Ici, au contraire, les arbitres juges sont choisis par les parties pour décider leurs contest. en prem. ou en dernier ressort, selon les cas.

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les droits du mineur sont protégés par l'interv. du tribunal et du minist. publ. Bien plus, le tuteur, qui, avec l'autorisat. du conseil de famille, l'avis de trois jurisconsultes et l'homologation du tribunal, peut transiger, parce qu'on sait à quelles conditions, ne peut compromettre, même avec toutes ces formal., parce qu'on ne connaît pas l'étendue des sacrifices qu'imposera le compromis. Quant au mineur émancipé, comme il ne peut, même avec l'assistance de son curateur, disposer gratuitem. de ses droits, il ne peut, en princ., compromettre.

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Il en est autrem. sur ses reven. En effet, comme il en peut librem. disposer, il est difficile de soutenir que les contestations qui y sont relat. doivent être commun. au minist. publ., et partant, qu'elles ne sont pas susceptibles de compromis, d'après l'art. 1004. Le tuteur de l'interdit est aussi incapable que celui du mineur. 1179. La femme étant, en génér., incap. de contracter, est, en gén., incapable de comprom. Cepend., si elle est commerçante ou séparée de biens, elle peut comprom. sur les objets de son comm. ou sur ses droits mobil., parce qu'elle est capable de les aliéner, sans qu'on puisse dire qu'elle ne peut plaider en aucun cas sans autorisat., puisque cette prohib. est fondée sur les inconvénients de la public., et que, dans les arbitrages, il n'y a pas de débats publics (V. la note p. 594). Le prodigue peut toujours compromettre, et il n'a besoin de l'autorisation de son cons. jud. que pour les actes qu'il ne peut faire seul,

→1180. On ne peut comprom., sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtem., à cause de leur caractère de nécess., bien qu'ils ne soient pas inalién., et que l'on puisse transiger à leur égard: Sur les séparations de corps et de biens, parce que c'est une matière d'ordre public, sujette à communicat., et qu'il n'est pas permis aux parties d'arriver directement ou indirectement à une séparat. vol.; - Sur les questions d'État, qui, étant aussi d'ordre publ., doivent être communiq. au ministère publ.;

ni sur aucune des contest. qui, d'après l'art. 83, seraient sujettes à communic.

1181. Si la nullité du comprom. tient à la nature de l'aff., elle peut être invoquée par les deux parties. Si, au contraire, c'est à l'incap. de l'une des parties, cette partie seule peut l'alléguer. La nullité est provoquée par une opposition devant le tribunal dont le président a revêtu de l'exequatur le jugement arbitral.

→ 1182. La loi, en exigeant que le compromis soit rédigé par procès-verbal devant les arbitres ou par acte notarié ou sous seing privé, ne paraît pas vouloir en faire un acte solennel, mais seul. exclure la preuve test. à l'effet de le prouver, de sorte qu'il sera valable, quoique non rédigé par écrit, si son existence ré

sulte de l'aveu ou du serment de l'une des parties.

1183. Peu importe par qui est écrit l'acte sous seing privé, pourvu qu'il soit fait en autant d'orig. qu'il y a de parties, et qu'il porte la signature de ces parties. Quant au procès-verbal, comme les arbit. n'ont aucun caract. publ., ce n'est qu'un acte privé, soumis nécessairement à la sign. des parties, qui ne peut être suppléé par la déclar. qu'elles ne savent signer. On peut même dire qu'il est soumis à la plural. des originaux; mais alors cette forme, se confondant avec celle de l'acte privé, devient inutile; aussi, pour lui donner une utilité, des auteurs soutiennent que la pluralité des originaux n'est pas nécessaire. Mais alors il faut exiger que l'écrit unique reste dans les mains des arbitres ou de l'un d'eux. 1184. Tout individu peut être choisi pour arb. - Il n'y a aucune raison pour exclure l'étranger. On ne voit pas pourq. un incap. ne serait pas arb., lorsqu'il peut être mandat., 1990 C. Nap. ; seul. sa respons. sera moins étendue que celle d'un capable. Il suffit que le mineur puisse comprendre sa mission. La dégradation civique elle-même ne peut être un obstacle au choix des parties. Čepend. on peut dire que l'anc. jurispr. était prohib., et qu'aujourd'hui le dégradé civ. ne peut être expert et qu'il ne doit pas davantage être arbit. Mais on répond que, s'il y a quelque analogie entre l'exp. et l'arb., il n'y a pas identité. Ainsi, l'expert est ordin. nommé par le trib; il doit prêter serment, rédiger un rapport qui figurera dans l'instruc. Au contraire, l'arb. ne tire son autor. que de la volonté des parties; il ne prête pas serment; il n'a pas de rapport à rédiger; ce que les parties présentent à l'exequatur du président est plutôt l'expression de leur volonté que la décis. des arbitres.

