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6. Nos procureurs généraux près nos cours, et nos procureurs impériaux, sont tenus de poursuivre ou faire poursuivre, même par la voie extraordinaire, suivant l'exigence des cas, les personnes de tout sexe qui contreviendraient directement ou indirectement au présent décret, qui serà inséré au Bulletin des Lois.

7. Le grand-juge, ministre de la justice, et le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Décret

3 MESSIDOR an 12 (22 juin 1804). concernant les vélites. (Dépôt des Lois, n° 245 bis.)

Art. 1er. Nul conscrit ne sera admis dans le corps des vélites que lorsqu'un de ses parens ou amis aura pris par écrit, envers le préfet de son département, l'engagement de payer la pension exigée par l'article 6 de l'arrêté du 30 nivose an 12.

2. La pension de chaque conscrit entré dans les vélites devra parvenir, sans frais, au conseil d'administration du régiment de la garde impériale à la suite duquel sera le corps des vélites dans lequel le conscrit aura été admis.

Cette pension sera payée d'avance, au moins pour un trimestre, et avant le 15 du dernier mois du trimestre courant.

3. L'individu qui se sera engagé à fournir la pension d'un vélite sera tenu de faire parvenir au préfet du département du conscrit, avant le premier jour de chaque trimestre, la preuve de l'acquittement de ladite pension.

A défaut de cette preuve, le préfet donnera contre l'individu en retard une contrainte comme pour contribution publique.

4. La pension des vélites ne commencera à courir que du jour où ils seront reçus dans ces corps, et leur solde dans la garde impériale ne sera payée qu'à partir de cette époque. Jusqu'au moment de leur admission, ils seront traités, tant en marche qu'en séjour, comme l'infanterie de ligne.

5. Lorsqu'un vélite cessera de faire partie du corps, par décès, congé absolu ou autrement, le reliquat du produit de sa pension, jusqu'au premier jour du trimestre suivant, restera dans la caisse du conseil d'administration, par accroissement à la masse générale.

6. Le trésorier du Gouvernement déduira dans ces décomptes le produit desdites pensions, sur le pied de cinquante-quatre centimes quatre cinquièmes par jour, pour chaque vélite faisant partie du corps, et compris dans les contrôles.

Il établira cette déduction sur le montant de la revue du corps, dont il soldera et portera en dépense le restant net seulement.

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7 MESSIDOR an 12 (26 juin 1804 ). Décret relatif à des moulins construits sur le bras gauche du Pô. (4, Bull. 7, no 69.)

N.... vu les différens rapports dressés par des experts nommés d'après la plainte de la commune de Seltimo, laquelle prétend que les dégradations occasionées à son territoire, par le courant du Pô, proviennent des ouvrages faits par le sieur Berton-Sambui, pour donner une plus grande activité à ses moulins établis depuis peu sur le bras gauche de ce fleuve;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture, qui ordonne la destruction de ces ouvrages;

L'arrêté de l'administrateur général de la 27 division, qui en suspend l'exécution et ordonne une nouvelle visite des lieux;

Les nouveaux rapports rédigés par les ingénieurs et architectes nommés à cet effet;

La nouvelle instruction de cette affaire, faite par le sieur Dausse, ingénieur en chef, directeur des ponts-et-chaussées et de la navigation de la 27e division militaire, en vertu du renvoi qui lui en avait été fait par le conseiller d'Etat directeur général de l'administration des ponts-et-chaussées ;

L'avis de l'assemblée des ponts-et-chaussées du 23 ventose an 12, et le plan figuratif des lieux;

Le Conseil-d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Pô, du 22 germinal an 10, qui ordonne que les ouvrages exécutés par le sieur Berton-Sambui, sur le bras gauche du Pô, pour faciliter le roulement de ses moulins, seront détruits, est regardé comme nul

et non avenu.

2. Personne ne pourra, à l'avenir, réparer ou établir sur aucune rivière du ci-devant Piémont, ni moulins, ni barrage pour en faciliter le roulement, sans l'intervention des ingénieurs, et sans avoir rempli toutes les formalités ordonnées par l'arrêté du Directoire exécutif du 19 ventose an 6, ainsi que celles énoncées dans l'instruction du ministre de l'intérieur du 19 thermidor même année, lesquels seront publiés dans les six départemens de la 27 division militaire.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Voy. lois du 4 NIVOSE an 4, du 13 BRU-
MAIRE et du 21 BRUMAIRE an 5, du 18 PLU-
VIOSE an 9; avis du Conseil-d'Etat du
7 VEN-
TOSE an 13; Charte constitutionnelle, art. 63.

