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1202. Les frais de dépôt et d'enregist. ne pourront être poursuivis que contre les parties. La sentence doit être enregistrée avant la délivrance de l'exequatur, et surtout avant l'expéd. du jug. par le greffier.

→ 1203. Si la partie condamnée exécute volont. le jug. arb., préparat. ou définitif, le recours à la just. est inut. ; ce n'est qu'en cas de refus que l'exequatur est nécessaire pour requérir la force publ.

1204. La minute du jug. arbit., sur laquelle est apposée l'ordon. d'exequatur, restera déposée au greffe, et le greffier en délivrera aux parties requér. une grosse ou expéd. exécut. Il n'y a aucune signif. de qualités, le jug. arb. est entièr. l'œuvre des arbitres.

→ 1205. De même que les juges de paix et les trib. de comm. ne connaissent pas de l'exéc. de leurs jugements, de même les arb. ne peuvent connaître de l'exécut. de leurs sent. : le trib. qui en connaîtra ne sera pas, comme pour les trib. de comm., celui de l'exécution, ce qui eût évité des lenteurs et des frais, mais le trib. dont le président a donné l'exequatur, sous prétexte que ce trib. n'est pas étranger à la sentence arb., puisque, dans certains cas, on peut, en vertu de l'art. 1208, se pourvoir devant lui.

→ 1206. Un jug. arb. ne peut être opposé à un tiers ; mais, si le tiers à intérêt à le faire tomber, à en empêcher l'exécu tion même entre les parties, il pourra l'attaquer par la tierce opposition (V. cepend. la note p. 626), comme il attaquerait un jug. ord., qui, ne pouvant non plus lui être opposé, lui porterait cepend. préjud. ; la seule différ., c'est que les arb. ne sont pas compét. pour la tierce oppos. mème princ., ce sont les juges auxquels ils ont été substitués.

1207 et s. Il y a trois voies de recours contre les jug. arb. l'appel., la req. civ. et l'opp. - Si les parties n'ont pas renoncé à l'app., et si le compr. n'est pas interv. sur app. ou sur req. c., les part. pourr. appeler, quelle que soit la valeur du litige; les distinct. de val. ne servent ici qu'à déterminer la compétence du juge d'appel. Ainsi, lorsque les arb. auront été substitués au juge de paix, le trib. d'appel sera le trib. d'arrondiss. : si c'est ce dernier que les arbitres ont remplacé, ce sera la cour imp. mais on peut convenir de porter l'appel devant d'autres trib. de même ordre ou même devant d'autres arb. désignés dans le compr. (V. a. 1024 et 1025).

→ 1208. La requête civ. aura lieu, en général, dans les mêmes cas et de la même manière que contre les jugements ordin. Il faudra donc d'abord, comme pour les jugements ord., qu'il s'agisse d'un jugement arbit. en dernier ressort. Cette assimilation ne peut cependant être exacte en tout point, elle n'existe qu'autant que le

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permet la différ. des institut. Ainsi, la req. civ. ord. est portée dev. les juges de qui émane le jugement: ici, au contraire, elle sera portée devant le trib. qui eût été compétent pour l'appel. Le trib. qui aura prononcé sur le rescindant, c'est-à-dire qui aura admis la req. civ., ne connaitra pas du rescisoire, au fond. Comme les parties ne peuvent être privées d'un degré de jurid., le rescis. sera porté soit devant les arb. (V. cepend. la note p. 629), si les délais du compromis ne sont pas expirés, soit devant le tribunal auquel ont été subst. les arb. dont la décision est réputée non aveExceptions à l'assimilation ci

nue. dessus.

1209. Ainsi à la différ. des jug. ord., il n'y aura pas lieu à req. civile lorsqu'il aura été prononcé sur choses non demandées, on emploiera la forme plus simple de l'opposition. Général., on entend le § 1er de l'art. 1027 en ce sens que, lorsque les parties ont autorisé les arbitres à s'écarter des formes ordin., l'inobserv. de ces formes ne constitue pas une ouv. de req. civ. Mais cela était inutile à dire : il est évident que les parties n'ont pas à se plaindre, puisque les arb. n'ont fait que suivre leur volonté. Un sens plus littéral et plus raisonnable consiste à dire que les parties n'ont aucun moyen d'attaque contre le jug. arb. lorsqu'elles ont renoncé à l'observ. des form. ord., et qu'au contraire, si elles n'y ont pas renoncé, elles pourront l'attaquer, non pas par la req. civ., comme pour les jugegements ordin., mais par l'opposit.

