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LEÇONS

DE

PROCÉDURE CIVILE

Chaque volume doit porter les signatures de MM. de Linage et COLMET-DAAGE.

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Professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris
PUBLIÉES PAR GUSTAVE DE LINAGE, DOCTEUR EN Droit,

REVUES, ANNOTÉES, COMPLÉTÉES

ET MISES EN HARMONIE AVEC LES LOIS RÉCENTES

PAR

G. F. COLMET-DAAGE

Professeur à la Faculté de droit de Paris, avocat à la Cour impériale.

NEUVIÈME ÉDITION

COMPRENANT LE COMMENTAIRE COMPLET DU CODE DE PROCÉDURE

Avec l'indication de la jurisprudence des Cours impériales et de la Cour de cassation.

TOME SECOND

PARIS

COTILLON, LIBRAIRE DU CONSEIL D'ÉTAT
ÉDITEUR DE LA REVUE critique de LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE, ETC.

Rue Soufflot, 23, près du Panthéon.

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DE

PROCÉDURE CIVILE

VINGT-NEUVIÈME LEÇON

LIVRE III

DES TRIBUNAUX D'APPEL.

TITRE UNIQUE

DE L'APPEL ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL.

666. Les livres Ill et IV ont un but commun, savoir : l'exposition des règles suivant lesquelles les jugements peuvent être attaqués.

* Les voies de recours contre les jugements se divisent, 1° en voies de rétractation ou de réformation; on demande la rétractation du jugement au tribunal qui l'a rendu, comme dans l'opposition et la requête civile: on en poursuit la réformation devant un autre tribunal, comme en matière d'appel; * 2o en voies ordinaires, qui sont l'opposition et l'appel, et en voies extraordinaires, comme la tierce opposition, la requête civile, la prise à partie : nous y ajouterons la cassation, dont le Code de procédure ne s'est pas spécialement occupé. En ce qui concerne l'opposition, nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été expliqué précédement (V. no 326 et suiv.) à propos des jugements par défaut. La seconde voie ordinaire pour attaquer les jugements, c'est l'appel, qui compose le livre III, formé d'un titre unique, intitulé : de l'appel et de l'instruction sur l'appel.

667. On entend, en général, par appel le recours contre la décision d'un juge inférieur, en s'adressant à un juge d'un ordre supérieur, dans le but de faire infirmer, de faire réformer, par ce dernier, le jugement du premier.

L'histoire du système des appels, soit en droit romain, soit dans l'ancien droit français, présente des obscurités qui ne permettent guère de l'approfondir. En droit romain, il paraît que le système des appels, la manière de les juger, la distinction des cas où l'appel était admis, ont varié assez fréquemment; on pourrait même penser que l'utilité de cette voie de recours et réformation n'était

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