Art. 1er. A l'avenir, les espions et les embaucheurs seront, ainsi que leur complices, jugés par des commissions militaires spéciales.

2. Ces commissions seront composées de sept membres, parmi lesquels il y aura au moins un officier supérieur.

3. Les membres de la commission seront nommés, savoir': dans les camps et armées, et dans les lieux où sont stationnées les troupes françaises, par le général commandant en chef, et dans l'intérieur, par le général commandant la division, et choisis parmi les officiers en activité.

4. La commission sera présidée par celui de ses membres le plus élevé en grade, et, à grade égal, par le plus ancien dans ce grade.

5. Un des membres de la commission remplira les fonctions de rapporteur; il aura voix délibérative au jugement.

6. Un sous-officier, au choix du rappor teur, fera les fonctions de greffier.

7. Les jugemens de la commission ne pourront être attaqués par recours à aucun tribunal, et seront exécutés dans les vingtquatre heures de leur prononciation.

8. Toute commission militaire sera dissoute, dès qu'elle aura prononcé sur les accusés pour le jugement desquels elle aura été convoquée.

9. Les dépenses auxquelles donneront lieu les opérations des commissions militaires spéciales sont assimilées à celles des conseils de guerre permanens, et seront payées conformément aux arrêtés des 17 floréal an 5 et 18 germinal an 9.

10. Les officiers qui seront appelés à composer ces commissions n'auront droit à au

de droit dans l'attribution générale conférée aux conseils de guerre permanens, par la loi du 13 brumaire an 5, sur tous les crimes et délits militaires (22 août 1822; Cass. S. 22, 1, 321).

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21 MESSIDOR an 12 (10 juillet 1804). Décret qui rétablit le ministère de la police générale. (4, Bull. 7, n° 80; Mon. du 22 thermidor an 12.)

Voy. arrêté du 28 FRUCTIDOR an 10; décret du 16 MAI 1814; ordonnance du 29 DÉCEMBRE 1818.

Art. 1er. Le ministère de la police générale est rétabli, avec les mêmes attributions qu'il avait avant d'être réuni au ministère de la justice.

2. Il y aura auprès du ministre de la police générale quatre conseillers d'Etat, qui travailleront chaque jour avec lui, et qui sont chargés de la correspondance, de la suite et de l'instruction des affaires, chacun dans les départemens qui lui seront assignés, conformément à l'état annexé au présent décret.

3. Indépendamment des audiences du mi; nistre, il y aura chaque jour une audience tenue par l'un des conseillers d'Etat pour recevoir les réclamations des citoyens.

Immédiatement après l'audience, le conseiller d'Etat portera les réclamations au ministre.

4. Les conseillers d'Etat seront réunis par le ministre, au moins une fois par semaine. Ils discuteront devant lui les diverses réclamations qui leur seront renvoyées. Le secrétaire général du ministère tiendra le procès-verbal, dans lequel chacun d'eux pourra consigner son opinion sur tous les objets de police.

L'original de ces procès-verbaux sera porté par le ministre à l'empereur.

5. Legrand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Distribution des départemens en arrondissemens.

1er Arrondissement. - Lys, Pas-de-Calais, Nord, Eure, Somme, Seine-Inférieure, Manche, Calvados, Orne, Seine-et Oise, Aisne, Seine-et-Marne, Oise, Loiret, Eure-et-Loir, Sarthe, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne, Loir-et-Cher, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Loire - Inférieure, Vienne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, Côtes-du-Nord, Cher, Indre, Allier, Creuse, Nièvre, Haute-Vienne.

2o Arrondissement. - Dyle, Escaut, Jemmape, Deux - Nèthes, Sambre - et - Meuse, Ourte, Meuse - Inférieure, Mont-Tonnerre, Sarre, Rhin-et-Moselle, Roër, Ardennes, Meuse, Marne, Moselle, Forêts, Meurthe, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Doubs, Jura, Ain, Aube, Haute-Marne, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire.

3e Arrondissement. Basses-Pyrénées, Landes, Gironde, Corrèze, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, Charente, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariége, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Ardèche, Gard, Lozère, Hérault, Tarn, Aveyron, Rhône, Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Mont Blanc, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Léman, Golo, Liamone, Pô, Marengo, Doire, Sésia, Stura, Tanaro.

4e Arrondissement. Le territoire déterminé par l'arrêté du 3 brumaire an 9, qui règle l'étendue du territoire de la préfecture de police.