1210. L'oppos. en mat. arb. diffère par sa nature et par les règles qui la régissent de l'oppos. aux jug. par défaut, qui ne peut jamais être employée contre un jugement arb., parce que la partie qui n'a pas présenté ses moyens ne peut l'imputer qu'à elle, puisqu'elle a eu nécessair. connaiss, du compromis qu'elle a signé. V. art. 1028, pour les cas et la forme de cette oppos. Dans ces cas, l'appel et la req. civile ne seront pas nécess. ; il paraît même dans l'esprit de la loi qu'ils sont inadmiss., puisqu'elle ouvre une voie plus simple, plus expéditive et économique. Au lieu d'être introduite par une déclar. sur un command. ou par acte d'avoué à avoué, comme l'oppos. ord., elle le sera par un ajourn, dans les form. ord., avec constit. d'avoué, etc.

1211. L'oppos. pour empêcher l'exéc. est recevable même après la délivr. de l'exequatur; et, dans le silence de la loi, il paraît assez naturel de décider qu'elle sera recev. jusqu'à l'exéc., comme dans l'art. 158, et que, lorsque le jug. sera réputé exécuté dans les cas de l'art. 159, elle cessera d'ètre recevable. Dans le silence de la loi, on peut dire que cette opp. sera, comme l'oppos. ordinaire et l'appel, suspensive de l'exécution. Les parties ne pourraient renoncer d'avance à celle

voie d'opposition à l'ordonn. d'exequateur.

→ 1212. Le pourvoi en cassation pourra avoir lieu contre les jug. des trib. rendus soit sur une requéte civile, soit sur appel, mais jamais directement contre les jugements arb., parce qu'ils sont, en général, sujets à l'appel, et que le pourvoi n'est admis que contre le jug. en dernier ressort. Cette raison manque tout à fait lorsque, dans les cas de l'art. 1010, le jug. arb. n'est pas sujet à l'appel, mais la loi est générale (V. la note p. 635). CINQUANTE-QUATRIÈME

LEÇON.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

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635

1213. Les art. 1029, 1030, ont pour but de prévenir le retour de l'arbitraire et de Aucune l'omnipotence des parlements. des null., amendes et déchéances prononcées par le Code n'est comminatoire. Mais, dans quelques cas, à cause du danger des règles absolues, certaines pénalités sont facultatives ou peuvent varier dans des limites déterminées, comme dans les art. 71,263, 1030-1031.

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1214. A l'inverse, aucune nullité ne peut être suppléée; c'est-à-dire qu'un exploit ou qu'un acte de procéd. n'est pas nul de droit par la seule inobserv. de la loi; il faut que la null. ait été express. prononcée. Cette idée est inapplic. en mat. civ., où ordinair. la seule inobserv. de la loi entraîne la null., comme dans les art. 343-346 C. N.; par except., il en est quelquefois autrem., comme dans l'art. 228. Même en matière de procédure, cette idée ne s'applique qu'aux véritables exploits et actes de proced., de sorte qu'un jugement serait nul, bien que la nullité ne soit pas express. prononcée, s'il ne contenait De plus, pas les éléments constitutifs. l'art. 1030 ne veut parler que des nullités qui tiennent aux formalités extrinsèques, matér., aux omissions de rédact., de sorte qu'un exploit serait nul, bien que la null. ne soit pas express. pron., si l'huiss. avait fait la signif. un jour de fête légale, ou hors de son ressort, ou sans être commis alors qu'il devait l'être, parce qu'il n'a Il faut pas qualité pour signifier l'acte. encore distinguer entre les formalités secondaires, dont l'omission n'entraîne nullité qu'autant qu'elle est prononcée, et les formalités substantielles dont l'omiss. entaîne null. même sans être pron. Ainsi, à l'égard des cit. n° 604, il n'y a de nullité que pour l'omission des formalités essent., -parce que l'inobserv. des formes n'est pas expressément pron. comme pour les ajournements. V. art. 1030, 2° partie.

1215. V. art. 1031.

1216. Les communes et les établiss. pub. seront tenus, pour ester en just., soit en demandant, soit en défendant, de se munir des autor, admin. exigées. — Ainsi une commune doit être re

présentée par son maire ou l'un de ses adjoints, muni de l'autorisat. du conseil de préfect., obtenue sur un avis préal. du conseil municipal auquel est ordinairement jointe la consult. de trois jurisc. Si l'autor. est refusée, la comm. peut se pourvoir dev. le cons. d'Etat. Si la commune a agi sans autor., la null., étant relat., ne Les peut être invoquée que par elle. mêmes règles s'appliquent aux établiss. publ., représentés par leurs administrateurs. Depuis la loi de 1837, un demand. ordin. doit, avant d'intenter une action réelle ou personnelle contre une commune ou un établiss. pub., demander l'assentiment du conseil de préfecture.