1185. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arb., à peine de nullité de l'écrit destiné à prouv. le compromis dont l'existence peut résult. de l'aveu ou du serment.

→1186. V. art. 1007, et Code de comm., art. 54.

1187. Le compromis, liant les parties, ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel. Elles peuvent le révoquer pleinement, pour recourir aux juges ordinaires, ou bien subst. seulement d'autres arb. aux premiers. Leur volonté peut se manifester par une convention expresse ou indirect. par une transact., qui enlèvera tout pouvoir aux arb., si elle survient av. leur jugement; si elle n'intervient qu'après, elle sera valable si le jugement est en premier ressort, sinon elle ne sera pas val.; à moins que les parties n'aient eu connaissance de ce jugement, qu'elles ont voulu remplacer par la transaction.

1188. En principe et à moins

de convention contraire, on doit se confor mer pour le fond au droit civil, et pour la forme au C. proc. lorsque cela est possible. Ainsi, il n'y aura ni ajournement, le compromis en tient lieu; ni constitut. d'avoué, les art. 77 et suiv. relatifs aux formes des signif. des écritures paraissant d'une appl. difficile à l'arbitrage. Les délais et les formes du C. proc. ne s'appliquent guère qu'en cas d'incidents (enquête, expertise, vérif. d'écrit., etc.), et encore sauf les dispos. spéc. C'est ainsi que dans la procédure ordin. l'enquête se fait devant un jugecommiss. D'après l'art. 1011, les arb. ne pourront déléguer l'un d'eux pour entendre les témoins si le compromis ne les y autorise.

1189. L'appel est ouvert dans tous les cas, et sans distinct. de valeur; mais, de même qu'on y peut renoncer dans un procès ordin., on le peut également lors et depuis le compromis. Quand le compromis est consenti sur appel ou sur req. civile, le jug. arb. est en dernier ressort, parce qu'on ne peut se créer 3 degrés de juridiction.

1190. Comme les parties ont placé leur confiance dans la réunion des arbitres, ils doivent instruire l'affaire en commun, à moins qu'ils ne soient autorisés à commettre l'un d'eux.

1191 et s. Manières dont finit le compromis. Il finit, 1o V. art. 1012, 1o. - Il y a refus lorsque l'arb. n'accepte pas sa nomin.; il y a départ lorsqu'après avoir accepté, il se retire avant le commenc. des opér. Si, malgré la prohib. de la loi, il se retire après les opér. commencées, comme il ne peut être contraint à juger, le compromis finira aussi, sauf les dommages-intérêts des parties. - Si les autres arbitres ou les parties ne s'accordent pas sur le remplacement, il y sera pourvu par le président du tribunal comme pour le partage (art. 1017), parce qu'autrement la clause de remplacement n'aurait pas de sanction, il dépendrait de la volonté de l'une des parties de mettre fin au compromis. 20 V. art 1012, 2°. Les parties peuv. proroger le délai du compromis, même par un accord verbal ou tacite. 30 V. art. 1012, 3, et no 405.

1192. La mort de l'une des parties, ne laissant que des héritiers majeurs, ne met point fin au compromis; elle suspend senlement le délai pour instruire pendant celui pour faire inventaire et délibérer. Cela est conforme au droit, car le compromis est un contrat qui lie les parties et leurs héritiers; il n'est un mandat que dans les rapports de chaque partie avec les arbitres qu'elle a choisis, et l'on ne peut l'assimiler au mandat ordinaire, qui cesse avec la mort du mandant. Au contraire, si les héritiers sont mineurs, le compromis finit, sous prétexte qu'il ne peut exister qu'entre

majeurs capables d'aliéner, et que les causes des mineurs sont sujettes à communicat. Ces raisons, bonnes pour empêcher le compr., ne devraient pas l'être pour le faire finir, et cette disposit. est tout à fait contraire aux princ. gén., d'après lesquels le mineur est tenu, au moins bénéfic., par les contrats de son auteur. Aussi, malgré l'analogie de posit., pourrait-on se refuser à appliquer au majeur qui tombe en démence après le compromis, au prodigue qui reçoit un conseil judic., à la fille majeure qui se marie, l'art. 1013, qui ne les mentionne pas expressément (V. la note, p. 609).

1193. Tout ce qui est une cause de récusation contre un juge l'est aussi contre un arb., si la cause est survenue depuis le compr., ou si, étant antér., elle était ignorée. La récusat. sera signifiée direct. à l'arb. S'il s'élève des contest. ce sujet, elles seront soumises au trib. dans le ressort duquel devaient juger les arb., qui n'ont mission que pour l'objet du compromis.