21 MESSIDOR an 12 (10 juillet 1804). - Décret sur la prestation de serment et le couronnement de l'empereur. (4, Bull. 9, n° 106; Mon. du 22 thermidor an 12.)

SECTION I. De la prestation de serment et du

couronnement.

Art. 1er. La prestation de serment et le couronnement de l'empereur auront lieu le 18 brumaire prochain.

2. Une proclamation annoncera cette solennité à tout l'empire, et appellera ceux qui

doivent y assister, aux termes du sénatusconsulte organique du 28 floréal dernier, à se rendre à Paris avant le 10 brumaire.

3. Il leur sera en outre adressé des lettres closes par sa majesté.

4. Les fonctionnaires publics convoqués feront connaître leur arrivée au grand-maître des cérémonies, qui leur indiquera les lieux où ils devront se rendre pour la cérémonie.

5. La solennité de la prestation de serment et du couronnement aura lieu en présence de l'impératrice, des princes, princesses, des grands dignitaires, et de tous les fonctionnaires publics désignés au sénatusconsulte organique du 28 floréal, dans la chapelle des Invalides.

SECTION II. De la cérémonie qui aura lieu au Champ-de-Mars.

6. Après la solennité de la prestation de serment et du couronnement, sa majesté l'empereur se rendra au Champ-de-Mars.

7. Les gardes nationales de chaqué département de l'empire enverront à Paris un détachement de seize hommes, avec un drapeau par détachement, dont moitié de fusiliers ou grenadiers, un quart de sous-officiers et un quart d'officiers.

esca.

8. Les arrondissemens maritimes, dres, flottilles et vaisseaux armés de l'empire, enverront cinquante détachemens de dix hommes, avec un pavillon par détachement.

9. Chaque corps de troupes de l'armée et de toute arme enverra une députation de seize hommes, dont moitié de grenadiers, fusiliers, soldats, dragons, chasseurs ou cavaliers, un quart de sous-officiers, un quart d'officiers, avec le drapeau, étendard ou guidon.

10. L'article précédent est applicable aux régimens d'artillerie de la marine.

11. L'arme du génie enverra trois députations de seize hommes chacune,

12. Les vingt-six légions de la gendarmerie enverront chacune une députation de quatre hommes et un guidon.

13. Les invalides de l'hôtel de Paris et ceux des succursales de Louvain et Avignon enverront trois députations, dont la composition sera réglée par une instruction du ministre de la guerre.

14. Toutes ces députations prêteront successivement serment de fidélité et obéissance à sa majesté l'empereur.

15. Les députations des gardes nationales, celles des arrondissemens maritimes, et celles des corps ayant des drapeaux, guidons ou étendards, recevront ensuite de sa majesté, pour leurs départemens ou régimens, un drapeau par département, un pavillon par détachement de la marine, et un drapeau,

guidon ou étendard par bataillon ou escadron.

16. Les drapeaux des départemens resteront au chef-lieu, à l'hôtel de la préfecture, sous la garde déjà réglée pour les préfets.

nommé par l'empereur; ils seront déployés Ils n'en sortiront que portés par un officier et montrés au peuple dans toutes les solennités.

17. Les pavillons seront répartis entre les arrondissemens maritimes, selon qu'il sera réglé, et déposés à l'hôtel de la marine, sous une garde d'honneur, aux chefs-lieux des sept arrondissemens, y compris Anvers, pour être confiés aux escadres, armées navales, flottilles ou autres armemens et expéditions, selon les ordres de l'empereur. Au débarquement, ces pavillons seront rapportés à l'hôtel de la marine, où ils seront gardés dans la salle du conseil jusqu'à un nouvel

armement.

18. Les drapeaux, étendards et guidons des corps seront remis à chaque bataillon ou escadron. Ceux qui, par les évènemens de la guerre, viendront à les perdre, n'en recevront de pareils que par une décision directe de sa majesté, rendue après qu'il aura reconnu qu'ils n'ont pas été perdus par la faute du régiment. Les corps qui les auraient perdus par leur faute n'en recevraient point d'autres de l'empereur.

SECTION III. Dispositions générales.

19. Tout ce qui est relatif aux cérémonies et aux fêtes du jour du couronnement sera ultérieurement réglé..

20. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Décret 22 MESSIDOR an 12 (11 juillet 1804). · sur la décoration des membres de la Légiond'Honneur. (4, Bull. 9, no 107.)

Voy. loi du 29 FLORÉAL an 10.

Art. rer. La décoration des membres de la Légion-d'Honneur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles.

2. Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera d'un côté la tête de l'empereur, avec cette légende, Napoléon, empereur des Français ; et de l'autre, l'aigle française tenant la foudre, avec cette légende, Honneur et Patrie.

3. La décoration sera émaillée de blanc. Elle sera en or pour les grands officiers, les commandans et les officiers, et en argent pour les légionnaires; on la portera à une des boutonnières de l'habit, et attachée à unruban moiré rouge.

4. Tous les membres de la Légion-d'Honneur porteront toujours leur décoration. L'empereur seul portera indistinctement l'une ou l'autre décoration.

5. Les grands officiers, commandans, officiers et légionnaires recevront leur décoration en même temps que leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées par les art. 7 et 17 de l'arrêté du 13 messidor

an 10.

Ils la porteront néanmoins sans attendre une de ces séances, lorsque le grand-chancelier l'aura adressée pour eux, et d'après un ordre particulier de sa majesté impériale, au chef de la cohorte, ou à un autre grand officier, commandant ou officier délégué à cet effet par ordre de l'empereur.

6. Toutes les fois que le grand officier, le commandant, l'officier ou le légionnaire pour Jequel cette délégation aura lieu, appartiendra à un corps civil ou militaire, la décoration lui sera remise, au nom de l'empereur, en présence du corps assemblé.

22 MES&IDOR an 12 (11 juillet 1804).-Décret qui détermine le mode de répartition des indemnités accordées aux propriétaires des maisons démolies en l'an 2, à Lyon. (4, Bull. 8, n° 91.)

22 MESSIDOR an 12 (11 juillet 1804).-Décret qui autorise le sieur Meuret à construire sur le ruisseau de Thiria, commune de Thil-leChâteau, un haut-fourneau pour le traitement du minerai de fer, aux charges prescrites. (4, Bull. 8, n° 92.)

22 MESSIDOR an 12 (11 juillet 1804).- Décrets qui autorisent l'acceptation de dons et legs fails aux pauvres et hospices de Joigny, Bas, Willeréal, Saint-Léonard et Bollène. (4, Bull. 8, n° 93 à 97.)

22 MESSIDOR an 12 (11 juillet 1804). Décret contenant des changemens ou établissemens de foires dans les communes de Bouilly, Montolieu, Saillans, Blois, Autainville, Fontaines, Reims, Châlons, Vitry, Lunéville, Vergaville, Kircheimbaland, Sainte-Ursanne, Correns, Tavernes, Villeneuve-sur-Vannes et GrandChamp. (4, Bull. 13, n° 178.)

22 MESSIDOR an 12 (11 juillet 1804).-Décrets contenant le tableau des foires du département du Tarn. (4, Bull. 14, no 208.)

24 MESSIDOR an 12 (13 juillet 1804).- Décret qui ordonne l'établissement d'une masse d'entretien d'armes dans les compagnies de canonniers garde-côtes. (4, Bull. 8, no 98.)

Art. rer. Il sera établi, en faveur de chaque compagnie de canonniers garde-côtes, une masse d'entretien d'armes.

2. Cette masse sera fixée à soixante centimes pour chaque homme par année.

3. Elle sera payée au complet des sousofficiers et soldats, entre les mains du quartier-maître.

4. L'administration de cette masse sera confiée au capitaine de chaque compagnie, et sous la surveillance de l'adjudant de côte.

5. Elle ne pourra être destinée qu'à la réparation des armes qui n'auront pas été détériorées par la faute du soldat.

6. Le capitaine ne pourra disposer des fonds provenant de cette masse que sur le visa de l'adjudant de côte, et uniquement pour l'entretien des armes, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.

7. Le ministre de la guerre, le directeur de l'administration de la guerre et le ministre du Trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

24 MESSIDOR an 12 (13 juillet 1804). - Décret sur le mode de prestation du serment des juges-de-paix, des membres des tribunaux de première instance, de commerce, etc. (4, Bull. 8, n° 101; Mon. du 4 thermidor an 12.)

Art. 1er. A l'avenir, la prestation du serment de chacun des membres des tribunaux ci-après désignés, lors de sa réception, sera faite de la manière suivante.

2. Le tribunal de première instance recevra le serment des juges-de-paix de son ar rondissement, et de leurs suppléans.

3. Les présidens et autres juges des tribunaux de première instance, le procureur impérial et ses substituts près ces tribunaux, et les juges des tribunaux de commerce, prêteront le serment dévant la cour d'appel à laquelle ils ressortissent.

4. Les premiers présidens des cours d'appel et des cours criminelles recevront le

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