1217 et s. Calcul des délais en cas où il y a lieu de les augmenter. Pour calculer le délai dans lequel on doit faire quelque chose, à partir de la signific. d'une citat., d'un ajourn., d'une sommat. ou de tout autre acte signifié à personne ou dom., on ne compte ni le jour de la signiComme les fic. ni celui de l'échéance. délais se comptent de jour à jour et non pas d'heure à ́h., il est tout naturel de n'y pas comprendre le jour de la signif. Aussi cette règle s'applique-t-elle à tous les délais. Au contr., comme l'exclusion du jour de l'échéance est une dérogat. aux idées natur., car il semble tout simple qu'un acte soit fait dans le délai et non pas le lendemain de son expiration, il faut restreindre cette exclus. aux actes de l'article 1033, c'est-à-dire à ceux signifiés à personne ou dom., et ne pas l'appliquer à ceux qui ne sont signifiés qu'entre avoués. Ainsi, le jour de l'échéance ne sera pas compris dans le délai, par exemple, de l'ajourn., de l'appel, de l'oppos. à un jug. par défaut contre partie, parce que la significat. est faite à personne ou domic. Cette faveur est fondée sur cette idée, que l'on doit jouir du délai tout entier. A l'inverse, le jour de l'échéance sera compris dans le délai des actes signifiés entre av., comme, par exemple, dans le cas de l'art. 763, etc., comme dans le cas d'oppos. à jug. par défaut contre av., qui doit être formée dans la huitaine de la signification du jug. à l'av. De sorte que, tandis qu'on pourrait appeler le lendemain de l'expir. des deux mois de l'appel, on ne pourrait plus former oppos. le lendemain de la huit.

Il peut aussi arriver que le jour de l'échéance soit fatal, même pour des actes signifiés à personne ou domicile lorsque la loi dit qu'un acte devra avoir lieu dans un délai de... Ainsi, la req. civile doit être formée dans les deux mois de la signif., ce qui paraît exclure la faculté de la former le lendemain de l'éch. De même, dans le cas de l'art. 751; de même dans les art. 563, 564, la signif. doit être faite dans le délai.

1218. Le délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de dis

tance entre le lieu de la signific. et celui où l'on doit comparaître ou faire une signif. en réponse à la prem. Pour les fractions, V. le nouvel art. 1033 (1. du 3 mai, 1862). Cette augment. n'a lieu, en général, que pour les actes jouissant de la franchise du délai; il y a quelques except. Ainsi, bien que l'appel ait cette franchise, la jurispr. a décidé que l'augment. n'aurait pas lieu, parce que la loi, en ne prolong. le délai que pour des cas partic., art. 445-446, semble ne pas vouloir l'augmenter pour les cas ordinaires.

1219. V. art. 1034 à 1036. → 1220. V. art. 1037. L'except. de la fin de l'article ne s'applique qu'aux jours de fêtes légales, et non aux heures de nuit. V. aussi art. 781, dont la prohib. ne s'applique qu'à l'exercice de la contrainte par corps; de sorte qu'une signif. peut être faite là où la contr. par corps ne peut être exercée.

1221. V. art. 1038, dont le but est d'éviter des lenteurs et des frais.

La contestation sur les difficultés d'exécution sera poursuivie contre l'av. primitivement constitué, même lorsque la partie lui aura retiré ses pouvoirs, si elle n'a pas signifié à son adversaire une nouvelle constit. L'art. 1038 ne s'applique qu'aux jugements définitifs, et un jugement préparatoire ou interloc. peut être exécuté, sans nouvelle constit., même après un an tant que la pérempt. n'est pas accomplie. 1222. V. art. 1039, dont le but est d'éviter le conflit d'assertions contradict. entre l'officier minist. et le fonctionn.

Il résulte des art. 70 et 715 que le défaut de vísa entraîne, dans tous les cas, null. de la signification (V. cepend. la note p. 650).

→ 1223. V. art. 1040, qui ne peut s'appliquer à certains actes, comme les descentes de lieux. L'assist. du greffier n'est nécessaire que pour les actes dont il doit rester minute; elle est inutile pour les légalisations.

→ 1224. Tout ce qui, dans l'ane. jurispr., régissait la procéd. ordinaire, est abrogé; le C. de proc. est seul applic.; il n'y a plus que les rapports de l'Etat avec les partic. qui soient encore régis par les anc. lois; c'est ainsi que l'Etat n'est pas tenu de const. avoué, etc.- En vertu du princ. de la non-rétroact., les procès intentés avant le 1er janvier 1807, époque de la mise à exéc. du C. de proc., doivent continuer à être instruits conform. à l'ordonn. de 1667: dispos. fort peu importante, parce qu'un avis du cons. d'Etat a décidé que les appels et les actes d'exée. postérieurs au 1er janvier 1807 seraient régis par le C. de procédure.