1194. Lorsque devant un juge de paix une pièce est arguée de faux, une écrit. déniée ou méconnue, il y a lieu au renvoi de la cause dev. le trib. d'arrond. Si un de ces incidents s'élève devant un trib. de comm., l'incident seul est renvoyé. Ici, au contraire, lorsqu'une écrit. est déniée ou méconnue, les arbitres n'ont pas de renvoi à faire, parce que leur compétence est plus large que la compét. except. des juges de paix ou des trib. de commerce, ils procèdent eux-mêmes à la vérif. Ce n'est qu'en cas d'inscript. de faux ou de faux crim. que, pour ne pas paralyser la vindicte publ., ils sont tenus de surseoir jusqu'au jug. de l'incident.

→ 1195. La loi, présumant qu'un minimum de quinze jours est nécessaire aux arbr. pour s'éclairer, oblige les parties à produire leurs pièces quinze jours au moins avant l'expiration du délai du compromis. Si cette quinzaine est commencée et qu'aucune partie n'ait produit, les arbitres peuvent refuser de juger, sans être passibles de dommages-intérêts, parce qu'ils ne sont pas tenus de prolonger leurs fonct. au delà du compr. Si une seule partie a produit en temps utile, ils jugeront sur cette production, parce qu'il ne peut dépendre de l'autre partie d'anéantir le comprom. Cependant, comme aucune déchéance n'est prononcée, les arb. pourront examiner la production tardive de l'autre partie.

1196. Les parties doivent se signif. leurs moyens d'attaque et de défense, en vertu de l'art. 1009, qui les soumet aux formes ord. On pourrait soutenir, à la rigueur, que le compromis tenant lieu d'assign., c'est au défend. à commencer à signifier sa défense, et au demand. à y ré

pondre. A l'inverse, on peut dire que le comprom. n'indiquant que l'objet de la demande et non ses moyens, c'est au demand. à prendre l'initiat. Le plus souvent, le V. compr. réglera ces divers points. art. 1016, §§ 2, 3.

1197. Si les arbitres sont assez nombreux pour avoir pu se diviser en plus. opin., sans maj. absolue, la minor. relative sera obligée, après une deuxième collecte de voix, de se réunir à une des majorités relatives, pourvu que de cette réunion puisse résulter la major. absolue; sinon, il y aura lieu à déclarer le partage, comme lorsque chaque opin. a un nombre égal de voix (nos 247 et 712). Le partage rendra le compr. non avenu, et la cause sera portée devant les juges ordin., à moins que les parties ne soient convenues qu'il sera nommé un départiteur (V. art. 1017).

1198. Si les arb. divisés refusent de se réunir au départ., celui-ci prononcera seul, mais il devra adopter l'un des avis émis. Il semble même résulter, des termes de l'art. 1018, que, si tous se réun., un nouvel avis ne pourra pas être adopté, car le départiteur paraît n'intervenir que pour entendre les explic. des arb., et ensuite prononcer seul. Ce serait là une dérog. peu raison. à ce qui a lieu devant les juges ordin., où l'affaire est de nouv. plaidée ou rapportée et où un avis nouv. peut être adopté (V. cepend. la note p. 618).

1199. Les arb. pourront être autoris. à juger comme amiables compositeurs, d'après l'équité. Cette clause parait enlever la faculté d'appeler, car les juges d'appel n'ont pas à s'occuper de quest. de convenance ou d'équité. Si cette clause n'existe pas, ils devront appliquer les règles du droit non-seulement pour le fond, mais aussi pour les access. Ainsi, ils pourront ou devront ordonner l'exéc. provis. ; condamner aux dépens ou les compenser ; ordonner la contrainte par corps dans les cas où elle est permise: elle résulte alors, non de la volonté des parties, mais de la loi, comme l'hypoth. jud. qui est la conséq. du jug. arbitral.

1200. Les arb., n'étant que de simples partic., ne peuvent apposer la formule exéc. à leur décision: il faut s'adresser au président du trib. civil ou de la C. impériale, et non au juge de paix ou au prési dent du trib. de comm.

→ 1201. Bonne ou mauv., la sentence arbit. oblige les parties, et le président n'a pas mission de la réformer; il doit seul. examiner si le compromis est régul. et son objet licite, si les arbitres n'ont pas dépassé leurs pouvoirs, si les modes d'exéc. par eux ordonnés sont légaux. Si le compromis avait été consenti par un incap., ce ne serait pas un motif pour refuser l'exequatur parce que l'incapacité seule peut invoquer la nullité.

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