1225. V. art. 1042. La taxe est réglée par le tarif, composé de trois décrets, qui, au lieu d'être anter. au mois de janvier 1807, comme cela était annoncé, lui sont post. La police et la discipline des tribunaux ont été réglées par un règl. du 30 mars 1808, combiné avec la loi organique du 20 avril 1810 et deux décrets Aucune loi n'a été de la même année. présentée en vertu du § 2 de l'art. 1042.

FIN DE LA TABLE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DEUX VOLUMES.

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DÉCLA

Du ju

ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE. Quand a-t-elle lieu? II, 346 et suiv. Du mode des enchères, 348. Qui peut enchérir? 351 et suiv. Déclaration du nom de l'adjudicataire, 354. RATION DE COMMAND, 355, 356. gement d'adjudication, 357, et suiv. Effets de ce jugement, 359 et suiv. Est-il susceptible d'appel? 409. AFFAIRE EN ÉTAT. Quand une affaire est-elle réputée en état ? I, 506 et suiv. AJOURNEMENTS. Leurs formes, I, 111 et suiv.

De la remise des exploits, 127 et suiv. Qui peut les recevoir pour les perPour sonnes publiques, 133 et suiv.

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les personnes morales, 139 et suiv. Pour ceux qui n'ont pas de domicile connu ou qui sont domiciliés hors du Délais des continent, 142 et suiv. ajourn., 150 et suiv. APPEL. Historique de la matière, II, 1 et suiv. Quels jugements sont susceptibles d'appel? 4 et suiv., 46 et suiv. Du délai d'appel, 16 et suiv. De l'acte d'appel et de ses effets, 49 et suiv. Procédure d'appel, 56 et suiv. gement sur l'appel et de ses effets, 68 et suiv. Du droit d'évocation, 74 et suiv. Du taux de la compétence, en dernier ressort, en matière d'ordre et de contribution, 432.

-

Du ju

suiv.

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ARBITRAGES. Caractère de l'arbitrage, II' 590. - Qui peut compromettre ? 592 et Sur quelles contestations peutDe la clause on compromettre? 594. compromissoire, 602. Le compromis fait par un incapable ou sur des matières prohibées est-il nul ? 595. · Formes du Comment compromis, 596 et suiv. finit-il ? 607 et suiv. Qui peut être arbitre? 599 et suiv. Les arbitres peuvent-ils être révoqués ? 602. - Procédure devant les arbitres, 604, 611 et suiv. Du partage entre les arbitres, 615. - Du tiers arbitre, comment il procède, 616. Des amiables compositeurs, 619. Les arbitres peuvent-ils appliquer la contrainte par corps ? 620. De l'ordonCompétence nance d'exequatur, 621. pour les difficultés d'exécution de la sentence arbitrale, 624. Des voies de recours contre les sentences arbitrales, 626 et suiv. Honoraires des arbitres, 602.

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compte et de ses effets, 163 et suiv. - Un compte peut être redressé, mais non révisé, 164.

COMPULSOIRE. Définition, II, 505. peut-il être ordonné ? 505. dure, 506.

t-il ? 42.

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Quand

Sa procé

CONCILIATION (Préliminaire de). Origine, I, 41. A quelles demandes s'appliqueQuelles demandes en sont dispensées ? 50 et suiv. Devant quel juge de paix doit-elle être portée, 60 et suiv. Règles de la citation en conciliation, 68 et suiv. - Mission du juge de paix dans la tentative de conciliation, 72 et suiv. Le procès-verbal de conciliation est-il un acte authentique? 76 et suiv. Quelles conventions peut-il contenir ? 76. - Du serment déféré en conciliation, 78. Sanction de la non-comparution en conciliation, 80.- Effets de la citation, 81 et suiv. - La tentative de conciliation est-elle d'ordre public? 58 et suiv.

CONNEXITÉ. V. Exceptions.

CONSEIL DE FAMILLE. V. Avis de Parents.
CONSEIL des parties ou grand conseil.
Son origine, ses attibutions, I, 8.
CONSEILLER. V. Magistrat.
CONSIGNATION. V. Offres.

CONSTITUTION D'AVOUE. Elle est nécessaire dans les affaires qui s'instruisent devant les tribunaux d'arrondissement, I, 115, 154, et suiv. —- L'Etat doit-il constituer avoué? I, 116.- Formes de la constitution, I, 156. — L'avoué occupe sans nouveau pouvoir sur la requête civile, si elle est formée dans les six mois, II, 109,— et sur l'exécution des jugements lorsqu'elle a lieu dans l'année, II, 648.

CONSTITUTION de nouvel avoué. V. Reprise d'instance.

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